Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Etendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 octobre 1990.
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; Fédération nationale du bâtiment ; Fédération nationale de l'équipement éléctrique ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section bâtiment).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force Ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes C.G.T. -F.O. ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T..
  • Adhésion :
    FEDELEC, par lettre en date du 22 avril 1994. UNSA industrie et construction, par lettre du 12 septembre 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 21-06
  • 21-07
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
    • Article 13-1 (non en vigueur)

      Remplacé


      Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :

      - Titre I : Structures de la convention collective nationale ;

      - Titre II : Conclusion du contrat de travail ;

      - Titre III : Durée du travail à l'exception :

      du 3è tiret figurant au troisième alinéa de l'article 3 (consultation des représentants du personnels) ;

      - Titre IV : Rémunération ;

      - Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés :

      à l'exception de l'article 5-25 (prime de vacances) ;

      à l'exception de l'article 5-26 (cinquième semaine de congés payés) ;

      sous réserve des articles 13-2 (prime de vacances) et 13-3 (cinquième semaine de congés payés) ;

      - Titre VI : Maladie - Accident - Maternité :

      avec la précision de l'article 13-4 (Indemnisation des arrêts de travail) ;

      - Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel ;

      - Titre VIII : Déplacements ;

      - Titre IX : Hygiène et sécurité ;

      - Titre X : Rupture du contrat de travail ;

      - Titre XI : Autres dispositions :

      sous réserve de l'article 13-5 (Retraite complémentaire des ouvriers agricoles) ;

      - Titre XII : Classification des ouvriers ;

      - Titre XIV : Dispositions finales.
    • Article 13-1

      En vigueur étendu

      Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :

      - Titre Ier : "Structures de la convention collective nationale" ;

      - Titre II : "Conclusion du contrat de travail" ;

      - Titre III : "Durée du travail":

      - à l'exception du troisième tiret figurant au troisième alinéa de l'article 3.12 (Consultation des représentants du personnel) ;

      - Titre IV : "Rémunération" ;

      - Titre V : "Jours fériés. - Autorisations d'absence. - Congés payés" :

      - à l'exception de l'article 5-25 (Prime de vacances) ;

      - à l'exception de l'article 5-26 (Cinquième semaine de congés payés) ;

      - sous réserve des articles 13-2 (Prime de vacances) et 13-3 (Cinquième semaine de congés payés) ;

      - Titre VI : "Maladie. - Accident. - Maternité" :

      - avec la précision de l'article 13-4 (Indemnisation des arrêts de travail) ;

      - Titre VII :"Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel" ;

      - Titre VIII : "Déplacements" ;

      - Titre IX : "Hygiène et sécurité" ;

      - Titre X : "Rupture du contrat de travail" ;

      - Titre XI : "Autres dispositions" :

      - sous réserve de l'article 13-5 (Retraite complémentaire des ouvriers agricoles) ;

      - à l'exception du premier tiret de l'article 11-5 (Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance) ;

      - Titre XII : "Classification des ouvriers" ;

      - Titre XIV : "Dispositions finales".

    • Article 13-2

      En vigueur étendu

      Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.

      Le taux de la prime est de 30 % de l'indemnité de congé payé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

      Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas aux jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail.

      Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

      La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

    • Article 13-3

      En vigueur étendu

      La cinquième semaine de congés payés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.

      A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

      Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du travail).

      Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982.

    • Article 13-4

      En vigueur étendu

      Pour l'application du second point du second tiret de l'alinéa 6-121, l'indemnisation des arrêts de travail est en outre ouverte aux ouvriers agricoles âgés d'au moins 25 ans qui justifient de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise et de 2 mois d'ancienneté dans la profession.

    • Article 13-5

      En vigueur étendu

      Les employeurs du bâtiment relevant de la mutualité sociale agricole sont tenus de respecter les dispositions de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, étendue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, en date du 19 décembre 1975, ainsi que celles de ses annexes et avenants.

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