Article 4.2
Création Accord 2000-05-23 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001
Modifié par Avenant n° 1 2001-06-25 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2001-32-35 étendu par arrêté du 26 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002
Modifié par Avenant n° 3 2002-02-21 art. 2 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2002-12-13 étendu par arrêté du 10 février 2003 JORF 19 février 2003
Les heures supplémentaires sont décomptées, dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 modifiée par la loi du 17 janvier 2003 et par les dispositions conventionnelles spécifiques prises en application, à compter de la 36e heure, ou, en cas d'annualisation, au-delà de 1 600 heures par an ou au-delà de 35 heures en moyenne par semaine travaillée.
Quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ou 1 600 heures par an en cas d'annualisation, font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes :
1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
-en 2003 et 2004 : 10 % ;
-à compter du 1er janvier 2005 : 15 %.
Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, à l'exclusion des entreprises de plus de 20 salariés ayant déjà pratiqué à l'ensemble de leur personnel, au jour de l'entrée en vigueur du présent avenant, la majoration (ou anciennement bonification) de 25 %, auquel cas cette application sera considérée comme un avantage individuel acquis pour ces personnels.
Compte tenu de la déclaration d'intention énoncée en préambule du présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de se revoir, à compter du 1er janvier 2006, pour examiner l'évolution éventuelle des textes légaux ou réglementaires en la matière et engager, si besoin est, une nouvelle négociation.
2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %.
3. Et pour les suivantes : 50 %.
Les taux indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure. Les bonifications sur les heures effectuées entre 35 et 39 heures ou les 4 premières heures seront attribuées soit sous forme de repos (selon les mêmes modalités d'attribution que le repos compensateur légal), soit sous forme de rémunération. Toutefois, les parties entendent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires bonifiées ou majorées par l'octroi d'un repos équivalent majoré, en accord entre les parties.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail, les repos de remplacement équivalent acquis sont pris par demi-journées ou journées entières, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par l'article 6.2.4 c de la convention collective nationale, entre le 1er juin et le 30 septembre, et au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos. Le suivi des repos de remplacement équivalent s'effectuera sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé à celui-ci, avec les indications prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application quant aux conditions d'ouverture des droits.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Enfin, le repos compensateur de remplacement s'ajoute aux repos compensateurs légaux.