Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Etendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 octobre 1990.
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; Fédération nationale du bâtiment ; Fédération nationale de l'équipement éléctrique ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section bâtiment).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force Ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes C.G.T. -F.O. ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T..
  • Adhésion :
    FEDELEC, par lettre en date du 22 avril 1994. UNSA industrie et construction, par lettre du 12 septembre 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 21-06
  • 21-07
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
    • Article 6-11

      En vigueur étendu

      6.111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

      Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les quarante-huit heures, le cachet de la poste faisant foi.

      6.112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.

      Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.

      Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :

      - soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;

      - soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.

      L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.

      6.113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels dépassant 3 mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pour son retour.

      Lorqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

    • Article 6-12 (non en vigueur)

      Remplacé


      6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :

      - pour les jeunes ouvriers âgés de moins de vingt-cinq ans et pour les apprentis sous contrat, d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - pour les ouvriers âgés d'au moins vingt-cinq ans :

      - soit de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - soit d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite C.N.R.O. (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

      6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

      6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

      6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :

      - avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.11 ;

      - justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.

      Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
      (1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la C.N.R.O. acquis dans une institution de retraite adhérant à l'A.R.R.C.O. comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.
    • Article 6-12

      En vigueur étendu

      6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :

      -pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

      -pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :

      -soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

      -soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

      6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

      6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

      6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :

      -avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.111 ;

      -justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.

      (1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO acquis dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.

    • Article 6-13

      En vigueur étendu

      6.131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.

      Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).

      6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.

      Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

      6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).

      1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :

      - jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;

      - jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail ;

      2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

      - pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :

      - jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;

      - jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;

      - pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :

      - jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.

      3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

      - pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :

      jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6-131 ;

      - pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour d'arrêt.

      TABLEAUX RÉÉCAPULATIF

      Tableau n° 1

      Accident ou maladie non professionnels

      PÉRIODE INDEMNISÉE

      DÉLAI DE CARENCE DE 3 JOURS

      100 % (pendant 45 jours)

      Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail.

      75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail)

      Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

      Tableau n° 2

      Accident du travail ou maladie professionnelle

      DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ

      PÉRIODE INDEMNISÉE

      Arrêt inférieur ou égal à 30 jours

      90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail ;

      100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.

      Arrêt supérieur à 30 jours

      100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

      Tableau n° 3

      Accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale

      relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

      DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ

      DÉLAI

      De carence

      PÉRIODE INDEMNISÉE

      Arrêt inférieur ou égal à 30 jours

      3 jours

      100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.

      Arrêt supérieur à 30 jours

      -

      100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

    • Article 6-14

      En vigueur étendu

      Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger d'être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa 6.133.

      Il en résulte notamment que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder 90 jours au cours d'une même année civile.

    • Article 6-15

      En vigueur étendu

      Les entreprises du bâtiment restant en dehors du régime professionnel (1) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'alinéa 6.121 le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

      (1) Le régime professionnel dont il s'agit est organisé selon les modalités suivantes :

      - gestion technique assurée par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers (CNPO) et affiliation des entreprises du bâtiment à une société mutuelle professionnelle d'assurance, régie par le titre III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire, avec laquelle la CNPO est habilitée à passer une convention avec possibilité soit de paiement direct de l'indemnité à l'ouvrier par la CNPO, soit de paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise ;

      - ou possibilité d'affiliation directe à la CNPO, pour les entreprises de moins de 10 ouvriers.

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