Article 3.4 (1)
Création Accord 2000-05-23 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001
Les dispositions de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu sont reprises dans les termes suivants : lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (rupture du contrat en cours de période de modulation, CDD dont CDD saisonniers), il sera procédé à une régularisation des comptes de modulation au plus tard lors du solde de tout compte. La rémunération doit être égale au temps de travail réellement effectué.
Si le compte fait apparaître que les heures de travail effectuées dépassent, sur la période de modulation effectuée, la moyenne de 35 heures hebdomadaires ou le plafond de 1 600 heures par an calculé au prorata de la durée du contrat ou de la période de modulation effectuée, il y aura lieu de procéder, en cas de rémunération lissée, au paiement d'un rappel de salaire avec majoration pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur ou, en cas de rémunération selon l'horaire effectif, au paiement des majorations pour heures supplémentaires selon les conditions de la législation en vigueur.
Si la situation du compte fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures, sur la période de modulation effectuée, à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). Cette retenue s'appliquera dans les cas de rupture à l'initiative du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif réel et sérieux économique ou non économique, de départ à la retraite sur initiative du salarié ou de l'employeur, rupture anticipée de CDD sauf pour faute grave du salarié (2), survenant en cours de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué (quel que soit son mode de rémunération).
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles sont déterminées les fractions saisissables de la rémunération (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 décembre 2001.