Article 24
I. – Sont ajoutés dans le titre de l'article 7.6 après le mot : « Maternité » les mots : « et de l'adoption ».
II. – Les 1er et 2nd alinéas de l'article 7.6.3.1 sont modifiés comme suit :
« L'intéressée a droit, sur justification comme ci-dessus, de suspendre son contrat de travail pendant la durée du congé de maternité telle que fixée par les articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail.
Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des suites de l'accouchement, le rend nécessaire, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 4 semaines après la date de celle-ci. »
III. – Au 1er alinéa de l'article 7.6.3.3, la référence à « l'article L. 221-26 du code du travail » est remplacée par la référence à « l'article L. 1225-20 du code du travail. ».
IV. – Le 3e alinéa de l'article 7.6.3.3 est désormais rédigé comme suit :
« La salariée devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail. »
V. – L'article 7.6.3.4 est désormais rédigé comme suit :
« Tout salarié à qui le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant la durée du congé d'adoption telle que fixée par les articles L. 1225-37 à L. 1225-41 du code du travail. »
VI. – Le 1er alinéa de l'article 7.6.4.1 est désormais rédigé comme suit :
« Il est interdit de rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, et pendant l'intégralité des périodes de suspension de travail auxquelles elle a droit en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse de l'intéressée ou de l'impossibilité où se trouve l'employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. »
VII. – Au 3e alinéa de l'article 7.6.4.1, le mot : « résiliation » est remplacé par le mot : « rupture ».
VIII. – A l'article 7.6.4.2, le mot : « résiliation » est remplacé par le mot : « rupture ».
IX. – Au 1er alinéa de l'article 7.6.5, le mot : « résilier » est remplacé par le mot : « rompre ».
X. – Au 2e alinéa de l'article 7.6.5, les mots : « au moins 15 jours à l'avance » sont supprimés.
XI. – Au 3e alinéa de l'article 7.6.5, la référence à « l'article 3.14 » est remplacée par la référence à « l'article 3.13 ».
XII. – Au 1er alinéa de l'article 7.6.6.1, les mots :
– « Dans la période de repos due aux couches » sont remplacés par les mots : « Durant le congé de maternité » ;
– « la femme » sont remplacés par les mots : « la salariée ».
XIII. – Au 3e alinéa de l'article 7.6.9, les mots : « n'est à demander » sont remplacés par les mots : « ne sera accordée ».