Avenant n° 33 du 21 avril 2010 portant actualisation de la convention

Article 48

En vigueur

Modification de l'article 8 « Indemnité de licenciement » de l'annexe III « Cadres »


I. – Les articles 10.2,10.2.1 et 10.2.2 antérieurs au présent avenant (devenus les articles 8.2,8.2.1 et 8.2.2 du fait de la suppression des articles 3 et 4 de l'annexe III « Cadres ») sont supprimés.
II. – L'article 10.2.3 devient l'article 8.1.3.
III. – Au 1er alinéa de l'article 8.1 (anciennement art. 10.1), les mots : « en cas de licenciement fondé sur un motif autre qu'un motif économique » sont remplacés par les mots : « en cas de licenciement hors faute grave ou lourde ».
IV. – Le 1er et unique tiret de l'article 8.1.1 (anciennement art. 10.1.1) est désormais rédigé comme suit :
« – 1/5 de mois par année de présence. ».
V. – L'article 8.1.2 (anciennement art. 10.1.2) est désormais rédigé comme suit :
« 8.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :


– 3/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
– 4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
– 5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
Toutefois, les salariés licenciés après 40 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 12 mois, une indemnité égale à 1/3 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 40 ans. »
VI. – L'article 8.1.3 est désormais rédigé comme suit :
« 8.1.3. Le cadre licencié pour motif économique et âgé d'au moins 50 ans aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :


– le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
– le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
– le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
– le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite. »
VII. – Les articles 10.3 et 10.4 deviennent respectivement les articles 8.2 et 8.3.
VIII. – L'article 10.5 devient l'article 8.4 et est désormais rédigé comme suit :
« 8.4. Les indemnités prévues au point 8.1 ci-avant ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement. »