Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Article 13-1

En vigueur

Création Avenant n° 1 1992-03-17 en vigueur le 27 décembre 1992 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992

Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :

- Titre Ier : "Structures de la convention collective nationale" ;

- Titre II : "Conclusion du contrat de travail" ;

- Titre III : "Durée du travail":

- à l'exception du troisième tiret figurant au troisième alinéa de l'article 3.12 (Consultation des représentants du personnel) ;

- Titre IV : "Rémunération" ;

- Titre V : "Jours fériés. - Autorisations d'absence. - Congés payés" :

- à l'exception de l'article 5-25 (Prime de vacances) ;

- à l'exception de l'article 5-26 (Cinquième semaine de congés payés) ;

- sous réserve des articles 13-2 (Prime de vacances) et 13-3 (Cinquième semaine de congés payés) ;

- Titre VI : "Maladie. - Accident. - Maternité" :

- avec la précision de l'article 13-4 (Indemnisation des arrêts de travail) ;

- Titre VII :"Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel" ;

- Titre VIII : "Déplacements" ;

- Titre IX : "Hygiène et sécurité" ;

- Titre X : "Rupture du contrat de travail" ;

- Titre XI : "Autres dispositions" :

- sous réserve de l'article 13-5 (Retraite complémentaire des ouvriers agricoles) ;

- à l'exception du premier tiret de l'article 11-5 (Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance) ;

- Titre XII : "Classification des ouvriers" ;

- Titre XIV : "Dispositions finales".