Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Etendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 octobre 1990.
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; Fédération nationale du bâtiment ; Fédération nationale de l'équipement éléctrique ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section bâtiment).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force Ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes C.G.T. -F.O. ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T..
  • Adhésion :
    FEDELEC, par lettre en date du 22 avril 1994. UNSA industrie et construction, par lettre du 12 septembre 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 21-06
  • 21-07
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 6-12 (non en vigueur)

    Remplacé


    6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :

    - pour les jeunes ouvriers âgés de moins de vingt-cinq ans et pour les apprentis sous contrat, d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

    - pour les ouvriers âgés d'au moins vingt-cinq ans :

    - soit de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

    - soit d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite C.N.R.O. (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

    6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

    6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

    6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :

    - avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.11 ;

    - justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.

    Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
    (1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la C.N.R.O. acquis dans une institution de retraite adhérant à l'A.R.R.C.O. comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.
  • Article 6-12

    En vigueur étendu

    6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :

    -pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

    -pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :

    -soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

    -soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

    6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

    6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

    6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :

    -avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.111 ;

    -justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.

    (1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO acquis dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.

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