Article 4.3
Création Accord 2000-05-23 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001
Compte tenu des variations importantes d'activité inhérentes à la profession de l'hôtellerie en plein air, les durées maximales hebdomadaires du travail sont fixées à 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sous réserve de la reprise de ces dispositions par un décret, conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 (1).
En application du décret du 22 juin 1998, le temps de repos quotidien des salariés cadres et non cadres fixé à 11 heures consécutives par l'article 6.2.1 de la convention collective nationale pourra être porté à 9 heures consécutives en cas de surcroît temporaire et exceptionnel d'activité (2).
Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention, ou au plus tard dans la semaine qui suit.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(2)Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1 et D. 220-2 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).