Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (Articles 1-1 à 14-3)
- Titre Ier : Structures de la convention collective nationale (Articles 1-1 à 1-5)
- Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2-1 à 2-7)
- Règles générales (Article 2-1)
- Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2-2)
- Lettre d'engagement (Article 2-3)
- Période d'essai (Article 2-4)
- Emploi de personnel temporaire (Article 2-5)
- Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2-6)
- Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2-7)
- Titre III : Durée du travail (Articles 3-11 à 3-30)
- Chapitre III. 1 : Horaires de travail (Articles 3-11 à 3-18)
- Horaire collectif. - Affichage (Article 3-11)
- Consultation des représentants du personnel (Article 3-12)
- Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation (Article 3-13)
- Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3-14)
- Plafonds (Article 3-15)
- Définition de la durée du travail (Article 3-16)
- Majoration pour heures supplémentaires. (Article 3-17)
- Equivalences et dérogations permanentes (Article 3-18)
- Chapitre III-2 : Organisation du travail (Articles 3-21 à 3-30)
- Semaine de travail en 5 jours (Article 3-21)
- Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3-22)
- Equipes successives. - Equipes chevauchantes (Article 3-23)
- Horaires individualisés (Article 3-24)
- Horaires à temps partiel (Article 3-25)
- Modulation de la durée légale du travail (Article 3-26)
- Mise en place des horaires modulés
- Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3-28)
- Cas des chefs d'équipe (Article 3-29)
- Travaux pénibles (Article 3-30)
- Chapitre III. 1 : Horaires de travail (Articles 3-11 à 3-18)
- Titre IV : Rémunération (Articles 4-1 à 4-6)
- Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence. - Congés payés (Articles 5-11 à 5-26)
- Titre VI : Maladie, accident, maternité (Articles 6-11 à 6.22)
- Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6-11 à 6-15)
- Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6-11)
- Indemnisation des arrêts de travail (Article 6-12)
- Modalités d'indemnisation (Article 6-13)
- Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6-14)
- Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6-15)
- Chapitre VI-2 : Maternité (Article 6-21)
- null (Article 6.22)
- Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6-11 à 6-15)
- Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel (Articles 7-1 à 7-7)
- Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 7-1)
- Participation aux instances statutaires (Article 7-2)
- Participation aux commissions paritaires nationales (Article 7-3)
- Participation aux commissions paritaires régionales (1) (Article 7-4)
- Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels. (Article 7-5)
- Délégués du personnel (Article 7-6)
- Représentation syndicale (Article 7-7)
- Titre VIII : Déplacements (Articles 8-11 à 8-29)
- Chapitre Ier : Petits déplacements (Articles 8-11 à 8-18)
- Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8-11)
- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8-12)
- Zones circulaires concentriques (Article 8-13)
- Point de départ des petits déplacements (Article 8-14)
- Indemnité de repas (Article 8-15)
- Indemnité de frais de transport (Article 8-16)
- Indemnité de trajet (Article 8-17)
- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8-18)
- Chapitre II : Grands déplacements (Articles 8-21 à 8-29)
- Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement (Article 8-21)
- Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8-22)
- Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8-23)
- Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8-24)
- Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8-25)
- Temps passé en voyages périodiques (Article 8-26)
- Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8-27)
- Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8-28)
- Elections (Article 8-29)
- Chapitre Ier : Petits déplacements (Articles 8-11 à 8-18)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Article 9)
- Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
- Préavis (Article 10.1)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
- Indemnité de licenciement (Article 10.3)
- Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
- Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
- Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
- Licenciement pour fin de chantier (Article 10.7)
- Titre XI : Autres dispositions (Articles 11-1 à 11-5)
- Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12-1 à 12-10)
- Préambule (Article 12-1)
- Définitions générales des critères et des niveaux (Article 12-2)
- Coefficients hiérarchiques (Article 12-3)
- Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment (Article 12-4)
- Polyvalence (Article 12-5)
- Evolution de carrière (Article 12-6)
- Suivi de l'application dans l'entreprise (Article 12-7)
- Barèmes de salaires minimaux (Article 12-8)
- Entrée en vigueur (Article 12-9)
- Bilan de la mise en œuvre de la classification sur les salaires minimaux (Article 12-10)
- Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles (Articles 13-1 à 13-5)
- Titre XIV : Dispositions finales (1) (Articles 14-1 à 14-3)
Article 5-11
En vigueur étendu
5.111. Les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai.
5.112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa 5.111 tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.
5.113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er Mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers qui :
-ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 731-4 du code du travail ;
-n'ont pas accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; toutefois, il n'est pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
5.114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article D. 212-1 du code du travail.
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Article 5-12
En vigueur étendu
5.121. Des autorisations d'absence exceptionnelles sont accordées aux ouvriers pour : 1. Se marier : 4 jours. 2. Assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour. 3. Assister aux obsèques de leur conjoint : 3 jours. 4. Assister aux obsèques d'un de leurs enfants : 3 jours. 5. Assister aux obsèques de leur père, de leur mère : 3 jours. 6. Assister aux obsèques d'un de leurs grands-parents ou beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs, d'un de leurs petits-enfants : 1 jour. 7. Chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail. 8. Accomplir les épreuves de présélection militaire : 3 jours au maximum. Ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel.Versions
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Articles cités
Article 5-13
En vigueur étendu
Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'alinéa 4.22.
Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté à la date de la visite de 1 an dans l'entreprise ou de 5 ans dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment.
Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatifs par l'entreprise aux intéressés.
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Article 5-21
En vigueur étendu
La période des congés est fixée à la période allant du 1er Mai au 30 avril.
Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.
Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article 3.12 de la présente convention sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.
Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.
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Article 5-22
En vigueur étendu
Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
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Articles cités
Article 5-23
En vigueur étendu
Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais, en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
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Article 5-24
En vigueur étendu
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
L'indemnité afférente au congé est soit le produit de 1/10 du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence.
Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté dans l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale reçoivent, en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalant à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées d'ancienneté (1).
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre d'heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics est porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.
(1) Soit, pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à 2 jours de congé ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6 jours.
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Article 5-25
En vigueur étendu
Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdont pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
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Articles cités par
Article 5-26
En vigueur étendu
La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (article L. 223-8 du code du travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent chapitre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.
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