Article 3.3
Création Accord 2000-05-23 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001
Il est procédé à un arrêt des comptes de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation. Si l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures a été respecté, aucune régularisation n'est due.
Dans le cas où le compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine travaillée ou 1 600 heures par an, sur la période de modulation et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur ou à venir, dès la 36e heure, sous réserve des dispositions spécifiques de la période transitoire fixées par la loi du 19 janvier 2000. Ces heures ne donneront plus droit aux contreparties spécifiques telles que prévues aux avenants n°s 4 et 8. Le paiement de ces heures sera substitué, en accord entre les parties, par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent prévu ci-dessous. Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s'imputent par sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 35 heures par semaine travaillée, les heures non travaillées (et non assimilées à du temps de travail effectif - voir ci-dessus), sauf si elles peuvent être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée, sont acquises au salarié. Ces heures ne sont pas récupérables par l'employeur sur la période de modulation suivante.
Les autres dispositions des avenants nos 4 et 8 sont maintenues.