Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Etendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 octobre 1990.
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; Fédération nationale du bâtiment ; Fédération nationale de l'équipement éléctrique ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section bâtiment).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force Ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes C.G.T. -F.O. ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T..
  • Adhésion :
    FEDELEC, par lettre en date du 22 avril 1994. UNSA industrie et construction, par lettre du 12 septembre 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 21-06
  • 21-07
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 10.1

    En vigueur étendu

    10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit :

    a) En cas de licenciement :

    - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;

    - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ;

    - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;

    - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois.

    b) En cas de démission :

    - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;

    - au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines.

    10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

    10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.

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