Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (Articles 1-1 à 14-3)
- Titre Ier : Structures de la convention collective nationale (Articles 1-1 à 1-5)
- Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2-1 à 2-7)
- Règles générales (Article 2-1)
- Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2-2)
- Lettre d'engagement (Article 2-3)
- Période d'essai (Article 2-4)
- Emploi de personnel temporaire (Article 2-5)
- Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2-6)
- Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2-7)
- Titre III : Durée du travail (Articles 3-11 à 3-30)
- Chapitre III. 1 : Horaires de travail (Articles 3-11 à 3-18)
- Horaire collectif. - Affichage (Article 3-11)
- Consultation des représentants du personnel (Article 3-12)
- Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation (Article 3-13)
- Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3-14)
- Plafonds (Article 3-15)
- Définition de la durée du travail (Article 3-16)
- Majoration pour heures supplémentaires. (Article 3-17)
- Equivalences et dérogations permanentes (Article 3-18)
- Chapitre III-2 : Organisation du travail (Articles 3-21 à 3-30)
- Semaine de travail en 5 jours (Article 3-21)
- Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3-22)
- Equipes successives. - Equipes chevauchantes (Article 3-23)
- Horaires individualisés (Article 3-24)
- Horaires à temps partiel (Article 3-25)
- Modulation de la durée légale du travail (Article 3-26)
- Mise en place des horaires modulés
- Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3-28)
- Cas des chefs d'équipe (Article 3-29)
- Travaux pénibles (Article 3-30)
- Chapitre III. 1 : Horaires de travail (Articles 3-11 à 3-18)
- Titre IV : Rémunération (Articles 4-1 à 4-6)
- Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence. - Congés payés (Articles 5-11 à 5-26)
- Titre VI : Maladie, accident, maternité (Articles 6-11 à 6.22)
- Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6-11 à 6-15)
- Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6-11)
- Indemnisation des arrêts de travail (Article 6-12)
- Modalités d'indemnisation (Article 6-13)
- Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6-14)
- Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6-15)
- Chapitre VI-2 : Maternité (Article 6-21)
- null (Article 6.22)
- Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6-11 à 6-15)
- Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel (Articles 7-1 à 7-7)
- Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 7-1)
- Participation aux instances statutaires (Article 7-2)
- Participation aux commissions paritaires nationales (Article 7-3)
- Participation aux commissions paritaires régionales (1) (Article 7-4)
- Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels. (Article 7-5)
- Délégués du personnel (Article 7-6)
- Représentation syndicale (Article 7-7)
- Titre VIII : Déplacements (Articles 8-11 à 8-29)
- Chapitre Ier : Petits déplacements (Articles 8-11 à 8-18)
- Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8-11)
- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8-12)
- Zones circulaires concentriques (Article 8-13)
- Point de départ des petits déplacements (Article 8-14)
- Indemnité de repas (Article 8-15)
- Indemnité de frais de transport (Article 8-16)
- Indemnité de trajet (Article 8-17)
- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8-18)
- Chapitre II : Grands déplacements (Articles 8-21 à 8-29)
- Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement (Article 8-21)
- Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8-22)
- Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8-23)
- Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8-24)
- Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8-25)
- Temps passé en voyages périodiques (Article 8-26)
- Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8-27)
- Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8-28)
- Elections (Article 8-29)
- Chapitre Ier : Petits déplacements (Articles 8-11 à 8-18)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Article 9)
- Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
- Préavis (Article 10.1)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
- Indemnité de licenciement (Article 10.3)
- Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
- Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
- Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
- Licenciement pour fin de chantier (Article 10.7)
- Titre XI : Autres dispositions (Articles 11-1 à 11-5)
- Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12-1 à 12-10)
- Préambule (Article 12-1)
- Définitions générales des critères et des niveaux (Article 12-2)
- Coefficients hiérarchiques (Article 12-3)
- Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment (Article 12-4)
- Polyvalence (Article 12-5)
- Evolution de carrière (Article 12-6)
- Suivi de l'application dans l'entreprise (Article 12-7)
- Barèmes de salaires minimaux (Article 12-8)
- Entrée en vigueur (Article 12-9)
- Bilan de la mise en œuvre de la classification sur les salaires minimaux (Article 12-10)
- Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles (Articles 13-1 à 13-5)
- Titre XIV : Dispositions finales (1) (Articles 14-1 à 14-3)
Article 6-11
En vigueur étendu
6.111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les quarante-huit heures, le cachet de la poste faisant foi.
6.112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.
Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.
Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :
- soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;
- soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.
L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.
6.113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels dépassant 3 mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pour son retour.
Lorqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.
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