Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Textes Attachés : Avenant n° 33 du 21 avril 2010 portant actualisation de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 16 mars 2011 JORF 23 mars 2011

IDCC

  • 2216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 avril 2010.
  • Organisations d'employeurs : FCD.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-33

Code NAF

  • 46-17A
  • 46-17B
  • 46-38B
  • 46-39B
  • 47-11B
  • 47-11C
  • 47-11D
  • 47-11F
  • 47-25Z

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant actualise les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
    Les modifications apportées sont présentées dans l'ordre chronologique des titres et articles existants.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire défini à l'article 1.1 de ladite convention.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 1.1 « Champ d'application »


    I. – L'article 1.1.1.1 est désormais rédigé comme suit :


    « 1.1.1.1. Activités de commerce de détail


    a) Commerce d'alimentation générale (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface inférieure à 120 m2), code NAF 47. 11B ;
    b) Supérettes (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m2), code NAF 47. 11C ;
    c) Supermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2 500 m2), code NAF 47. 11D ;
    d) Hypermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente supérieure à 2 500 m2), code NAF 47. 11F ;
    e) Commerce de détail de boissons exercé par les seules entreprises à succursales multiples dont les magasins sont gérés par des gérants mandataires non salariés, dont le statut est fixé aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, code NAF 47. 25Z partiel ;
    f) Elle s'applique aux sièges sociaux des entreprises dont l'activité principale ressort de la présente convention ainsi qu'aux activités annexes des magasins n'ayant pas une existence juridique propre (entrepôts de gros et demi-gros, centres auto, jardineries, cafétérias, centres de bricolage, e-commerce, “ drive-in ”...). »
    II. – L'article 1.1.1.2 est désormais rédigé comme suit :


    « 1.1.1.2. Activités de commerce de gros


    Les codes NAF de l'INSEE mentionnés au regard des descriptifs d'activités économiques sont donnés à titre indicatif car avec l'entrée en vigueur de la nomenclature au 1er janvier 2008, les grossistes alimentaires non spécialisés sont répertoriés sous une seule rubrique qui ne caractérise pas leur activité avec précision.
    En effet, un même grossiste, dont l'activité principale est à prédominance alimentaire, peut commercialiser sous un même toit ou dans des entrepôts différents : de l'épicerie et des liquides, des articles de droguerie, parfumerie-hygiène, des produits de bazar léger et des textiles, des produits frais... tous produits dits de grande consommation.
    a) Centrales d'achats de produits de grande consommation appartenant aux entreprises du commerce de détail à prédominance alimentaire (alimentations générales, supérettes, supermarchés, hypermarchés), codes NAF 46. 17A et 46-17B partiel ;
    b) Activité unique ou principale du commerce de gros de farines et produits pour boulangeries, code NAF 46. 38B partiel ;
    c) Commerce de gros non spécialisé à prédominance alimentaire : l'activité consiste à fournir l'essentiel des produits alimentaires, mais aussi certains produits non alimentaires (droguerie, bazar léger...) de grande consommation vendus par les commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire (alimentations générales, supérettes, supermarchés, hypermarchés).
    Relèvent de cette activité les entreprises de commerce de gros à prédominance alimentaire qui vendent des produits de grande consommation en libre-service à des commerçants détaillants ou artisans censés payer comptant et emporter la marchandise, ainsi que celles non spécialisées également qui, à titre exclusif, fournissent aux collectivités privées et publiques et à la restauration, plusieurs catégories de produits alimentaires, code NAF 46. 39B (anciens codes NAF 51. 3W et 51. 3T partiel) ;
    d) Elle s'applique aux activités annexes (usines, ateliers, garages...) ainsi que dans les sièges sociaux des entreprises visées au point 1.1 ci-dessus. »
    III. – L'article 1.1.3 est désormais rédigé comme suit :


    « Article 1.1.3
    Activités non visées


    La présente convention ne s'applique pas :
    1.1.3.1. Aux magasins populaires, ainsi qu'aux entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs.
    1.1.3.2. Au personnel des magasins tenus par des gérants mandataires non salariés dont le statut est fixé aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail.
    1.1.3.3. Aux entreprises employant moins de 11 salariés qui relèvent de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.L'effectif des 11 salariés est calculé selon les modalités visées à l'article L. 2312-8 du code du travail ; les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet effectif.
    En outre, la présente convention collective n'est applicable que si l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
    1.1.3.4. Aux entreprises relevant de la convention collective nationale de commerces de gros.
    1.1.3.5. Aux commerces de gros non spécialisés (non alimentaires), code NAF classe 46.7.
    1.1.3.6. Aux commerces de gros de produits agricoles bruts, code NAF classe 46.2.
    1.1.3.7. Aux entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants distributeurs de levure.
    1.1.3.8. Aux voyageurs-représentants-placiers qui bénéficient des dispositions de la convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 1.2 « Durée. – Révision. – Dénonciation »


    Les articles 1.2.2 et 1.2.3 sont modifiés comme suit :
    I. – Au 5e alinéa de l'article 1.2.2, la référence à l'article L. 132-12 du code du travail est remplacée par : « aux articles.L. 2241-1 et suivants du code du travail ».
    II. – Au 1er alinéa de l'article 1.2.3, la référence à l'article L. 132-10 du code du travail est remplacée par : « l'article D. 2231-2 du code du travail ».

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 1.5 « Conflits collectifs Commission paritaire nationale de conciliation »


    Sont modifiés les articles 1.5.1.2 et 1.5.2.4.
    I. – L'article 1.5.1.2 est désormais rédigé comme suit :
    « Les commissaires sont désignés pour 1 an respectivement par chacune des organisations intéressées, qui peuvent également pourvoir à leur remplacement. Ils peuvent être de nationalité étrangère. Le mandat des commissaires est renouvelable. »
    II. – Au 4e alinéa de l'article 1.5.2.4, sont ajoutés en début de phrase les mots suivants :
    « Sous réserve du respect du libre exercice, dans les conditions légalement définies, du droit de grève, ».

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 1.6 « Adhésions ultérieures »


    I. – Au 1er alinéa de l'article 1.6, la référence à l'article L. 132-9 du code du travail est remplacée par la référence à « l'article L. 2261-3 du code du travail ».
    II. – Au 2nd et dernier alinéa de l'article 1.6, la référence à la direction départementale du travail et de l'emploi est remplacée par « direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). ».

  • Article 7

    En vigueur

    Modification de l'article 2.3 « Conditions d'exercice du mandat syndical au niveau de la branche »


    Le 1er alinéa de l'article 2.3.2 est désormais rédigé comme suit :
    « Les commissions paritaires de la branche sont constituées à part égale de représentants des organisations des employeurs et des organisations de salariés représentatives dans le champ d'application considéré, en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7 du code du travail, ainsi qu'à l'article 11, III, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. »

  • Article 9

    En vigueur

    Modification du préambule du titre III « Contrat de travail »


    I. – Sont ajoutés après les mots : « de l'état de santé ou du handicap » les mots suivants : « de la grossesse ou de la maternité ».
    II. – Sont ajoutés après les mots : « une race ou une ethnie » les mots suivants : « des convictions, ».
    III. – Les mots : « des croyances religieuses » sont remplacés par les mots : « des convictions religieuses ».

  • Article 10

    En vigueur

    Modification de l'article 3.1 « Embauche »


    I. – Est désormais rédigé comme suit l'article 3.1 :
    « Conformément à l'article 10.4.2 de la présente convention collective, les entreprises organisent leur processus de recrutement dans les mêmes conditions pour tous.
    Lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit.
    Conformément à la directive 91/533/ CEE du 14 octobre 1991, et sans préjudice des informations obligatoires devant figurer dans les contrats à durée déterminée, les informations obligatoirement portées à la connaissance du salarié sont notamment :


    – l'identité des parties ;
    – la fonction, le niveau de classification, le statut ou la catégorie d'emploi dans lesquels le salarié est occupé ;
    – le lieu d'affectation ;
    – la date de début du contrat de travail ;
    – le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle le salarié a droit ;
    – la durée de travail ;
    – la mention de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
    Il est interdit d'employer, temporairement ou non, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d'un emploi à temps complet sauf pour des travaux n'occupant pas ces salariés plus de 2 heures par jour.
    Conformément à l'article 4.3 de la présente convention et au titre VI sur le temps partiel, dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur s'efforcera de faire appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste.
    Afin de susciter éventuellement des candidatures parmi le personnel de l'entreprise ou de l'établissement, les employeurs feront connaître au personnel, chaque fois qu'il sera possible, les postes à pourvoir par voie de notes de service ou par voie d'affichage.
    Il appartient, en outre, au personnel d'encadrement de jouer son rôle de relais d'information et de proposition dans ce domaine. »
    II. – Au 3e alinéa de l'article 3.2.2, les mots : « l'article 3123-15 » du code du travail sont remplacés par les mots : « l'article L. 3123-15 ».

  • Article 11

    En vigueur

    Modification de l'article 3.6 « Modalités de rémunération »


    Le 1er alinéa de l'article 3.6.1 est désormais rédigé comme suit :
    « Tous les salariés à temps complet des entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention collective seront payés sur une base mensuelle, soit pour un horaire hebdomadaire de 35 heures : salaire horaire × 151,67. »

  • Article 12

    En vigueur

    Modification du préambule de l'article 3.8 « Epargne salariale »


    I. – Au 1er alinéa du préambule de l'article 3.8, après les mots : « n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 », sont ajoutés les mots suivants : « et la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, ».
    II. – Au 2e alinéa du préambule de l'article 3.8, la référence au « titre IV du livre IV du code du travail » est remplacée par la référence au « livre III de la troisième partie du code du travail ».

  • Article 14

    En vigueur

    Modification de l'article 3.12 « Préavis et recherche d'emploi »


    I. – A l'article 3.12.2, sont ajoutés après les mots : « faute grave », les mots : « ou lourde ».
    II. – A la fin du 1er alinéa de l'article 3.12.3, sont ajoutés les mots suivants : «, et sous réserve des dispositions particulières des annexes I, II et III de la présente convention. ».

  • Article 15

    En vigueur

    Modification de l'article 3.13 « Indemnité de licenciement »


    I. – L'article 3.13.1 est désormais rédigé comme suit :
    « Tout salarié qui est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité minimale de licenciement, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et rappelées dans les annexes prévues à l'art. 3.5 de la présente convention. »
    II. – Au b de l'article 3.13.2, sont ajoutés après les mots : « faute grave » les mots : « ou lourde ; ».

  • Article 16

    En vigueur

    Modification de l'article 3.14 « Départ ou mise à la retraite »


    I. – L'article 3.14.1 est désormais rédigé comme suit :
    « L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant de 65 ans, le départ volontaire de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement sous réserve des conditions et modalités prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 pour les salariés âgés de 65 à 70 ans. »
    II. – L'article 3.14.2 intitulé « Mise à la retraite à partir de 60 ans » est supprimé.
    III. – L'article 3.14.3 intitulé « Salariés ayant commencé à travailler très jeunes » devient l'article 3.14.2. Son second alinéa est supprimé.
    IV. – L'article 3.14.4 intitulé « Allocation de départ à la retraite » devient l'article 3.14.3.
    V. – L'article 3.14.5 intitulé « Délai de prévenance » devient l'article 3.14.4.
    VI. – L'article 3.14.6 intitulé « Information du salarié » devient l'article 3.14.5.
    Sont ajoutés après les mots : « mis à la retraite par l'entreprise » les mots suivants : « selon les conditions prévues par la loi ».
    VII. – L'article 3.14.7 intitulé « Contreparties en termes d'emploi » est supprimé.

  • Article 17

    En vigueur

    Modification du titre de l'article 3.15


    L'article 3.15 « Ancienneté » devient l'article 3.16.
    L'article 3.15 est désormais dénommé « Rupture conventionnelle homologuée »

  • Article 18

    En vigueur

    Nouvel article 3.15 relatif à la rupture conventionnelle homologuée


    L'article 3.15 est désormais rédigé comme suit :
    « La rupture conventionnelle homologuée permet à l'employeur et au salarié de convenir d'un commun accord de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.
    La rupture conventionnelle ne constitue ni un licenciement ni une démission. Elle résulte d'une convention signée par l'employeur et le salarié et est soumise à une homologation de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) destinée à garantir la liberté de consentement de chacune des parties.
    La rupture conventionnelle homologuée donne droit au versement d'une indemnité spécifique qui ne peut être inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. »

  • Article 19

    En vigueur

    Modification de l'article 3.16 « Ancienneté »


    A l'article 3.16.2, est supprimé le point « h) Les interruptions pour faits de guerre (ordonnance du 1er mai 1945) si l'intéressé a repris son emploi ».

  • Article 20

    En vigueur

    Modification de l'article 7.1 « Congés payés »


    I. – Le 1er tiret de l'article 7.1.1 est désormais rédigé comme suit :


    « – les périodes de repos des femmes en congé de maternité prévues aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail ; ».
    II. – Après le 1er tiret, est ajouté un autre tiret :
    « – le congé de paternité ; ».

  • Article 21

    En vigueur

    Modification de l'article 7.3 « Absences pour maladie ou accident »


    I. – Est ajouté à l'article 7.3.1.4 un 3e alinéa rédigé comme suit :
    « Conformément à l'article 3.13.2 c, si un salarié licencié ayant bénéficié de l'indemnité de licenciement visée à l'article 3.13 est réembauché dans la même entreprise, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura droit dans le cas d'un second licenciement sera amputée de la première indemnité perçue. »
    II. – A l'article 7.3.3, la référence aux articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 est remplacée par la référence aux « articles L. 1226-6 à L. 1226-20 du code du travail. ».

  • Article 22

    En vigueur

    Modification de l'article 7.4 « Complément de salaire en cas de maladie ou accident du travail »


    Au 1er alinéa de l'article 7.4.1, la référence à « l'article 3.6 de la présente convention » est remplacée par la référence à « l'article 3.5 de la présente convention ».

  • Article 24

    En vigueur

    Modification de l'article 7.6 « Protection de la maternité. – Education des enfants »


    I. – Sont ajoutés dans le titre de l'article 7.6 après le mot : « Maternité » les mots : « et de l'adoption ».
    II. – Les 1er et 2nd alinéas de l'article 7.6.3.1 sont modifiés comme suit :
    « L'intéressée a droit, sur justification comme ci-dessus, de suspendre son contrat de travail pendant la durée du congé de maternité telle que fixée par les articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail.
    Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des suites de l'accouchement, le rend nécessaire, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 4 semaines après la date de celle-ci. »
    III. – Au 1er alinéa de l'article 7.6.3.3, la référence à « l'article L. 221-26 du code du travail » est remplacée par la référence à « l'article L. 1225-20 du code du travail. ».
    IV. – Le 3e alinéa de l'article 7.6.3.3 est désormais rédigé comme suit :
    « La salariée devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail. »
    V. – L'article 7.6.3.4 est désormais rédigé comme suit :
    « Tout salarié à qui le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant la durée du congé d'adoption telle que fixée par les articles L. 1225-37 à L. 1225-41 du code du travail. »
    VI. – Le 1er alinéa de l'article 7.6.4.1 est désormais rédigé comme suit :
    « Il est interdit de rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, et pendant l'intégralité des périodes de suspension de travail auxquelles elle a droit en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse de l'intéressée ou de l'impossibilité où se trouve l'employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. »
    VII. – Au 3e alinéa de l'article 7.6.4.1, le mot : « résiliation » est remplacé par le mot : « rupture ».
    VIII. – A l'article 7.6.4.2, le mot : « résiliation » est remplacé par le mot : « rupture ».
    IX. – Au 1er alinéa de l'article 7.6.5, le mot : « résilier » est remplacé par le mot : « rompre ».
    X. – Au 2e alinéa de l'article 7.6.5, les mots : « au moins 15 jours à l'avance » sont supprimés.
    XI. – Au 3e alinéa de l'article 7.6.5, la référence à « l'article 3.14 » est remplacée par la référence à « l'article 3.13 ».
    XII. – Au 1er alinéa de l'article 7.6.6.1, les mots :


    – « Dans la période de repos due aux couches » sont remplacés par les mots : « Durant le congé de maternité » ;
    – « la femme » sont remplacés par les mots : « la salariée ».
    XIII. – Au 3e alinéa de l'article 7.6.9, les mots : « n'est à demander » sont remplacés par les mots : « ne sera accordée ».

  • Article 25

    En vigueur

    Modification de l'article 7.7 « Absences diverses »


    Au 1er alinéa de l'article 7.7.1, sont ajoutés après les mots : « d'un ascendant ou d'un descendant» les mots : « (hors congé de soutien familial défini aux articles L. 3142-22 à L. 3142-31 du code du travail) ».

  • Article 26

    En vigueur

    Modification du titre VIII « Hygiène et sécurité »


    Le titre du titre VIII est modifié comme suit :
    « Titre VIII. – Hygiène, santé et sécurité au travail ».

  • Article 27

    En vigueur

    Modification du préambule du titre VIII « Hygiène, santé et sécurité au travail »


    Le 4e alinéa du préambule est désormais rédigé comme suit :
    « Les partenaires sociaux participent activement aux travaux des différentes structures de prévention [comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), comité technique national (CTN), comité technique régional (CTR), institut national de recherche et de sécurité (INRS)...] et recourent aux organismes compétents (direction des risques professionnels de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionale d'assurance maladie, association nationale des conditions de travail, services de santé au travail interentreprises, ergonomes …) chaque fois que nécessaire afin d'améliorer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

  • Article 28

    En vigueur

    Modification de l'article 8.1 « Identifier et prévenir les risques professionnels dans les entreprises »


    I. – Le 3e alinéa de l'article 8.1.1 est désormais rédigé comme suit :
    « Conformément aux articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail, l'évaluation porte sur le choix des procédés de fabrication, les équipements de travail, l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et la définition des postes de travail. »
    II. – Au 4e alinéa de l'article 8.1.1, sont ajoutés aux mots : « dans un document unique avec, » les mots : « au minimum, ».
    III. – Le 2e alinéa de l'article 8.1.2 est désormais rédigé comme suit :
    « Ce plan fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, afin de satisfaire notamment aux prescriptions des articles L. 4121-1 à L. 4121-4, L. 4221-1, L. 4111-6, L. 4141-1 à L. 4141-3 et L. 4142-1 à L. 4142-4 du code du travail ; il précise, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. »
    IV. – Le 1er alinéa de l'article 8.1.7 est désormais rédigé comme suit :
    « La mission du CHSCT est fixée par les articles L. 4612-1 à L. 4612-7 du code du travail. »
    V. – Au 2e alinéa de l'article 8.1.7.1, la référence à « l'article R. 236-6 du code du travail » est remplacée par la référence à « l'article R. 4614-2 du code du travail ».
    VI. – Au 3e alinéa de l'article 8.1.7.1, la référence à « l'article L. 236-6 du code du travail » est remplacée par la référence à « l'article L. 4613-4 du code du travail ».
    VII. – Au 2e alinéa de l'article 8.1.7.2, les références à « l'article R. 236-15 du code du travail » et « des articles L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail » sont respectivement remplacées par la référence à « l'article R. 4614-21 du code du travail » et « des articles L. 2325-44, L. 3142-7 et R. 2325-8 du code du travail ».
    VIII. – Au 6e alinéa de l'article 8.1.7.2, la référence à « l'article L. 950-1 du code du travail » est remplacée par la référence à « l'article L. 6331-1 du code du travail ».
    IX. – Au 7e et dernier alinéa de l'article 8.1.7.2, la référence à « l'article R. 236-17 du code du travail » est remplacée par la référence à « l'article R. 4614-30 du code du travail ».

  • Article 29

    En vigueur

    Modification de l'article 9.2 « Composition »


    Au premier point de l'article 9.2, est ajouté entre les mots : « organisations représentatives » le mot : « syndicales ».

  • Article 30

    En vigueur

    Modification de l'article 9.3 « Rôle et missions »


    I. – L'article 9.3.1 est désormais rédigé comme suit :
    « Elle permet l'information réciproque des partenaires sociaux sur la situation de l'emploi dans le ressort professionnel et territorial.
    Elle étudie la situation de l'emploi, des qualifications et leur évolution prévisible.A cet effet, un rapport sera établi annuellement sur la situation de l'emploi et son évolution.
    Elle réalise ou fait réaliser une recherche sur l'incidence notamment de l'introduction des nouvelles technologies, leurs conséquences sur l'emploi, sur l'évolution des métiers, y compris avec l'aide de fonds publics. Elle procède périodiquement à l'actualisation d'une telle recherche. »
    II. – Au 4e alinéa de l'article 9.3.2, les mots : « d'un contrat de qualification » sont remplacés par les mots : « d'un contrat de professionnalisation ».

  • Article 31

    En vigueur

    Modification de l'article 10.1 « Emploi des jeunes travailleurs »


    I. – Au 1er alinéa de l'article 10.1.4, sont ajoutés après les mots : « par l'inspecteur du travail » les mots suivants : «, à l'exception du travail concernant la tranche horaire de minuit à 4 heures. ».
    II. – Au 2e alinéa de l'article 10.1.4, sont ajoutés après les mots : « En outre, en cas d'urgence » les mots suivants : « d'extrême urgence ».
    III. – A l'article 10.1.5, la référence « au point 3.2.1.4 » est remplacée par la référence « au point 10.1.4 ».
    IV. – Au 4e et dernier alinéa de l'article 10.1.7, la référence « au 2e alinéa de l'article L. 223-3 du code du travail » est remplacée par la référence « au 2e alinéa de l'article L. 3164-9 du code du travail ».

  • Article 32

    En vigueur

    Modification de l'article 10.2 « Valorisation de l'expérience, gestion des “secondes carrières”, mise à la retraite à partir de 60 ans »


    I. – Sont supprimés dans le titre de l'article 10.2 « Valorisation de l'expérience, gestion des “ secondes carrières ”, mise à la retraite à partir de 60 ans » les mots suivants : « mise à la retraite à partir de 60 ans ».
    II. – Le 1er alinéa du préambule de l'article 10.2 est désormais rédigé comme suit :
    « Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, l'employeur ne peut désormais recourir librement à la mise à la retraire que lorsque le salarié atteint l'âge de 70 ans. »
    III. – Au 2e alinéa du préambule de l'article 10.2 :


    – le pourcentage de « 5 % » est remplacé par : « 4 % » ;
    – la référence au « rapport de branche 2006 » est remplacée par la référence au « rapport de branche 2009 sur les données 2008 » ;
    – le pourcentage de « 2 % » est remplacé par : « 1 % ».
    IV. – Au 1er alinéa de l'article 10.2.1.6, le mot : « CRAMIF » est remplacé par le mot : « CARSAT ».
    V. – L'article 10.2.2.2 est désormais rédigé comme suit :
    « L'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique.
    Les entreprises pourront ainsi conclure un contrat d'appui au projet d'entreprise avec leurs salariés à temps partiel selon les modalités des articles 127-1 à 127-7 du code de commerce.
    Par ce contrat écrit, l'entreprise s'engage à fournir aide et assistance pendant la phase préparatoire et éventuellement le début de l'activité à un salarié désireux de créer ou reprendre une entreprise. »

  • Article 33

    En vigueur

    Modification de l'article 10.5 « Licenciement collectif »


    I. – A l'article 10.5.1.2, les mots : « de l'article L. 321-4 du code du travail » sont remplacés parles mots suivants : « de l'article L. 1233-31 du code du travail ».
    II. – Il est ajouté après le 5e tiret un dernier tiret rédigé comme suit :
    « – les mesures de nature économique envisagées. ».
    III. – Au 2e tiret du 1er alinéa de l'article 10.5.1.4.1, les mots : « par l'article L. 122-14 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 du code du travail ».
    IV. – Au 4e tiret du 1er alinéa de l'article 10.5.1.4.1, la référence à « l'article L. 122-14-1 du code du travail » est remplacée par la référence à « l'article L. 1233-15 du code du travail ».
    V. – Au 2e alinéa de l'article 10.5.1.4.1, la référence à l'article « 10.2.1 » est remplacée par la référence à l'article « 10.5.2.1 ».
    VI. – Au 1er alinéa de l'article 10.5.1.4.2, la référence à « l'article L. 321-7 du code du travail » est remplacée par la référence à « l'article L. 1233-46 du code du travail ».
    VII. – Au 6e et dernier alinéa de l'article 10.5.1.4.2, les références aux articles « L. 321-4 du code du travail » et « L. 321-7 du code du travail » sont respectivement remplacées par les références aux articles « L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63 du code du travail » et « L. 1233-54 du code du travail ».
    VIII. – A l'article 10.5.1.5, la référence aux « articles L. 432-1 et L. 435-3 du code du travail » est remplacée par la référence aux « articles L. 2323-15 et L. 2327-2 du code du travail ».
    IX. – Au 4e alinéa de l'article 10.5.2.1, sont supprimés les mots : « et prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur. ».
    X. – Au 3e alinéa de l'article 10.5.2.2, il est inséré après les mots : « du présent accord » un point au lieu et place de la virgule.
    XI. – Au 4e alinéa de l'article 10.5.2.2, le mot : « quelconque » est supprimé.
    XII. – Au 1er alinéa de l'article 10.5.2.3, la référence à « l'article L. 322-4 du code du travail » est remplacée par la référence à « l'article L. 5123-2 du code du travail ».
    XIII. – Dans le titre de l'article 10.5.2.8, les mots : « l'Assedic » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».
    XIV. – A l'article 10.5.2.8, les mots : « les Assedic » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ». Le mot : « compétent » est supprimé.
    XV. – Au 1er alinéa de l'article 10.5.2.9, les mots : « une convention de conversion » sont remplacés par les mots suivants : « une convention de reclassement personnalisé, un contrat de transition professionnelle ou un congé de reclassement ».
    XVI. – A la fin du 3e alinéa de l'article 10.5.2.9, il est ajouté la phrase rédigée comme suit :
    « Cependant, si un salarié licencié ayant bénéficié de l'indemnité visée au présent alinéa est réembauché dans la même entreprise, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura éventuellement droit dans le cas d'un second licenciement sera amputée de la première indemnité perçue. »
    XVII. – Au 1er alinéa de l'article 10.5.2.10, les mots : « d'excédents d'effectifs » sont remplacés par les mots : « de sureffectifs ».
    XVIII. – Le 4e alinéa de l'article 10.5.2.10 est supprimé.

  • Article 34

    En vigueur

    Modification de l'article 2 « Période d'essai » de l'annexe I « Employés et ouvriers, personnel de livraison »


    L'article 2 est désormais rédigé comme suit :
    « 2.1. La durée de la période d'essai prévue à l'article 3.5 des dispositions communes est fixée à 2 mois.
    2.2. Lorsqu'il est mis fin par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


    – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    – 2 semaines après 1 mois de présence.
    Lorsqu'il est mis fin au cours ou au terme de la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

  • Article 35

    En vigueur

    Modification de l'article 4 « Forme de la rupture du contrat de travail » de l'annexe I « Employés et ouvriers, personnel de livraison »


    L'article 4 est désormais rédigé comme suit :
    « La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La démission ou le départ à la retraite font l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée ou par lettre simple remise en main propre. »

  • Article 36

    En vigueur

    Modification de l'article 5 « Recherche d'emploi » de l'annexe I « Employés et ouvriers, personnel de livraison »


    L'article 5 est désormais rédigé comme suit :
    « Lorsqu'il y a accord entre les parties, ou en cas de licenciement collectif ou individuel, le salarié licencié qui trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.
    Quand un employé ou un ouvrier démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur. »

  • Article 37

    En vigueur

    Modification de l'article 6 « Complément de salaire en cas de maladie ou accident » de l'annexe I « Employés et ouvriers, personnel de livraison »


    I. – Le 1er alinéa de l'article 6 est désormais rédigé comme suit :
    « Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié. »
    II. – Le 2e alinéa de l'article 6 est désormais rédigé comme suit :
    « Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
    6.1.100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
    6.2.100 % pendant 35 jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
    6.3.100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence ;
    6.4.100 % pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence ;
    6.5.100 % pendant 120 jours auxquels s'ajoutent 65 % pendant les 60 jours suivants pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence.
    6.6. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :
    6.6.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
    Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
    6.6.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.
    6.6.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
    En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois. »

  • Article 38

    En vigueur

    Modification de l'article 7 « Indemnité de licenciement » de l'annexe I « Employés et ouvriers, personnel de livraison »


    I. – L'article 7.1 est désormais rédigé comme suit :
    « 7.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après :
    Le salarié ayant au moins 1 an de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité égale à 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
    Le salaire à prendre en considération est défini au point 7.4. »
    II. – L'article 7.2 est désormais rédigé comme suit :
    « 7.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 71.
    Ne peut prétendre à cette majoration :


    – le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
    – le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;
    – le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
    – le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite. »
    III. – A l'article 7.3, les références aux articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail sont remplacées respectivement par les références aux articles « L. 1226-12 » et « L. 1226-14 » du code du travail.
    IV. – A l'article 7.4, la référence à « l'article 3.12 du titre III » est remplacée par la référence à « l'article 3.11 du titre III ».

  • Article 39

    En vigueur

    Modification de l'article 8 « Allocation de départ en retraite » de l'annexe I « Employés et ouvriers, personnel de livraison »


    Le 1er alinéa de l'article 8.2 est désormais rédigé comme suit :
    « 8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »

  • Article 40

    En vigueur

    Modification de l'article 2 « Période d'essai » de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens »


    I. – L'article 2.1 est désormais rédigé comme suit :
    « 2.1. La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois. »
    II. – L'article 2.2 est désormais rédigé comme suit :
    « 2.2. Les parties peuvent décider, d'un commun accord, soit d'abréger la période d'essai, soit de la prolonger une fois dans la limite de 2 mois. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
    Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


    – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    – 2 semaines après 1 mois de présence ;
    – 1 mois après 3 mois de présence.
    Lorsqu'il est mis fin au cours ou au terme de la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »
    III. – L'article 2.3 n'est pas modifié.

  • Article 41

    En vigueur

    Suppression de l'article 3 « Engagement définitif » de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens »


    L'article 3 de l'annexe II à la conventionest supprimé.
    La numérotation des articles suivants est adaptée en conséquence.

  • Article 42

    En vigueur

    Modification de l'article 4 « Complément de salaire en cas de maladie ou accident » de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens »


    I. – Le 1er alinéa de l'article 4 est désormais rédigé comme suit :
    « Le salarié recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié. »
    II. – Le 2e alinéa de l'article 4 est désormais rédigé comme suit :
    « Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
    4.1. De 1 à 5 ans de présence : 55 jours en cas de maladie ou 60 jours en cas d'accident du travail ;
    4.2. De 5 à 10 ans de présence : 75 jours en cas de maladie ou 90 jours en cas d'accident du travail ;
    4.3. De 10 à 15 ans de présence : 90 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;
    4.4. De 15 à 20 ans de présence : 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ;
    4.5. De 20 à 25 ans de présence : 125 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;
    4.5. De 25 à 30 ans de présence : 135 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;
    4.6. Plus de 30 ans de présence : 160 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident.
    4.7. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :
    4.7.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
    Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
    4.7.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.
    4.7.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
    En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois. »

  • Article 43

    En vigueur

    Modification de l'article 6 « Indemnité de licenciement » de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens »


    I. – Le 1er alinéa de l'article 6.1 est désormais rédigé comme suit.
    « 6.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
    Le salaire à prendre en considération est celui défini au point 7.4. »
    II. – L'article 6.2 est désormais rédigé comme suit :
    « 6.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.
    Ne peut prétendre à cette majoration :


    – le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
    – le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;
    – le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
    – le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite. »
    III. – A l'article 6.3, les références aux articles « L. 122-32-5 » et « L. 122-32-6 » du code du travail sont respectivement remplacées par les références aux articles « L. 1226-12 » et « L. 1226-14 » du code du travail.
    IV. – L'article 7.4 devient l'article 6.4.

  • Article 44

    En vigueur

    Modification de l'article 7 « Allocation de départ en retraite » de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens »


    Le 1er alinéa de l'article 7.2 est désormais rédigé comme suit :
    « 7.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »

  • Article 45

    En vigueur

    Modification de l'article 2 « Période d'essai » de l'annexe III « Cadres »


    I. – Le 1er alinéa de l'article 2.1 est modifié comme suit :
    Le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 ».
    Après les mots : « renouvelable une fois » sont ajoutés les mots : « dans la limite d'une durée totale de 8 mois ».
    Après les mots : « après accord », les termes : « entre les parties » sont remplacés par les mots : « écrit établi en deux exemplaires signés par chacune des deux parties ».
    II. – Le 2e alinéa de l'article 2.1 est supprimé.
    III. – Il est inséré un nouvel article 2.2 rédigé comme suit :
    « 2.2. Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


    – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    – 2 semaines après 1 mois de présence ;
    – 1 mois après 3 mois de présence.
    Lorsqu'il est mis fin au cours ou au terme de la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »
    IV. – L'article 2.2 antérieur au présent avenant devient l'article 2.3.
    Sont insérés à la 1re phrase après les mots : « la période d'essai » les mots suivants : « éventuellement renouvelée ».
    V. – L'article 2.3 antérieur au présent avenant devient l'article 2.4 ; sa rédaction n'est pas modifiée.

  • Article 46

    En vigueur

    Suppression des articles 3 « Engagement définitif » et 4 « Modification au contrat » de l'annexe III « Cadres »


    Les articles 3 et 4 de l'annexe III « Cadres » de la convention collective nationale sont supprimés.
    Suite à la suppression de ces articles, la numérotation des articles suivants est adaptée en conséquence.

  • Article 47

    En vigueur

    Modification de l'article 5 « Complément de salaire en cas de maladie, d'accident ou de maternité » de l'annexe III « Cadres »


    I. – L'article 5.1 (anciennement art. 7.1) est désormais rédigé comme suit :
    « 5.1. Les cadres recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés, en cas de maladie ou d'accident du travail, le maintien de leurs appointements nets mensuels. La CSG et la CRDS restent à la charge du cadre, dans les conditions prévues par la loi.
    Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :


    – jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise : 90 jours à 100 % en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;
    – de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 120 jours à 100 % en cas de maladie ou 150 jours en cas d'accident du travail ;
    – après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 150 jours à 100 % en cas de maladie ou 210 jours en cas d'accident du travail ;
    – après 30 ans de présence continue dans l'entreprise : 155 jours à 100 % en cas de maladie ou 210 jours en cas d'accident du travail.
    En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois. »
    II. – L'article 7.2 devient l'article 5.2 ; sa rédaction n'est pas modifiée.

  • Article 48

    En vigueur

    Modification de l'article 8 « Indemnité de licenciement » de l'annexe III « Cadres »


    I. – Les articles 10.2,10.2.1 et 10.2.2 antérieurs au présent avenant (devenus les articles 8.2,8.2.1 et 8.2.2 du fait de la suppression des articles 3 et 4 de l'annexe III « Cadres ») sont supprimés.
    II. – L'article 10.2.3 devient l'article 8.1.3.
    III. – Au 1er alinéa de l'article 8.1 (anciennement art. 10.1), les mots : « en cas de licenciement fondé sur un motif autre qu'un motif économique » sont remplacés par les mots : « en cas de licenciement hors faute grave ou lourde ».
    IV. – Le 1er et unique tiret de l'article 8.1.1 (anciennement art. 10.1.1) est désormais rédigé comme suit :
    « – 1/5 de mois par année de présence. ».
    V. – L'article 8.1.2 (anciennement art. 10.1.2) est désormais rédigé comme suit :
    « 8.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :


    – 3/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
    – 4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
    – 5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
    Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
    Toutefois, les salariés licenciés après 40 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 12 mois, une indemnité égale à 1/3 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 40 ans. »
    VI. – L'article 8.1.3 est désormais rédigé comme suit :
    « 8.1.3. Le cadre licencié pour motif économique et âgé d'au moins 50 ans aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.
    Ne peut prétendre à cette majoration :


    – le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
    – le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
    – le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
    – le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite. »
    VII. – Les articles 10.3 et 10.4 deviennent respectivement les articles 8.2 et 8.3.
    VIII. – L'article 10.5 devient l'article 8.4 et est désormais rédigé comme suit :
    « 8.4. Les indemnités prévues au point 8.1 ci-avant ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement. »

  • Article 49

    En vigueur

    Modification de l'article 9 « Allocation de départ en retraite » de l'annexe III « Cadres »


    Le 1er alinéa de l'article 9.3 (anciennement art. 11.3) est désormais rédigé comme suit :
    « 9.3. Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois au-delà de 10 ans. »

  • Article 50

    En vigueur

    Modification de l'article 7 « Inventions » de l'annexe IV « Personnel d'encadrement »


    Le 1er alinéa de l'article 7 est désormais rédigé comme suit.
    « Les inventions sont régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. »

  • Article 51

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant sera applicable à compter de la date de son dépôt à la direction des relations du travail.

  • Article 52

    En vigueur

    Publicité


    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

  • Article 53

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.