Article 15
I. – L'article 3.13.1 est désormais rédigé comme suit :
« Tout salarié qui est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité minimale de licenciement, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et rappelées dans les annexes prévues à l'art. 3.5 de la présente convention. »
II. – Au b de l'article 3.13.2, sont ajoutés après les mots : « faute grave » les mots : « ou lourde ; ».