Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 01/07/2009En vigueur depuis le 01 juillet 2009

Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement, hors les cadres de direction, est soumis à la législation sur la durée du travail.

Toutefois, compte tenu de la diversité des situations que recouvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.

Les cadres dirigeants : non soumis à la législation sur la durée du travail (1), le présent accord de RTT ne leur est pas applicable.

Sont concernés les cadres " auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ".

Sont ainsi visés au regard de l'article 4 de la convention collective les cadres directeurs d'établissement relevant de la 4e catégorie (2).

Cadres non dirigeants

1. Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible de définir un horaire précis en raison de la nature de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice de leur mission. Ils bénéficient d'une large autonomie d'action et d'organisation.

Ils peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas, leur rémunération doit correspondre au salaire minimum de leur catégorie, auquel s'ajouteront les bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires englobées dans le forfait.

Deux types de forfait sur une base annuelle peuvent être mis en place. L'une ou l'autre option est à l'initiative de l'employeur.

Convention de forfait conclue en heures sur l'année

Elle concerne les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce type de forfait peut être mis en place pour les cadres confirmés à compter du coefficient 225 (5e catégorie).

Il doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait signée entre les parties sur les bases des présentes dispositions.

Dans cette hypothèse, la durée annuelle du travail est fixée à 1 825 heures. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail. Cette durée tient compte de la RTT. Cette RTT se fera sous la forme de jours ou demi-journées de repos supplémentaires à prendre pendant les périodes de basses activités ou à affecter sur un compte épargne-temps.

Le contrôle des heures de travail sera effectué selon les modalités précisées à l'article 1.4 du chapitre Ier ci-dessus.

De plus, un bilan annuel des heures travaillées et des repos pris sera établi en fin d'année pour chaque cadre concerné.

La réglementation sur le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus), et sur le repos hebdomadaire (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective) sera applicable à ces catégories de personnel.

Les durées maximales du travail sont celles prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus, à l'exception de la période - ou des périodes de hautes saisons où la durée maximale hebdomadaire sur une semaine peut être portée à 52 heures et en moyenne sur 12 semaines à 48 heures. Ces maxima dérogatoires ne pourront s'appliquer que sur la période juillet-août (ou toute autre période de 2 mois consécutifs correspondant à une période de haute saison). Ces heures de travail seront mentionnées sur le bulletin de paie de la période considérée et sur le bilan annuel.

Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une autodéclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité hebdomadaire), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Celui-ci devra suivre le temps de travail de chaque cadre concerné et devra, si nécessaire, faire procéder à la régularisation de tout dépassement d'horaires. Au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle, il devra être procédé à cette régularisation soit sous forme financière, soit sous forme de repos, en privilégiant dans la mesure du possible le repos.

De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail des cadres concernés par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties, selon une périodicité convenue entre elles et à tout le moins annuelle.

Convention de forfait conclue en jours sur l'année

Ce type de forfait pourra être mis en place pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de leur degré d'autonomie. Il s'agit essentiellement des catégories de cadres suivantes : cadres confirmés à partir du coefficient 225, 5e catégorie de la classification des emplois de la convention collective.

La mise en place d'un tel forfait doit faire l'objet d'une convention individuelle signée par le cadre concerné, sur la base des dispositions du présent accord.

Dans ces conditions, leur temps de travail pourra fixer à 217 jours sur 12 mois maximum le nombre de jours de travail effectif. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Les cadres au forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux 35 heures hebdomadaires, ni aux durées maximales de travail, ni au contrôle de leurs horaires. Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une auto-déclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité et de présence), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Ce rapport d'activité devra indiquer pour chaque journée de travail les heures de début et de fin d'activité. Ces éléments devant permettre à l'employeur ou au responsable hiérarchique de vérifier l'amplitude de la journée de travail de chaque cadre concerné.

Compte tenu de leur degré d'autonomie, les jours travaillés par ces cadres feront l'objet d'une auto-déclaration qui sera présentée pour visa à l'employeur chaque semaine, ou chaque mois (selon l'organisation du travail du cadre et les modes de fonctionnement de l'entreprise). L'employeur ou le responsable hiérarchique veillera à ce que chaque cadre concerné bénéficie des jours de repos auxquels il peut prétendre au titre de la RTT.

En tout état de cause, un relevé mensuel des jours travaillés et des jours ou demi-journées de repos pris sera annexé au bulletin de salaire du cadre concerné. Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Une partie des jours de repos issus de la RTT et utilisables à l'initiative du salarié peuvent être affectés sur un compte épargne-temps. De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail de chaque cadre concerné par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties selon une périodicité convenue entre elles. Un entretien annuel devra au moins être organisé entre le cadre et l'employeur ou son responsable hiérarchique, au cours duquel il sera débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés, en fonction des contraintes de la saisonnalité de l'activité.

Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps (3).

Si le nombre de jours de travail dépasse 217 jours, en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, le cadre concerné devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Par ailleurs, ces cadres bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus) et du repos hebdomadaire dans les conditions légales en vigueur (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective).

La rémunération du cadre sous forfait annuel en jours doit tenir compte des contraintes inhérentes à ses fonctions et doit être calculée de façon à être un véritable outil de motivation par rapport aux sujétions imposées.

2. Les autres cadres non dirigeants : il s'agit de cadres dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis, peut être décomptée et contrôlée. Ils bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.

Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée par préférence sous forme d'attribution de jours de congés supplémentaires dans le cadre annuel (JRTT) selon les modalités définies à l'article 2.4 du chapitre II, ou dans le cadre du dispositif de la modulation du temps de travail effectif.

La moitié des JRTT pourra être affectée à un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous.

(1) Dispositions des titres II et III du livre Ier, partie III du code du travail.

(2) Voir article 2 de l'avenant n° 23 du 16 juin 2009.

(3) Phrase étendue sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail peut être affectée à un compte épargne-temps (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).