Article D211-1
Version en vigueur depuis le 22/08/2016Version en vigueur depuis le 22 août 2016
La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse porte sur les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 et sur celles assignées à la politique énergétique nationale à l'article L. 100-4.Elle définit des orientations, recommandations et actions concernant les filières de production et de valorisation de la biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, en vue de développer la production de biomasse, au sens de l'article L. 211-2, et d'augmenter sa mobilisation, notamment pour l'approvisionnement des installations de production d'énergie, tout en veillant à une bonne articulation de ses usages et à l'atténuation du changement climatique.
Elle identifie les efforts d'amélioration des connaissances à réaliser concernant la biomasse mobilisable et le développement de ses usages non alimentaires.
Elle prend en compte les orientations, objectifs et indicateurs des schémas régionaux biomasse mentionnés à l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement.
Article D211-2
Version en vigueur depuis le 22/08/2016Version en vigueur depuis le 22 août 2016
La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'environnement, de l'énergie, de la mer, de la construction et de l'industrie, puis publiée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.Elle est révisée un an au plus tard après chaque révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1.
Article D211-3
Version en vigueur depuis le 22/08/2016Version en vigueur depuis le 22 août 2016
La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse comprend :1° Une estimation, à la date de son établissement :
- de la production des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique et de leur mobilisation ;
- de l'utilisation de la biomasse pour des usages énergétiques et non énergétiques ;
- des quantités de biomasse qui sont importées et exportées ;
2° Une identification des bonnes pratiques et points de vigilance concernant la durabilité des filières de production et de valorisation de la biomasse ;
3° Une estimation des quantités de biomasse nécessaires pour satisfaire l'ensemble de ses usages énergétiques et de l'évolution des besoins des filières non énergétiques utilisatrices de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique.
Pour les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-4, cette estimation est reprise de la programmation et prend en compte les objectifs de production d'énergie renouvelable et d'atténuation du changement climatique fixés à l'article L. 100-4 ;
4° Un récapitulatif des politiques et mesures sectorielles nationales ou communautaires ayant un impact sur l'évolution des ressources de biomasse non alimentaire, sur leur mobilisation et sur la demande en biomasse non alimentaire ;
5° Une évaluation des volumes de biomasse mobilisables aux échéances mentionnées à l'article D. 211-1 compte tenu des leviers et contraintes technico-économiques, sociales et environnementales ; les ressources prises en compte pour cette évaluation comprennent l'ensemble des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique ;
6° Des objectifs de production et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, aux échéances considérées, assortis de trajectoires de développement et déclinés par région.
Pour le secteur forestier, aux échéances considérées par le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier, les objectifs mentionnés au précédent alinéa sont ceux fixés par ce programme ; pour la filière biomasse issue des déchets, aux échéances considérées par le plan national de prévention et de gestion des déchets mentionné à l'article L. 541-11 du code de l'environnement, ils sont ceux fixés par ce plan ;
7° Les mesures complémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs définis au 6° ;
8° Une évaluation des importations de biomasse nécessaires pour satisfaire les besoins mentionnés au 3°, compte tenu des objectifs définis au 6° ;
9° Les modalités d'évaluation et de suivi de sa mise en œuvre, comprenant la mise en place d'indicateurs, ainsi que les dispositions permettant de garantir l'atteinte des objectifs fixés, notamment les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au 7°.
Article D211-4
Version en vigueur depuis le 22/08/2016Version en vigueur depuis le 22 août 2016
La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse précise les unités dans lesquelles sont déclinées les différentes catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, ainsi que les facteurs de conversion entre unités utilisées pour une même catégorie de biomasse.
Article R211-5
Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Le comité de projet prévu à l'article L. 211-9 assure une concertation préalable des parties prenantes mentionnées à l'article R. 211-7 sur la faisabilité et les conditions d'intégration dans le territoire des projets d'installation de production d'énergies renouvelables.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.
Article R211-6
Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Constituent des installations de production d'énergies renouvelables, au sens de la présente section :
1° Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
2° Les installations solaires photovoltaïques mentionnées à la rubrique 30 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, d'une puissance supérieure à 2,5 MWc ;
3° Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées ;
4° Les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 ou 3532 de la nomenclature des installations classées ;
5° Les installations de géothermie définies au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-3 du même code ;
6° Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l'article L. 511-5 du présent code ;
7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du présent code.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.
Article R211-7
Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Le comité de projet est composé :
1° Pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :
a) Du porteur de projet ;
b) D'un représentant de chaque commune d'implantation du projet d'installation de production d'énergies renouvelables ;
c) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées au b sont membres ;
d) Lorsque l'installation relève de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ;
e) Lorsque l'installation ne relève pas de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune limitrophe des communes d'implantation du projet ;
2° Pour les projets d'installations mentionnées au 7° de l'article R. 211-6 :
a) Du porteur de projet ;
b) D'un représentant de chaque commune littorale qui sera susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts ;
c) D'un représentant de chaque commune d'implantation des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;
d) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées aux b et c sont membres ;
e) D'un représentant de chaque comité mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.
Article R211-8
Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Peuvent être invités à participer aux réunions du comité de projet :
1° A la demande de l'un des membres du comité :
a) Le préfet ou son représentant ;
b) Un représentant du gestionnaire de réseau public de distribution concerné ;
c) Un représentant du gestionnaire de réseau public de transport d'énergie concerné ;
2° A la demande de l'un des membres mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 211-7, toute autre partie intéressée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.
Article R211-9
Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Le comité de projet se réunit avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d'intégration dans le territoire couvert par celui-ci, sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 211-10.
Le porteur de projet indique au comité de projet les conséquences qu'il entend tirer des observations émises dans ce cadre.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.
Article R211-10
Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Le porteur de projet présente au comité de projet :
1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ;
2° En outre, pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :
a) Les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
b) Les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d'urbanisme applicables ;
c) Les options de raccordement envisagées ;
d) Le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement.
Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.
Article R211-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'évaluation mentionnée à l'article L. 211-10 en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage de ce projet.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.Article R211-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Cette évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique :
1° A tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 du code de l'énergie ;
2° A tout projet non soumis à l'évaluation environnementale mentionnée ci-dessus, et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 et respecte au moins un des critères suivants :
a) L'objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;
b) La consommation d'énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l'article L. 233-1 ;
c) Le projet fait l'objet d'une analyse coûts-avantages au titre de l'article L. 233-5.
Lorsque le projet mentionné au 2° est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.Article R211-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le montant d'investissement d'un projet comprend les coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants :
1° Les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, tels que l'achat de machines ou d'équipements, l'acquisition de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;
2° Les coûts de conception et d'ingénierie.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.Article R211-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, celui-ci peut demander au ministre chargé de l'énergie de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir pour effectuer l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.Article R211-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - L'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 211-14 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
II. - Cette évaluation comporte les éléments suivants :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
a) Une description de la localisation du projet ;
b) Une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
c) Les coûts d'investissement initiaux mentionnés à l'article R. 211-13 ;
3° Une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique, afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le projet est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières.
La description de ces solutions doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;
4° Pour les infrastructures de transport, une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter, incluant une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées ;
5° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé cette évaluation et les études ayant contribué à sa réalisation.
III. - Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents. Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires par rapport à celles fournies.
IV. - Les solutions mentionnées au II peuvent inclure, au regard des caractéristiques du projet :
1° Des solutions de réduction de la consommation d'énergie finale, telles que les solutions de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique relatives aux procédés, aux transports ou aux bâtiments ;
2° Des solutions de récupération de la chaleur fatale ;
3° Des solutions favorisant la flexibilité d'un réseau électrique ou thermique, comme les solutions de réduction de la pointe électrique, les solutions de stockage de l'énergie ou le déploiement d'équipements intelligents ;
4° Des solutions de distribution efficiente de l'énergie, notamment par la réduction des pertes de réseau, le déploiement de réseaux électriques et thermiques intelligents et les réseaux de chaleur ou de froid efficaces ;
5° Des solutions d'implantation géographique permettant de mieux valoriser la chaleur fatale.
V. - L'évaluation de l'incidence sur la précarité énergétique mentionnée au 3° du II consiste à évaluer l'impact d'un projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.Article R211-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques est transmise au ministre chargé de l'énergie selon des modalités définies par arrêté.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.Article R211-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application des dispositions des articles R. 211-14 et R. 211-16 aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l'énergie.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.Article R211-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le rapport environnemental des plans et programmes soumis à évaluation environnementale mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement intègre, dans une section dédiée :
1° Une description proportionnée des solutions examinées afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique ;
2° Une indication des principales raisons du choix effectué, notamment par l'analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le plan ou le programme est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les plans et programmes listés à l'article R. 122-17 du code de l'environnement soumis à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.