Code de l'énergie

En vigueur depuis le 27/07/2019En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R211-8

Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

Création Décret n°2023-1245 du 22 décembre 2023 - art. 1

Peuvent être invités à participer aux réunions du comité de projet :

1° A la demande de l'un des membres du comité :

a) Le préfet ou son représentant ;

b) Un représentant du gestionnaire de réseau public de distribution concerné ;

c) Un représentant du gestionnaire de réseau public de transport d'énergie concerné ;

2° A la demande de l'un des membres mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 211-7, toute autre partie intéressée.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.