Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Etendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 octobre 1990.
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; Fédération nationale du bâtiment ; Fédération nationale de l'équipement éléctrique ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section bâtiment).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force Ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes C.G.T. -F.O. ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T..
  • Adhésion :
    FEDELEC, par lettre en date du 22 avril 1994. UNSA industrie et construction, par lettre du 12 septembre 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 21-06
  • 21-07
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 4-4

    En vigueur étendu

    Le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise.

    Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :

    a) Le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, son code APE, le numéro sous lequel l'entreprise effectue ses versements de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;

    b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier ;

    c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ;

    d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc. ;

    e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales ;

    f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles et l'indication des organismes auxquels elles sont versées, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;

    g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;

    h) Le montant de la rémunération nette ;

    i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;

    j) La somme nette due à l'ouvrier ;

    k) La date du paiement de la rémunération ;

    l) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;

    m) Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de repos compensateur (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à repos compensateur et du délai de prise de ce repos, en application des articles D. 212-10 et 11 du code du travail), cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;

    n) L'intitulé de la présente convention et celui de la convention collective régionale (1) applicable ;

    o) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

    (1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

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