Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (Articles 1-1 à 14-3)
- Titre Ier : Structures de la convention collective nationale (Articles 1-1 à 1-5)
- Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2-1 à 2-7)
- Règles générales (Article 2-1)
- Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2-2)
- Lettre d'engagement (Article 2-3)
- Période d'essai (Article 2-4)
- Emploi de personnel temporaire (Article 2-5)
- Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2-6)
- Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2-7)
- Titre III : Durée du travail (Articles 3-11 à 3-30)
- Chapitre III. 1 : Horaires de travail (Articles 3-11 à 3-18)
- Horaire collectif. - Affichage (Article 3-11)
- Consultation des représentants du personnel (Article 3-12)
- Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation (Article 3-13)
- Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3-14)
- Plafonds (Article 3-15)
- Définition de la durée du travail (Article 3-16)
- Majoration pour heures supplémentaires. (Article 3-17)
- Equivalences et dérogations permanentes (Article 3-18)
- Chapitre III-2 : Organisation du travail (Articles 3-21 à 3-30)
- Semaine de travail en 5 jours (Article 3-21)
- Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3-22)
- Equipes successives. - Equipes chevauchantes (Article 3-23)
- Horaires individualisés (Article 3-24)
- Horaires à temps partiel (Article 3-25)
- Modulation de la durée légale du travail (Article 3-26)
- Mise en place des horaires modulés
- Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3-28)
- Cas des chefs d'équipe (Article 3-29)
- Travaux pénibles (Article 3-30)
- Chapitre III. 1 : Horaires de travail (Articles 3-11 à 3-18)
- Titre IV : Rémunération (Articles 4-1 à 4-6)
- Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence. - Congés payés (Articles 5-11 à 5-26)
- Titre VI : Maladie, accident, maternité (Articles 6-11 à 6.22)
- Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6-11 à 6-15)
- Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6-11)
- Indemnisation des arrêts de travail (Article 6-12)
- Modalités d'indemnisation (Article 6-13)
- Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6-14)
- Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6-15)
- Chapitre VI-2 : Maternité (Article 6-21)
- null (Article 6.22)
- Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6-11 à 6-15)
- Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel (Articles 7-1 à 7-7)
- Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 7-1)
- Participation aux instances statutaires (Article 7-2)
- Participation aux commissions paritaires nationales (Article 7-3)
- Participation aux commissions paritaires régionales (1) (Article 7-4)
- Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels. (Article 7-5)
- Délégués du personnel (Article 7-6)
- Représentation syndicale (Article 7-7)
- Titre VIII : Déplacements (Articles 8-11 à 8-29)
- Chapitre Ier : Petits déplacements (Articles 8-11 à 8-18)
- Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8-11)
- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8-12)
- Zones circulaires concentriques (Article 8-13)
- Point de départ des petits déplacements (Article 8-14)
- Indemnité de repas (Article 8-15)
- Indemnité de frais de transport (Article 8-16)
- Indemnité de trajet (Article 8-17)
- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8-18)
- Chapitre II : Grands déplacements (Articles 8-21 à 8-29)
- Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement (Article 8-21)
- Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8-22)
- Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8-23)
- Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8-24)
- Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8-25)
- Temps passé en voyages périodiques (Article 8-26)
- Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8-27)
- Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8-28)
- Elections (Article 8-29)
- Chapitre Ier : Petits déplacements (Articles 8-11 à 8-18)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Article 9)
- Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
- Préavis (Article 10.1)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
- Indemnité de licenciement (Article 10.3)
- Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
- Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
- Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
- Licenciement pour fin de chantier (Article 10.7)
- Titre XI : Autres dispositions (Articles 11-1 à 11-5)
- Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12-1 à 12-10)
- Préambule (Article 12-1)
- Définitions générales des critères et des niveaux (Article 12-2)
- Coefficients hiérarchiques (Article 12-3)
- Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment (Article 12-4)
- Polyvalence (Article 12-5)
- Evolution de carrière (Article 12-6)
- Suivi de l'application dans l'entreprise (Article 12-7)
- Barèmes de salaires minimaux (Article 12-8)
- Entrée en vigueur (Article 12-9)
- Bilan de la mise en œuvre de la classification sur les salaires minimaux (Article 12-10)
- Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles (Articles 13-1 à 13-5)
- Titre XIV : Dispositions finales (1) (Articles 14-1 à 14-3)
Article 6-13
En vigueur étendu
6.131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail ;
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.
3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6-131 ;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour d'arrêt.
TABLEAUX RÉÉCAPULATIF
Tableau n° 1
Accident ou maladie non professionnels
PÉRIODE INDEMNISÉE
DÉLAI DE CARENCE DE 3 JOURS
100 % (pendant 45 jours)
Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail.
75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail)
Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.
Tableau n° 2
Accident du travail ou maladie professionnelle
DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ
PÉRIODE INDEMNISÉE
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours
90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail ;
100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.
Arrêt supérieur à 30 jours
100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.
Tableau n° 3
Accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale
relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ
DÉLAI
De carence
PÉRIODE INDEMNISÉE
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours
3 jours
100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.
Arrêt supérieur à 30 jours
-
100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.
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