Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006

Textes Attachés : Avenant du 17 avril 2012 relatif à la mise à jour de la convention

IDCC

  • 2603

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 avril 2012.
  • Organisations d'employeurs : UCANSS.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; SNPDOS CFDT ; SNADEOS CFTC ; SGPC CFE-CGC.

Numéro du BO

2012-38

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    • Article

      En vigueur


      Après 5 années d'application de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006, les partenaires sociaux se sont accordés sur une nécessaire évolution des dispositions conventionnelles en matière de :


      – champ d'application du dispositif conventionnel ;
      – dispositif de rémunération ;
      – aides à la mobilité ;
      – formation professionnelle ;
      – droit syndical ;
      – instances représentatives du personnel ;
      – mobilité des praticiens-conseils au niveau des DOM.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du préambule


    Au premier alinéa du préambule, après les mots « du régime général de sécurité sociale» sont ajoutés les mots « exerçant au sein de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou dans les agences régionales de santé (ARS) ».
    Au deuxième alinéa, après les mots « pour l'assurance maladie », sont ajoutés les mots « et pour les ARS ».
    Au même alinéa, les mots « d'un corps national » sont abrogés.
    Au même alinéa, à l'issue des mots « praticiens-conseils » sont ajoutés les mots « issus d'un corps national ».
    Au troisième alinéa, le mot « double » est remplacé par « triple ».
    Au même alinéa, il est inséré un troisième tiret ainsi rédigé : « – favoriser la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens-conseils ».
    Le cinquième alinéa est abrogé.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 1er relatif au champ d'application


    L'article 1er est ainsi rédigé :
    « La présente convention collective nationale règle les rapports entre, d'une part, la CNAMTS et les agences régionales de santé (ARS) et, d'autre part, les praticiens-conseils exerçant à la CNAMTS ou dans une ARS, en métropole ou dans les départements d'outre-mer, issus d'un corps national comprenant :


    – les médecins-conseils ;
    – les chirurgiens-dentistes conseils ;
    – les pharmaciens-conseils. »
    Dans le reste du texte, la CNAMTS et les ARS sont désignées sous le terme « employeur ».

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 3.1 relatif aux composantes de la rémunération


    Au 1er alinéa de l'article 3.1, le mot « trois » se substitue au mot « deux ».
    Au même alinéa, il est inséré un troisième tiret ainsi rédigé : « – une part variable ».

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 3.2 relatif à l'échelle des coefficients


    Le tableau ci-dessous se substitue au tableau de l'article 3.2.

    Niveau
    de qualification
    Coefficient
    de qualification
    Coefficient
    maximal
    A 582 937
    B 705 1 055
    C 805 1 105
    D 855 1 195


    Au dernier alinéa du même article, à l'issue des mots « produit du coefficient de qualification par la valeur du point », sont ajoutés les mots « applicable dans l'institution, qui fait l'objet d'une négociation annuelle ».
    Au même dernier alinéa, la phrase « La valeur du point est égale à 7,20738 € et fait l'objet d'une négociation annuelle à l'instar de celle mise en œuvre pour les autres personnels de l'institution » est supprimée.

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 3.3.1 relatif à la prise en compte de l'expérience professionnelle

    Au troisième alinéa de l'article 3.3.1, après les mots « temps d'exercice de la profession », sont insérés les mots « à l'extérieur et au sein de l'institution ».

    Au quatrième alinéa de l'article 3.3.1, les mots « la CNAMTS ou des ARS » se substituent aux mots « l'institution ».

    Au même alinéa, les mots « 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 » sont remplacés par « 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 ».

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 3.3.2 relatif à la reconnaissance de la contribution professionnelle


    Au cinquième alinéa, les références « 20 points » et « 50 points » sont abrogées et respectivement remplacées par les références à « 30 points » et « 40 points ».
    Le sixième alinéa du même article est remplacé par :
    « Ces points sont attribués :


    – par le médecin-conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;
    – par le directeur général de la CNAMTS ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux C et D. »

  • Article 7

    En vigueur

    Création d'un article « 3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération »


    Il est créé un article 3.4 ainsi rédigé :


    « 3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération


    Au niveau régional, au moins 30 % des praticiens-conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :
    – de points d'expérience professionnelle ;
    – de points de contribution professionnelle ;
    – d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.
    L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques. »

  • Article 8

    En vigueur

    Modification de l'article 4 relatif au parcours professionnel


    Au quatrième alinéa, les mots « après avis des commissions d'examen des situations individuelles prévues à l'article 30.1.1 » sont remplacés par « après avis de l'instance nationale de suivi prévue à l'article 47 de la présente convention collective ».
    La dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
    « La validation de ces compétences est réalisée :


    – pour les praticiens-conseils exerçant au sein de la CNAMTS, au niveau de chaque direction régionale du service du contrôle médical, par un comité de direction spécifique présidé par le directeur régional du service médical ;
    – pour les praticiens-conseils exerçant au sein des ARS, par le directeur général de l'ARS. »

  • Article 9

    En vigueur

    Modification de l'article 5 relatif à l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement


    Le « a) Au titre de l'évaluation » est ainsi rédigé :
    « a) Au titre de l'évaluation :


    – l'évaluation des compétences mises en œuvre par le praticien-conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;
    – la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;
    – le degré d'atteinte des objectifs particuliers donnant lieu au bénéfice éventuel de la part variable telle que définie à l'article 6.5 ;
    – la fixation d'objectifs pour l'année à venir. »

  • Article 10

    En vigueur

    Modification de l'article 6.3 relatif à la prime de cadre dirigeant


    L'article 6.3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 6.3
    Primes de responsabilités particulières
    6.3.1. Prime de cadre dirigeant


    Les médecins-conseils régionaux, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 50 points.
    Sur proposition du directeur régional du service médical, les médecins-conseils régionaux adjoints, peuvent accéder au statut de cadre dirigeant et, à ce titre, bénéficier d'une prime de 30 points et de 8 jours de congés supplémentaires.
    Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.
    Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.


    6.3.2. Exercice de responsabilités spécifiques


    Les praticiens-conseils chefs de service, cadres au forfait, investis de responsabilités de management, et les praticiens-conseils chefs de service responsables d'un échelon local du contrôle médical, cadres au forfait, bénéficient d'une prime de 30 points.
    Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.
    Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.


    6.3.3. Contribution supplémentaire sur un ou plusieurs échelons locaux autres que celui d'affectation


    Cette contribution supplémentaire concerne :


    – les praticiens-conseils de niveau A appelés, à la demande de l'employeur, à intervenir, en sus de leur activité habituelle, sur un ou plusieurs échelons locaux du service médical, autres que leur échelon d'affectation, pour une durée minimum de 3 mois. Cette intervention consiste en un déplacement physique régulier, d'au moins 1 jour par semaine sur la période considérée, en échelon déficitaire ;
    – les praticiens-conseils de niveau B en position de management appelés, à la demande de l'employeur, à manager un échelon local du service médical autre que celui de leur poste d'affectation.
    Cette contribution permet de bénéficier d'une prime mensuelle de 25 points.
    Elle cesse d'être attribuée quand l'intéressé n'exerce plus son activité professionnelle au sein de plusieurs échelons. »

  • Article 11

    En vigueur

    Création d'un article « 6.4. Evolution salariale des praticiens-conseils classés au niveau D »


    Il est créé un article 6.4 ainsi rédigé :


    « Article 6.4
    Evolution salariale des praticiens-conseils classés au niveau D


    Afin de reconnaître l'implication et la prise de responsabilités des praticiens-conseils classés au niveau D, tout en favorisant leur mobilité, un bilan d'exercice de la fonction, distinct de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5, est organisé tous les 4 ans. Celui-ci peut déboucher sur l'attribution de points de contribution professionnelle. »

  • Article 12

    En vigueur

    Modification de l'article 6.4 relatif à la part variable


    L'article 6.4 devient l'article « 6.5. Part variable » ainsi rédigé :


    « Article 6.5
    Part variable


    Les praticiens-conseils sont éligibles au bénéfice d'une part variable.
    De caractère non automatique, la part variable a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, respectant, en tout état de cause, les règles qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie.
    Les éléments nécessaires à l'attribution éventuelle de la part variable sont évoqués à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.
    La part variable peut atteindre jusqu'à l'équivalent :


    – de 1 mois 1/2 de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils occupant des emplois de niveau D ;
    – de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau C ;
    – de 75 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau B ;
    – de 50 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau A.
    Elle est versée en une fois au titre d'une année considérée. »

  • Article 13

    En vigueur

    Insertion d'un titre II relatif aux conditions de travail


    Il est inséré un titre II ainsi rédigé : « Titre II. – Conditions de travail ».

  • Article 14

    En vigueur

    Insertion au titre II d'un sous-titre Ier


    Il est inséré au titre II un sous-titre Ier ainsi rédigé : « Sous-titre Ier. – Conditions d'exercice ».

  • Article 15

    En vigueur

    Modification de l'article 7 relatif au recrutement


    Au premier alinéa de l'article 7, les mots « par le directeur général de la CNAMTS » sont remplacés par « au sein de la CNAMTS ou dans une ARS ».
    Au dernier alinéa du même article, les mots « renouvelable deux fois par période de 3 mois, dans la limite de 12 mois » sont abrogés.

  • Article 16

    En vigueur

    Modification de l'article 8.1 relatif à l'exercice de l'activité


    Le premier alinéa de l'article 8.1 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Conformément à l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires s'appliquent aux praticiens-conseils. »

  • Article 17

    En vigueur

    Modification de l'article 10 relatif à la protection juridique


    A l'article 10, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

  • Article 18

    En vigueur

    Modification de l'article 11 relatif à la durée du travail


    A l'article 11, les mots « pour le corps national des praticiens-conseils » sont remplacés par« ou de l'ARS ».

  • Article 19

    En vigueur

    Modification de l'article 13 relatif aux changements d'affectation


    Au premier alinéa de l'article 13, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».
    Au troisième alinéa du même article, les mots « après entretien avec l'intéressé » sont remplacés par « avec l'accord de l'intéressé ».
    Au même alinéa, la phrase « Ce dernier peut saisir pour avis la commission d'examen des situations individuelles compétente, qui pourra demander la révision de la décision prise » est abrogée.

  • Article 20

    En vigueur

    Modification de l'article 14 relatif aux aides à la mobilité


    L'article 14 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 14
    Aides à la mobilité


    A l'exception de la mutation disciplinaire, tout praticien-conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 3 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, versée dès la prise de fonction.
    En cas de mobilité entraînant un changement de domicile et sur présentation de justificatifs, le praticien-conseil bénéficie en sus des mesures suivantes :


    – un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la mobilité ;
    – le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien-conseil et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;
    – les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par l'employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 € ;
    – l'aide de l'employeur dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ;
    – le remboursement pour le praticien-conseil et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge), lors de son déménagement, des frais de transport sur la base du tarif chemin de fer, première classe ou de la voie aérienne dans la classe la plus économique lorsque le coût du transport est globalement inférieur à celui occasionné par les autres moyens de transport ;
    – la prise en charge intégrale des frais de déménagement lorsque le praticien-conseil présente préalablement au remboursement trois devis à l'employeur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
    – l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint ou situation assimilée dans la région d'accueil.
    Dans cette perspective, si le conjoint (ou situation assimilée) est salarié de l'institution, l'employeur étudie, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités d'un reclassement ; si le conjoint (ou situation assimilée) n'est pas salarié de l'institution, les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la région concernée, sont explorées et il est mis à sa disposition une assistance à la recherche d'un emploi.
    Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au praticien-conseil ayant bénéficié des aides accordées dans le cadre d'une double résidence visée ci-dessous, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.
    Le praticien-conseil qui, du fait de sa mutation, a une double résidence bénéficie, sur présentation de justificatifs, du remboursement par l'employeur, pendant une période ne pouvant excéder 6 mois, du montant du loyer, dans la limite de 800 € par mois, hors charges, de la nouvelle résidence, ainsi que du remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque, le déménagement de la famille est postérieur à celui du praticien-conseil.
    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens-conseils lors de leur première affectation.
    Une fois la mobilité réalisée, les praticiens-conseils concernés ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis ci-dessus à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leurs nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les deux sites sont distants d'au moins 35 kilomètres.
    Les aides à la mobilité visées par le présent article ne s'appliquent pas aux praticiens-conseils relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective. »

  • Article 21

    En vigueur

    Modification du sous-titre IV relatif à la formation


    Le sous-titre IV relatif à la formation est ainsi rédigé : « Sous-titre IV. – Formation ».


    « Article 15
    Formation professionnelle des praticiens-conseils


    Les parties signataires s'accordent sur l'importance particulière que revêt la formation des praticiens-conseils et s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir son maintien à un niveau élevé.
    A ce titre, la formation, initiale, continue ainsi que le développement professionnel continu sont mis en œuvre dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.


    15.1. Formation initiale des praticiens-conseils


    Le praticien-conseil nommé dans un emploi à l'issue de sa réussite au concours bénéficie d'une formation initiale destinée à lui présenter les valeurs et les objectifs de l'assurance maladie, ainsi que les activités du service médical.
    La formation initiale des praticiens-conseils repose sur l'alternance de périodes théoriques à l'EN3S et de phases d'activité tutorées en échelon local du service médical.
    La rémunération est versée pendant toute la durée de la formation et les frais de déplacement sont remboursés.
    En contrepartie de cet investissement, le contrat de travail prévoit que le praticien-conseil est soumis à une clause de dédit formation de 2 ans, à compter de la fin du stage.


    15.2. Formation continue des praticiens-conseils


    La formation professionnelle des praticiens-conseils est régie par l'accord sur la formation professionnelle des praticiens-conseils au sein du service du contrôle médical de l'assurance maladie du 9 mai 2008. »

  • Article 22

    En vigueur

    Modification de l'article 15 relatif au régime indemnitaire


    L'article 15 relatif au régime indemnitaire devient article 16 « Régime indemnitaire ».
    Au neuvième alinéa du même article, les références « 24,70 », « 49,40 », « 49,40 » sont respectivement remplacées par « 25,20 », « 50,40 », « 50,40 ».
    Au douzième alinéa, les mots « 85,32 € » sont remplacés par « 87,49 € ».
    Au tableau du même article, les références « 0,48 », « 0,59 », « 0,66 », « 0,35 », « 0,49 », « 0,51 » sont respectivement remplacées par « 0,54 », « 0,66 », « 0,74 », « 0,39 », « 0,55 », « 0,57 ».

  • Article 23

    En vigueur

    Modification de l'article 16 relatif à l'ARRCO et à l'AGIRC


    L'article 16 « ARRCO et AGIRC » devient article 17 « ARRCO et AGIRC ».

  • Article 24

    En vigueur

    Modification de l'article 17 relatif à la prévoyance


    L'article 17 « Prévoyance » devient l'article 18 « Prévoyance et complémentaire santé ».
    Il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
    « Conformément aux dispositions du protocole d'accord du 1er octobre 2008, les praticiens-conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes du régime général de sécurité sociale. »

  • Article 25

    En vigueur

    Renumérotation d'articles


    L'article 18 « Congés annuels » devient article 19 « Congés annuels ».
    L'article 18.1 « Congé principal » devient article 19.1 « Congé principal ».

  • Article 26

    En vigueur

    Modification de l'article 18.2 relatif aux congés supplémentaires


    L'article 18.2 « Congés supplémentaires » devient l'article 19.2 « Congés supplémentaires ».
    Au troisième alinéa, après les mots « dans l'institution » est ajouté « ou dans une ARS ».

  • Article 27

    En vigueur

    Renumérotation de l'article 19 relatif aux congés de courte durée et congés enfants malades


    L'article 19 « Congés de courte durée et congés enfants malades » devient l'article 20 « Congés de courte durée et congés enfants malades ».

  • Article 28

    En vigueur

    Modification de l'article 19.1 relatif aux congés événements familiaux


    L'article 19.1 « Congés événements familiaux » devient l'article 20.1 « Congés événements familiaux ».
    Au tableau de l'article 19.1, les mots « ou union par Pacs » sont insérés avant les mots « du praticien-conseil ».
    Au premier tiret de la ligne « Mariage » est inséré, après les mots « – du praticien-conseil » un renvoi rédigé comme suit : « (1) En cas de mariage postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut y avoir de deuxième ouverture de droit. »
    Au tableau du même article, après les mots « conjoint ou », les mots « du concubin ou partenaire d'un Pacs » se substituent au mot « assimilé ».

  • Article 29

    En vigueur

    Renumérotation d'articles


    L'article 19.2 « Congés enfant malade » devient l'article 20.2 « Congés enfant malade ».
    L'article 19.3 « Autorisation d'absence pour faire face à des obligations ou circonstances familiales » devient l'article 20.3 « Autorisation d'absence pour faire face à des obligations ou circonstances familiales ».
    L'article 19.4 « Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil siégeant comme juré dans une cour d'assises » devient l'article 20.4 « Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil siégeant comme juré dans une cour d'assises ».
    L'article 20 « Absences pour maladie » devient l'article 21 « Absences pour maladie ».
    L'article 21 « Congé de maternité » devient l'article 22 « Congé de maternité ».
    L'article 22 « Congé pour adoption » devient l'article 23 « Congé pour adoption ».
    L'article 23 « Congé de paternité » devient l'article 24 « Congé de paternité ».
    L'article 24 « Périodes militaires » devient l'article 25 « Périodes militaires ».

  • Article 30

    En vigueur

    Modification de l'article 25 relatif au congé sans solde


    L'article 25 « Congé sans solde » devient l'article 26 « Congé sans solde ».
    Au deuxième alinéa de l'article 25, les mots « du directeur général de la CNAMTS » sont remplacés par « de l'employeur ».

  • Article 31

    En vigueur

    Renumérotation de l'article 26 relatif aux conditions du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail entraînant versement d'indemnités journalières


    L'article 26 « Conditions du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail entraînant versement d'indemnités journalières » devient l'article 27 « Conditions du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail entraînant versement d'indemnités journalières ».

  • Article 32

    En vigueur

    Modification de l'article 27 relatif au détachement


    L'article 27 « Détachement » devient l'article 28 « Détachement ».
    Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots « le directeur général de la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».
    Au quatrième alinéa du même article, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

  • Article 33

    En vigueur

    Modification de l'article 28 relatif à la mise à disposition


    L'article 28 « Mise à disposition » devient l'article 29 « Mise à disposition ».
    Au deuxième alinéa de l'article 28, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

  • Article 34

    En vigueur

    Renumérotation d'articles


    L'article 29 « Droit syndical »devient l'article 30 « Droit syndical ».
    L'article 29.1 « Droit syndical et libertés individuelles » devient l'article 30.1 « Droit syndical et libertés individuelles ».

  • Article 35

    En vigueur

    Modification de l'article 29.2 relatif à la participation aux instances conventionnelles et aux réunions de négociation nationale


    L'article 29.2 « Participation aux instances conventionnelles et aux réunions de négociation nationale » devient l'article 30.2 « Participation aux instances conventionnelles et aux réunions de négociation nationale ».
    Au dernier alinéa, la référence à l'article « 15 » devient la référence à l'article « 16 ».

  • Article 36

    En vigueur

    Modification de l'article 29.3 relatif à l'exercice des mandats syndicaux


    Les dispositions de l'article 29.3 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Article 30.3
    Exercice des mandats syndicaux


    Les praticiens-conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice du droit syndical.
    Les facilités nécessaires sont accordées aux représentants syndicaux pour l'exercice de leur mandat.
    Les modalités de l'exercice du droit syndical résultent d'un accord négocié au niveau de la CNAMTS ou de l'ARS.
    En l'attente, le mandat syndical s'exerce dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de la présente convention. »

  • Article 37

    En vigueur

    Modification de l'article 30 relatif aux instances représentatives du personnel


    Les dispositions de l'article 30 relatif aux instances représentatives sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.


    « Article 31
    Instances représentatives


    Les praticiens-conseils exerçant en ARS étant représentés au sein d'instances représentatives du personnel prévues par décret, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'au sein de la CNAMTS.


    31.1. Délégués du personnel


    Afin de permettre la représentation des praticiens-conseils, il est institué au sein des directions régionales du service médical des délégués du personnel conformément aux dispositions du code du travail.


    31.2. Commissions d'examen des situations individuelles


    Les commissions d'examen des situations individuelles, qui sont saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant les praticiens-conseils et donnent leur avis sur les dossiers qui leur sont soumis, verront les mandats de leurs membres cesser de plein droit à compter de la mise en place des délégués du personnel.


    31.3. Comités de concertation
    1. Comité national de concertation


    Les parties à la présente convention collective s'accordent sur la nécessité de se conformer au droit commun du comité d'entreprise.
    Dans l'attente de l'éclairage des pouvoirs publics sur les modalités pratiques de mise en place d'une instance de droit commun, elles s'entendent pour faire évoluer le fonctionnement du comité national de concertation existant, selon les modalités transitoires suivantes :
    Le comité national de concertation du service du contrôle médical comporte une délégation de 12 praticiens-conseils désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues aux élections aux commissions d'examen des situations individuelles.
    Il est présidé par le directeur général de la CNAMTS ou son représentant, qui peut être assisté de deux collaborateurs.
    Le comité national de concertation établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois.
    Le comité national de concertation désigne un secrétaire parmi ses membres élus.
    L'ordre du jour des réunions du comité national de concertation est établi conjointement par le président et le secrétaire.
    Ce comité est informé et consulté par le directeur général de la CNAMTS des projets de décision ou de directives relatives à l'organisation et aux règles de fonctionnement du service du contrôle médical. A ce titre, il exerce les attributions économiques d'un comité d'entreprise dans l'attente de la mise en place de cette instance de droit commun. Lorsqu'un avis est rendu dans ce cadre, seuls votent les représentants des salariés.
    Les résolutions du comité national de concertation sont prises à la majorité des représentants des salariés présents.
    Les mandats des membres du comité national de concertation existant au jour de l'entrée en vigueur du présent article cesseront de plein droit à compter de la mise en place de l'instance de droit commun (comité d'entreprise ou comité d'établissement) élue au scrutin national direct.


    2. Comité régional de concertation


    Un comité régional de concertation, présidé par le médecin conseil régional du service du contrôle médical, est mis en place au niveau de chaque échelon régional du service médical. Il comporte des représentants des praticiens-conseils désignés selon les mêmes modalités que celles appliquées aux membres des commissions nationales d'examen des situations individuelles et un représentant de chaque syndicat représentatif.
    Le mandat des membres du comité régional de concertation a une durée de 4 ans ; il peut être renouvelé.
    Les mandats des membres des comités régionaux de concertation cesseront de plein droit à compter de la mise en place de l'instance de droit commun (comité d'entreprise ou comité d'établissement) élue au scrutin national direct.


    31.4. Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail


    Les modalités de mise en place et de fonctionnement de ces instances résultent d'un accord négocié au niveau de la CNAMTS.


    31.5. Comité régional de gestion des œuvres sociales et culturelles


    La gestion des œuvres sociales et culturelles peut être réalisée, au niveau de chaque échelon régional du service médical, dans le cadre d'une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, présidée par le médecin conseil régional du service du contrôle médical.
    Dans l'attente de la mise en place d'une instance de droit commun pour le CE (comité d'entreprise ou comité d'établissement du service médical), chaque association perçoit, de la part de la CNAMTS, une dotation budgétaire annuelle. »

    Articles cités
  • Article 38

    En vigueur

    Modification de l'article 31 relatif aux principes


    L'article 31 « Principes »devient l'article 32 « Principes ».
    A l'article 31, les mots « directeur général de la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

  • Article 39

    En vigueur

    Modification de l'article 32 relatif au conseil de discipline national


    L'article 32 « Conseil de discipline national » devient l'article 33 « Conseil de discipline national »
    A la dernière phrase du premier alinéa, les mots « la CNAMTS désignés par le directeur général de la CNAMTS » ainsi que les mots « ayant été appelées » sont respectivement remplacés par « l'employeur » et « appelées ».
    Au deuxième alinéa, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».
    Au dernier alinéa de l'article 32, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

  • Article 40

    En vigueur

    Modification de l'article 33 relatif à la procédure devant le conseil de discipline national des praticiens-conseils


    L'article 33 « Procédure devant le conseil de discipline national des praticiens-conseils » devient l'article 34 « Procédure devant le conseil de discipline national des praticiens-conseils ».
    Au dernier alinéa de l'article 33, les mots « le directeur général de la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

  • Article 41

    En vigueur

    Renumérotation d'articles


    L'article 34 « Préavis » devient l'article 35 « Préavis ».
    L'article 35 « Indemnité de licenciement » devient l'article 36 « Indemnité de licenciement ».

  • Article 42

    En vigueur

    Modification de l'article 36 relatif à l'indemnisation chômage


    L'article 36 « Indemnisation du chômage » devient l'article 37 « Indemnisation du chômage ».
    A l'article 36, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur ».

  • Article 43

    En vigueur

    Renumérotation d'articles


    L'article 37 « Indemnité de départ à la retraite » devient l'article 38 « Indemnité de départ à la retraite ».
    L'article 38 « Eléments de rémunération » devient l'article 39 « Eléments de rémunération ».

  • Article 44

    En vigueur

    Modification de l'article 38.1 relatif à la majoration de salaire


    L'article 38.1 « Majoration de salaire » devient l'article 39.1 « Majoration de salaire ».
    Au deuxième alinéa de l'article 38.1, la phrase « A titre transitoire, ce taux est fixé à 35 % pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2009 » est abrogée.

  • Article 45

    En vigueur

    Renumérotation de l'article 38.2 relatif à la prime de transport


    L'article 38.2 « Prime de transport » devient l'article 39.2 « Prime de transport ».

  • Article 46

    En vigueur

    Modification de l'article 39 relatif aux congés


    L'article 39 « Congés » devient l'article 40 « Congés ».
    Au b la référence à « l'article 18 » devient la référence à « l'article 19 ».

  • Article 47

    En vigueur

    Modification de l'article 40 relatif au voyage


    L'article 40 « Voyage » devient l'article 41 « Voyage ».
    Au dernier alinéa du 1, à l'issue des mots « par suite d'infirmité ou de maladie incurable », sont ajoutés les mots « dont le praticien-conseil assume la charge effective et permanente, laquelle implique la charge financière et l'obligation d'entretien et d'éducation, qu'ils vivent ou pas sous son toit ».
    Au deuxième alinéa du 2, les mots « législation sociale » sont remplacés par « définition vue supra ».

  • Article 48

    En vigueur

    Renumérotation de l'article 41 relatif à l'affectation et la mobilité


    L'article 41 « Affectation et mobilité » devient l'article 42 « Affectation et mobilité ».

  • Article 49

    En vigueur

    Modification de l'article 41.1 relatif aux conditions d'affectation


    L'article 41.1 « Conditions d'affectation » devient l'article 42.1 « Conditions d'affectation ».
    Au premier alinéa de l'article 41.1, les mots « A compter de janvier 2010 » sont remplacés par « S'agissant du régime général de la sécurité sociale, ».

  • Article 50

    En vigueur

    Modification de l'article 41.2 relatif aux avantages accordés à l'occasion d'une mutation


    L'article 41.2 « Avantages accordés à l'occasion d'une mutation » devient l'article 42.2 « Avantages accordés à l'occasion d'une mutation ».
    Au premier point de l'alinéa 1 les références à « l'article 38 » sont remplacées par une référence à « l'article 39 ».
    Au cinquième point de l'alinéa 1, de l'article 41.2, après le mot « conjoint » sont insérés les mots « ou situation assimilée ».
    Sont insérés un sixième et septième points à l'alinéa 1 de l'article 41.2 rédigés comme suit :


    « – d'un remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien-conseil et son conjoint ou situation assimilée ;
    – de la prise en charge par l'employeur des frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sur présentation de factures à concurrence d'un montant maximum de 1 500 € ».
    Au troisième alinéa du même article, les mots « ne se cumulent pas avec » sont remplacés par « excluent ».

  • Article 51

    En vigueur

    Abrogation du titre IX « Dispositions transitoires »


    Le titre IX « Dispositions transitoires » est abrogé.

  • Article 52

    En vigueur

    Modification du titre X « Dispositions diverses »


    Le titre X « Dispositions diverses » devient le titre IX « Dispositions diverses ».

  • Article 53

    En vigueur

    Modification de l'article 46 relatif à la commission paritaire nationale d'interprétation


    Au quatrième alinéa de l'article 46, les mots « la CNAMTS » sont remplacés par « l'employeur».
    Au dernier alinéa, la référence à l'article « 15 » est remplacée par une référence à l'article « 16 ».

  • Article 54

    En vigueur

    Modification de l'article 47 relatif à l'instance nationale de suivi


    L'article 47 est ainsi rédigé :
    « Il est institué au niveau de l'Ucanss une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'Ucanss ou de son représentant et de représentants de l'employeur (CNAMTS et ARS) et, d'autre part, de dix représentants au total pour les organisations syndicales nationales affiliées à chacune des cinq confédérations représentatives au plan national.
    L'instance nationale de suivi est réunie plusieurs fois par an pour réaliser un point d'étape de l'application de la présente convention collective et être informée des évolutions en cours du service médical de l'assurance maladie.
    Elle émet également un avis sur le projet de liste nationale d'aptitude prévue à l'article 4 de la présente convention collective.
    A ces fins, elle reçoit communication 15 jours avant la date de la réunion de tous les éléments d'information tant quantitatifs que qualitatifs nécessaires à ces examens. »