Article 43
I. – Le 1er alinéa de l'article 6.1 est désormais rédigé comme suit.
« 6.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini au point 7.4. »
II. – L'article 6.2 est désormais rédigé comme suit :
« 6.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.
Ne peut prétendre à cette majoration :
– le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
– le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;
– le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
– le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite. »
III. – A l'article 6.3, les références aux articles « L. 122-32-5 » et « L. 122-32-6 » du code du travail sont respectivement remplacées par les références aux articles « L. 1226-12 » et « L. 1226-14 » du code du travail.
IV. – L'article 7.4 devient l'article 6.4.