Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (Articles 1-1 à 14-3)
- Titre Ier : Structures de la convention collective nationale (Articles 1-1 à 1-5)
- Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2-1 à 2-7)
- Règles générales (Article 2-1)
- Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2-2)
- Lettre d'engagement (Article 2-3)
- Période d'essai (Article 2-4)
- Emploi de personnel temporaire (Article 2-5)
- Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2-6)
- Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2-7)
- Titre III : Durée du travail (Articles 3-11 à 3-30)
- Chapitre III. 1 : Horaires de travail (Articles 3-11 à 3-18)
- Horaire collectif. - Affichage (Article 3-11)
- Consultation des représentants du personnel (Article 3-12)
- Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation (Article 3-13)
- Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3-14)
- Plafonds (Article 3-15)
- Définition de la durée du travail (Article 3-16)
- Majoration pour heures supplémentaires. (Article 3-17)
- Equivalences et dérogations permanentes (Article 3-18)
- Chapitre III-2 : Organisation du travail (Articles 3-21 à 3-30)
- Semaine de travail en 5 jours (Article 3-21)
- Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3-22)
- Equipes successives. - Equipes chevauchantes (Article 3-23)
- Horaires individualisés (Article 3-24)
- Horaires à temps partiel (Article 3-25)
- Modulation de la durée légale du travail (Article 3-26)
- Mise en place des horaires modulés
- Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3-28)
- Cas des chefs d'équipe (Article 3-29)
- Travaux pénibles (Article 3-30)
- Chapitre III. 1 : Horaires de travail (Articles 3-11 à 3-18)
- Titre IV : Rémunération (Articles 4-1 à 4-6)
- Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence. - Congés payés (Articles 5-11 à 5-26)
- Titre VI : Maladie, accident, maternité (Articles 6-11 à 6.22)
- Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6-11 à 6-15)
- Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6-11)
- Indemnisation des arrêts de travail (Article 6-12)
- Modalités d'indemnisation (Article 6-13)
- Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6-14)
- Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6-15)
- Chapitre VI-2 : Maternité (Article 6-21)
- null (Article 6.22)
- Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6-11 à 6-15)
- Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel (Articles 7-1 à 7-7)
- Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 7-1)
- Participation aux instances statutaires (Article 7-2)
- Participation aux commissions paritaires nationales (Article 7-3)
- Participation aux commissions paritaires régionales (1) (Article 7-4)
- Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels. (Article 7-5)
- Délégués du personnel (Article 7-6)
- Représentation syndicale (Article 7-7)
- Titre VIII : Déplacements (Articles 8-11 à 8-29)
- Chapitre Ier : Petits déplacements (Articles 8-11 à 8-18)
- Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8-11)
- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8-12)
- Zones circulaires concentriques (Article 8-13)
- Point de départ des petits déplacements (Article 8-14)
- Indemnité de repas (Article 8-15)
- Indemnité de frais de transport (Article 8-16)
- Indemnité de trajet (Article 8-17)
- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8-18)
- Chapitre II : Grands déplacements (Articles 8-21 à 8-29)
- Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement (Article 8-21)
- Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8-22)
- Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8-23)
- Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8-24)
- Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8-25)
- Temps passé en voyages périodiques (Article 8-26)
- Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8-27)
- Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8-28)
- Elections (Article 8-29)
- Chapitre Ier : Petits déplacements (Articles 8-11 à 8-18)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Article 9)
- Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
- Préavis (Article 10.1)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
- Indemnité de licenciement (Article 10.3)
- Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
- Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
- Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
- Licenciement pour fin de chantier (Article 10.7)
- Titre XI : Autres dispositions (Articles 11-1 à 11-5)
- Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12-1 à 12-10)
- Préambule (Article 12-1)
- Définitions générales des critères et des niveaux (Article 12-2)
- Coefficients hiérarchiques (Article 12-3)
- Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment (Article 12-4)
- Polyvalence (Article 12-5)
- Evolution de carrière (Article 12-6)
- Suivi de l'application dans l'entreprise (Article 12-7)
- Barèmes de salaires minimaux (Article 12-8)
- Entrée en vigueur (Article 12-9)
- Bilan de la mise en œuvre de la classification sur les salaires minimaux (Article 12-10)
- Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles (Articles 13-1 à 13-5)
- Titre XIV : Dispositions finales (1) (Articles 14-1 à 14-3)
Article 1-1 (non en vigueur)
Remplacé
1.11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des D.O.M.-T.O.M., les rapports de travail entre :
- d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (2) ;
- d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des D.O.M.-T.O.M..
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des D.O.M.-T.O.M.
1.12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'I.N.S.E.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
2106. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+).
5510. Travaux d'aménagements des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins (3).
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales.
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).
5531. Installations industrielles, montage-levage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
- les entreprises de constructions et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+). 5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570. Génie climatique.
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie - Serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+).
5572. Couverture-plomberie - Installation sanitaire.
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements - Finitions.
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+) ;
- les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Services de nettoyage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises de ramonage.
(+) - Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
(1) Sont exclues de l'extension les entreprises artisanales du bâtiment relevant de professions agricoles.
(2) Dont les articles 1er à 5 sont joints en annexe I à la présente convention.
(3) Sont exclues de l'extension les entreprises paysagistes et de reboisement relevant des professions agricoles.Article 1-1
En vigueur étendu
1.11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre :
- d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ;
- d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM.
La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre XIII (Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles).
1.12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées
21.06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+).
24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+).
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
Ne sont pas visées : les entreprises paysagistes affiliées au régime agricole de protection sociale.
55.12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20 Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31 Installations industrielles, montage-levage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50 Construction industrialisée
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+).
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70 Génie climatique
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55.71 Menuiserie - Serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+).
55.72 Couverture-plomberie. - Installation sanitaire
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
55.73 Aménagements - Finitions
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+) ;
- les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08 Services de nettoyage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises de ramonage.
(+) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issue du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07 Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992
Versions
Article 1-2 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions des titres II à XII de la présente convention collective constituent la première partie - Clauses générales - des conventions collectives conclues à l'échelon régional (1) par les organisations syndicales adhérentes aux parties signataires du présent texte.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.Versions
Informations
Articles cités par
Article 1-2
En vigueur étendu
Les dispositions des titres II à XIII de la présente convention collective constituent la première partie " Clauses générales " des conventions collectives conclues à l'échelon régional (1) par les organisations syndicales adhérentes aux parties signataires du présent texte.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992
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Article 1-3 (non en vigueur)
Remplacé
1.31. La deuxième partie de ces conventions collectives régionales (1) concerne les dispositions considérées comme des clauses professionnelles et non traitées dans les titres II et XII de la présente convention collective, et notamment :
1. Les majorations pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés.
2. Les conditions de rémunération et d'organisation du travail par roulement.
3. Les primes d'outillage éventuelles.
4. Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées dans les conditions exposées à l'article 4.1 de la présente convention.
Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de risque.
5. Le montant des indemnités de petits déplacements dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII de la présente convention, qui constitue le régime national d'indemnisation des petits déplacements.
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII sont mises en application à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire.
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII se substituent de plein droit aux dispositions éventuelles des conventions collectives régionales (1) relatives à la définition et à l'indemnisation des déplacements autres que les grands déplacements.
1.32. Le montant des primes et indemnités énumérées ci-dessus est négocié paritairement au moins une fois par an, à l'échelon régional (1).
1.33. Les signataires de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) peuvent, s'ils le jugent utile, prévoir que des avenants seront établis pour régler dans leur circonscription les conditions particulières à chaque corps d'état sur tout ou partie des matières énumérées à l'alinéa 1.31.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.Versions
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Articles cités par
- Bourgogne Franche-Comté Indemnités de petits dé... - art. (VE)
- Bourgogne-Franche-Comté Indemnités de petits dé... - art. (VE)
- Bourgogne-Franche-Comté Indemnités de petits dé... - art. 1er (VE)
- Bretagne Indemnité de maître d'apprentissage co... - art. 1er (VE)
- Bretagne Indemnités de petits déplacements au 1... - art. 1er (VE)
- Centre-Val de Loire Indemnités de petits déplac... - art. 1er (VE)
- Centre-Val de Loire Indemnités de petits déplac... - art. 1er (VE)
- Centre-Val de Loire Indemnités de petits déplac... - art. 1er (VE)
- Convention collective régionale des ouvriers du... - art. I.3 (VE)
- Corse Indemnités de petits déplacements - art. 1er (VE)
- Corse Indemnités de petits déplacements - art. 1er (VE)
- Indemnités de petits déplacements pour l'année ... - art. 1er (VE)
- Indemnités de petits déplacements pour l'année ... - art. 1er (VE)
- Isère Indemnités de petits déplacements - art. 1er (VNE)
- Mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Cal... - art. 1.3 (VNE)
- Normandie Petits déplacements à compter du 1er ... - art. 1er (VE)
- Occitanie Indemnités de petits déplacements au ... - art. 1er (VE)
- Occitanie Indemnités de petits déplacements au ... - art. 1er (VE)
- PACA Indemnité de petits déplacements au 1er no... - art. 1er (VE)
- PACA Indemnités de petits déplacements au 1er n... - art. 1er (VE)
- Pays de la Loire Indemnités de petits déplaceme... - art. (VE)
- Prime d'outillage au 1er avril 2012 (Picardie) - art. 1er (VE)
- Prime d'outillage pour l'année 2014 (Picardie) - art. 1er (VNE)
- Primes conventionnelles et d'outillage pour l'a... - art. 1er (VE)
- Primes conventionnelles et prime d'outillage po... - art. 1er (VE)
- Rhône Indemnités de petits déplacements au 1er ... - art. 1er (VE)
- Salaires prime d'outillage (Picardie) - art. 1 (VE)
- Salaires prime d'outillage (Picardie) - art. 2 (VE)
- Seine-et-Marne Indemnités de petits déplacement... - art. (VE)
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Indemnités de... - art. (VE)
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Indemnités de... - art. (VE)
Article 1-3
En vigueur étendu
1.31. La deuxième partie de ces conventions collectives régionales (1) concerne les dispositions considérées comme des clauses professionnelles et non traitées dans les titres II à XIII de la présente convention collective, et notamment :
1. Les majorations, pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés.
2. Les conditions de rémunération et d'organisation du travail par roulement.
3. Les primes d'outillage éventuelles.
4. Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées dans les conditions exposées à l'article 4.1 de la présente convention.
Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de risque.
5. Le montant des indemnités de petits déplacements dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII de la présente convention, qui constitue le régime national d'indemnisation des petits déplacements.
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII sont mises en application à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire.
Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII se substituent de plein droit aux dispositions éventuelles des conventions collectives régionales (1) relatives à la définition et à l'indemnisation des déplacements autres que les grands déplacements.
1.32. Le montant des primes et indemnités énumérées ci-dessus est négocié paritairement au moins une fois par an, à l'échelon régional (1).
1.33. Les signataires de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) peuvent, s'ils le jugent utile, prévoir que des avenants seront établis pour régler dans leur circonscription les conditions particulières à chaque corps d'état sur tout ou partie des matières énumérées à l'alinéa 1.31.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992
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- Mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Cal... - art. 1.3 (VNE)
- Normandie Petits déplacements à compter du 1er ... - art. 1er (VE)
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- Prime d'outillage au 1er avril 2012 (Picardie) - art. 1er (VE)
- Prime d'outillage pour l'année 2014 (Picardie) - art. 1er (VNE)
- Primes conventionnelles et d'outillage pour l'a... - art. 1er (VE)
- Primes conventionnelles et prime d'outillage po... - art. 1er (VE)
- Rhône Indemnités de petits déplacements au 1er ... - art. 1er (VE)
- Salaires prime d'outillage (Picardie) - art. 1 (VE)
- Salaires prime d'outillage (Picardie) - art. 2 (VE)
- Seine-et-Marne Indemnités de petits déplacement... - art. (VE)
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Indemnités de... - art. (VE)
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Indemnités de... - art. (VE)
Article 1-4
En vigueur étendu
Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention.
Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
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- Centre-Val de Loire Salaires au 1er juin 2021 - art. 1er (VE)
- Centre-Val de Loire Salaires minima au 1er déce... - art. 1er (VE)
- Salaires (Poitou-Charentes) - art. 1 (VE)
- Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Poitou-C... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Poitou-C... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Poitou-C... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Poitou-C... - art. 1er (VE)
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Salaires mini... - art. (VE)
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Salaires mini... - art. (VE)
Article 1-5
En vigueur étendu
1.51. Commission nationale d'interprétation et de conciliation
Une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.
Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de 5 jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendu du différend.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire.
1.52. Commissions régionales de conciliation
Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) - clauses professionnelles - sont examinés par des commissions régionales ayant une composition analogue à la commission nationale.
Ces commissions doivent se réunir dans un délai maximum de cinq jours ouvrables qui suit celui où elles ont été saisies du différend.
(1) Ou, à défaut, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
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