Article
Création Accord 2000-05-23 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001
Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle. L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi, et, si possible, selon les aspirations individuelles des salariés. Les modalités de RTT retenues font l'objet d'un affichage sur les lieux de travail. Si l'option retenue par l'entreprise porte sur le dispositif de modulation, les modalités retenues faisant l'objet de l'affichage devront préciser en outre les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation conformément à l'article 5.1 du présent avenant. En tout état de cause, les modalités retenues doivent s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise. La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord est précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés. Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche, ainsi que pour les salariés à temps partiel.