Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 03/01/2002En vigueur depuis le 03 janvier 2002

Article 2.5 (1)

En vigueur

Création Accord 2000-05-23 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001

Régime des équivalences de certains emplois définis par l'article 6.2.1 de la convention collective

Les parties signataires, soucieuses d'engager un véritable processus de réduction du temps de travail dans la branche, sont convenues d'une réduction et suppression progressive des temps d'équivalence tels que définis à l'article 6.2.1 de la convention collective nationale.

Ce processus implique de la part de la profession un fort investissement et un coût non négligeable, sachant que les emplois concernés par les équivalences comportent par nature des temps morts, que la mise en oeuvre d'une RTT ne peut pallier.

Un calendrier de réduction et de suppression des équivalences est défini selon les modalités suivantes :

Système conventionnel d'origine

Equivalences
39/45

Equivalences
39/43

Equivalences
39/52

Entreprises de 20 salariés et plus

35/41

35/39

35/48

Entreprises de moins de 20 salariés anticipant les 35 heures

35/41

35/39

35/38

Entreprises de moins de 20 salariés restant à 39 heures jusqu'à fin 2001

39/45

39/43

39/52

Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de la date d'application du présent accord, si celle-ci se situe avant le 1er octobre 2000, pour la saison 2000.

1er octobre 2000 (entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 20 salariés ayant anticipé)

35/40

35/38

35/45

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2000, pour la saison 2001.

Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé continuent d'appliquer les équivalences base 39/45, 39/43, 39/52.

1er octobre 2001 (toutes entreprises)

35/39

35/37

35/43

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2001, pour la saison 2002. Pour les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé les 35 heures, ces taux s'appliqueront à compter du 1er janvier 2002 et pour la saison 2002.

1er octobre 2002 (toutes entreprises)

35/37

35/37

35/40

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2002, pour la saison 2003.

1er octobre 2003 (toutes entreprises)

35/36

35/36

35/37

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2003, pour la saison 2004.

1er octobre 2004

35/35

35/35

35/35

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées (1).

Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non cuisinier.

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées. Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non-cuisinier.

Equivalences réduites et rémunération minimale

RAPPEL
(art. 6.2 de la conv. coll. nat.)
Equivalences rémunérées
au minimum

CUISINIERS
43/39
43 × Smic/h

AUTRES PERSONNELS
restauration non cuisiniers
45/39
40,5 × Smic/h

ACCUEIL ANIMATION

Maîtres-nageurs
45/39
39 heures

GARDIENS
52/39
39 heures

Saison 2001

35/38
Rémunérées
38 × Smic/h

35/40
Rémunérées
36 × Smic/h

35/40
Rémunérées
35 heures

35/45
Rémunérées
35 heures

1er octobre 2001 et saison 2002

35/37
Rémunérées
37  Smic/h

35/39
Rémunérées
36  Smic/h

35/39
Rémunérées
35 heures

35/40
Rémunérées
35 heures

1er octobre 2002 et saison 2003

35/37
Rémunérées
37  Smic/h

35/37
Rémunérées
35,5  Smic/h

35/37
Rémunérées
35 heures

35/40
Rémunérées
35 heures

1er octobre 2003 et saison 2004

35/36
Rémunérées
36  Smic/h

35/36
Rémunérées
35,5  Smic/h

35/36
Rémunérées
35 heures

35/37
Rémunérées
35 heures

1er octobre 2004 et saisons suivantes

Suppression des équivalences ; emplois base 35 h/hebdo rémunérés base 35 heures

Nota. - Les salariés sous équivalence base 39 heures, présents dans l'entreprise au moment du passage à la RTT, et qui passent sous équivalences réduites base 35 heures, bénéficient du maintien de salaire sous forme d'indemnité différentielle dans les conditions prévues à l'article 5.2 de l'accord de branche étendu d'ARTT signé le 23 mai 2000 (et sous réserve du respect de la garantie mensuelle de rémunération Aubry II). Il en est de même pour le salarié embauché après le passage à la RTT, sous équivalences réduites base 35 heures et qui occupe un emploi équivalent à celui occupé par un salarié bénéficiant de l'indemnité différentielle. Les nouveaux embauchés sous équivalence réduite base 35 heures occupés sur un emploi non équivalant se verront appliquer les garanties définies au tableau ci-dessus, sous réserve du respect des salaires minimaux garantis correspondant à leur coefficient et du Smic. Par ailleurs, conformément à l'article 5.2 de l'accord du 23 mai 2000, ils ne bénéficient plus du dispositif de maintien de salaire sous forme d'indemnité différentielle.

Equivalences réduites et durées maximales du travail

1. Durée maximale quotidienne (sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires).

Personnel adulte sans équivalence : 10 heures, sauf dérogations administratives (et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures ou en jours : voir art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).

Jeunes de moins de 18 ans : 7 heures (sans pouvoir dépasser la durée légale hebdomadaire du travail - ordonnance du 22 février 2001).

Personnel sous équivalence : les durées maximales quotidiennes ont été calculées sur la base d'un prorata par rapport au temps, et en respectant le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations spécifiques prévues à l'art. 4.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).

PERSONNEL VISÉ

PERSONNEL CUISINIER

avec équivalence antérieure

43/39

PERSONNEL

avec équivalence antérieure

45/39

PERSONNEL

avec équivalence antérieure

52/39

Echéancier

Saison 2001

Equivalence 35/38

Durée maxi/jour : 11 heures

Equivalence 35/40

Durée maxi/jour : 11 h 30

Equivalence 35/45

Durée maxi/jour : 12 h 45

1er octobre 2001 et saison 2002

Equivalence 35/37

Durée maxi/jour : 10 h 45

Equivalence 35/39

Durée maxi/jour : 11 h 15

Equivalence 35/40

Durée maxi/jour : 11 h 30

1er octobre 2002 et saison 2003

Equivalence 35/37

Durée maxi/jour : 10 h 45

Equivalence 35/37

Durée maxi/jour : 10 h 45

Equivalence 35/40

Durée maxi/jour : 11 h 30

1er octobre 2003 et saison 2004

Equivalence 35/36

Durée maxi/jour : 10 h 30

Equivalence 35/36

Durée maxi/jour : 10 h 30

Equivalence 35/37

Durée maxi/jour : 10 h 45

1er octobre 2004 et saisons suivantes

Durée maxi/jour : 10 heures (plus d'équivalences)

(Sous réserve des durées maximales hebdomadaires indiquées ci-après.)

2. Durée maximale absolue sur 1 semaine

Personnel adulte sans équivalence : = 48 heures (sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures pendant la période juillet/août et cadres sous forfait annuel en jours - voir (art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).

Personnel cuisinier (rappel art. 6.2.3 de la convention collective pour une équivalence 39/43, durée maximale sur 1 semaine = 52 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/38, durée maximale sur 1 semaine = 51 heures.

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36, durée maximale sur 1 semaine = 49 heures.

1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).

Personnel adulte avec équivalence antérieure 45/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective, pour une équivalence 45/39 = 54 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/39, durée maximale sur 1 semaine = 52 heures.

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36, durée maximale sur 1 semaine = 49 heures.

1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).

Personnel adulte avec équivalence antérieure 52/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 60 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/45, durée maximale sur 1 semaine = 58 heures.

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.

1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).

3. Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines

Personnel adulte sans équivalence : = 44 heures (loi) puis 46 heures après parution du décret (sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures pendant la période juillet/août et cadres sous forfait annuel en jours - voir (art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).

Personnel cuisinier (rappel art. 6.2.3 de la convention collective pour une équivalence 39/43, durée moyenne = 50 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/38 :

- si 44 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/37 :

- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37 :

- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36 :

- si 44 heures, durée moyenne = 45 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).

Personnel adulte avec équivalence antérieure 45/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 52 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/40 :

- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/39 :

- si 44 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 50 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37 :

- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36 :

- si 44 heures, durée moyenne = 45 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).

Personnel adulte avec équivalence antérieure 52/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 59 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/45 :

- si 44 heures, durée moyenne = 54 heures en moyenne/hebdo ;

- si 46 heures, durée moyenne = 56 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/40 :

- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/40 :

- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/37 :

- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).

Equivalences réduites et heures supplémentaires

Principe : les heures supplémentaires se calculent au-delà des équivalences réduites du fait du passage aux 35 heures (art. 2.5 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000) et, pour les entreprises de 20 salariés et moins restant à 39 heures hebdomadaires jusqu'au 31 décembre 2001, au-delà des équivalences base 39 heures.

Conséquences dans le cadre de l'application des 35 heures

1. Sur le repos compensateur légal obligatoire (différent du repos de remplacement équivalent).

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
à l'intérieur du contingent

130 heures ou 90 heures (quotidien)

(Cf. art. 4.1 de l'accord de branche étendu)

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
dépassant le contingent

Entreprises de 10 salariés et moins

Cas A

Néant.

Cas B

50 % soit 30 minutes pour toute heure supplémentaire au-delà de 35 heures ou de la durée d'équivalence considérée.

Entreprises de plus de 10 salariés

Cas C

50 % soit 30 minutes au-delà de 41 heures par semaine (pour une durée de travail de référence de 35 heures [*]).

Cas D

100 % soit 60 minutes pour toute heure supplémentaire au-delà de 35 heures (*) ou de la durée d'équivalence considérée.

Remarque : pour les emplois sans équivalence des entreprises de 20 salariés et moins anticipant le passage aux 35 heures ou demeurant à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001. Le régime indiqué dans le tableau ci-dessus (calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures cas B et cas D) ne leur sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2002).

Remarque : pour les emplois sans équivalence des entreprises de 20 salariés et moins anticipant le passage aux 35 heures ou demeurant à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001. Le régime indiqué dans le tableau ci-dessus (calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures cas B et cas D) ne leur sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2002).

Pour le cas C : entreprises de plus de 10 salariés passées aux 35 heures, heures supplémentaires dans le cadre du contingent : 50 % soit 30 minutes au-delà de :

(1) Saison 2001 :

- pour une équivalence 35/38 : 44 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/45 : 51 heures par semaine.

(1) 1er octobre 2001 et saison 2002 :

- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/39 : 45 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine.

(1) 1er octobre 2002 et saison 2003 :

- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine.

(1) 1er octobre 2003 et saison 2004 :

- pour une équivalence 35/36 : 42 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine.

(1) Au-delà de 41 heures, à compter du 1er octobre 2004 (plus d'équivalences) = application du principe général.

2. Sur le calcul des heures supplémentaires dans le contingent (130 heures ou 90 heures en cas de modulation. Cf. art. 4-1 de l'accord de branche étendu).

Pendant la période transitoire prévue par la loi.

Entreprise de plus de 20 salariés

Entreprise de 20 salariés et moins


2002

Au-delà de 37 heures par semaine : + 2 heures pour chaque équivalence réduite.

Exemple : 35/37, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 39 heures.

2001

Au-delà de 36 heures par semaine : + 1 heure pour chaque équivalence réduite.

Exemple : 35/38, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 39 heures.

2003

Au-delà de 36 heures par semaine : + 1 heure pour chaque équivalence réduite.

Exemple : 35/36, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 37 heures.

2002

Au-delà de 35 heures par semaine ou de la durée d'équivalence considérée

2004

Au-delà de 35 heures par semaine ou de la période de durée d'équivalence considérée avant le 1er octobre 2004.

(1) Article étendu sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 212-4 conditionnant la mise en place d'un régime d'équivalence après la conclusion d'un accord de branche à la publication d'un décret (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).