Avenant du 17 avril 2012 relatif à la mise à jour de la convention

Article 9

En vigueur

Modification de l'article 5 relatif à l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement


Le « a) Au titre de l'évaluation » est ainsi rédigé :
« a) Au titre de l'évaluation :


– l'évaluation des compétences mises en œuvre par le praticien-conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;
– la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;
– le degré d'atteinte des objectifs particuliers donnant lieu au bénéfice éventuel de la part variable telle que définie à l'article 6.5 ;
– la fixation d'objectifs pour l'année à venir. »