Code de l'énergie

En vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001En vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R211-7

Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

Création Décret n°2023-1245 du 22 décembre 2023 - art. 1

Le comité de projet est composé :

1° Pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :

a) Du porteur de projet ;

b) D'un représentant de chaque commune d'implantation du projet d'installation de production d'énergies renouvelables ;

c) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées au b sont membres ;

d) Lorsque l'installation relève de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ;

e) Lorsque l'installation ne relève pas de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune limitrophe des communes d'implantation du projet ;

2° Pour les projets d'installations mentionnées au 7° de l'article R. 211-6 :

a) Du porteur de projet ;

b) D'un représentant de chaque commune littorale qui sera susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts ;

c) D'un représentant de chaque commune d'implantation des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;

d) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées aux b et c sont membres ;

e) D'un représentant de chaque comité mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.