Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (Articles 1-1 à 14-3)
- Titre Ier : Structures de la convention collective nationale (Articles 1-1 à 1-5)
- Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2-1 à 2-7)
- Règles générales (Article 2-1)
- Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2-2)
- Lettre d'engagement (Article 2-3)
- Période d'essai (Article 2-4)
- Emploi de personnel temporaire (Article 2-5)
- Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2-6)
- Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2-7)
- Titre III : Durée du travail (Articles 3-11 à 3-30)
- Chapitre III. 1 : Horaires de travail (Articles 3-11 à 3-18)
- Horaire collectif. - Affichage (Article 3-11)
- Consultation des représentants du personnel (Article 3-12)
- Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation (Article 3-13)
- Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3-14)
- Plafonds (Article 3-15)
- Définition de la durée du travail (Article 3-16)
- Majoration pour heures supplémentaires. (Article 3-17)
- Equivalences et dérogations permanentes (Article 3-18)
- Chapitre III-2 : Organisation du travail (Articles 3-21 à 3-30)
- Semaine de travail en 5 jours (Article 3-21)
- Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3-22)
- Equipes successives. - Equipes chevauchantes (Article 3-23)
- Horaires individualisés (Article 3-24)
- Horaires à temps partiel (Article 3-25)
- Modulation de la durée légale du travail (Article 3-26)
- Mise en place des horaires modulés
- Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3-28)
- Cas des chefs d'équipe (Article 3-29)
- Travaux pénibles (Article 3-30)
- Chapitre III. 1 : Horaires de travail (Articles 3-11 à 3-18)
- Titre IV : Rémunération (Articles 4-1 à 4-6)
- Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence. - Congés payés (Articles 5-11 à 5-26)
- Titre VI : Maladie, accident, maternité (Articles 6-11 à 6.22)
- Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6-11 à 6-15)
- Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6-11)
- Indemnisation des arrêts de travail (Article 6-12)
- Modalités d'indemnisation (Article 6-13)
- Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6-14)
- Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6-15)
- Chapitre VI-2 : Maternité (Article 6-21)
- null (Article 6.22)
- Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6-11 à 6-15)
- Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel (Articles 7-1 à 7-7)
- Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 7-1)
- Participation aux instances statutaires (Article 7-2)
- Participation aux commissions paritaires nationales (Article 7-3)
- Participation aux commissions paritaires régionales (1) (Article 7-4)
- Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels. (Article 7-5)
- Délégués du personnel (Article 7-6)
- Représentation syndicale (Article 7-7)
- Titre VIII : Déplacements (Articles 8-11 à 8-29)
- Chapitre Ier : Petits déplacements (Articles 8-11 à 8-18)
- Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8-11)
- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8-12)
- Zones circulaires concentriques (Article 8-13)
- Point de départ des petits déplacements (Article 8-14)
- Indemnité de repas (Article 8-15)
- Indemnité de frais de transport (Article 8-16)
- Indemnité de trajet (Article 8-17)
- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8-18)
- Chapitre II : Grands déplacements (Articles 8-21 à 8-29)
- Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement (Article 8-21)
- Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8-22)
- Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8-23)
- Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8-24)
- Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8-25)
- Temps passé en voyages périodiques (Article 8-26)
- Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8-27)
- Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8-28)
- Elections (Article 8-29)
- Chapitre Ier : Petits déplacements (Articles 8-11 à 8-18)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Article 9)
- Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
- Préavis (Article 10.1)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
- Indemnité de licenciement (Article 10.3)
- Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
- Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
- Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
- Licenciement pour fin de chantier (Article 10.7)
- Titre XI : Autres dispositions (Articles 11-1 à 11-5)
- Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12-1 à 12-10)
- Préambule (Article 12-1)
- Définitions générales des critères et des niveaux (Article 12-2)
- Coefficients hiérarchiques (Article 12-3)
- Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment (Article 12-4)
- Polyvalence (Article 12-5)
- Evolution de carrière (Article 12-6)
- Suivi de l'application dans l'entreprise (Article 12-7)
- Barèmes de salaires minimaux (Article 12-8)
- Entrée en vigueur (Article 12-9)
- Bilan de la mise en œuvre de la classification sur les salaires minimaux (Article 12-10)
- Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles (Articles 13-1 à 13-5)
- Titre XIV : Dispositions finales (1) (Articles 14-1 à 14-3)
Article 6-12 (non en vigueur)
Remplacé
6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
- pour les jeunes ouvriers âgés de moins de vingt-cinq ans et pour les apprentis sous contrat, d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- pour les ouvriers âgés d'au moins vingt-cinq ans :
- soit de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soit d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite C.N.R.O. (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
- avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.11 ;
- justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.
Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
(1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la C.N.R.O. acquis dans une institution de retraite adhérant à l'A.R.R.C.O. comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.Versions
Article 6-12
En vigueur étendu
6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
-pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
-pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
-soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
-soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
-avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.111 ;
-justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
(1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO acquis dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992
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