Code de l'énergie

En vigueur depuis le 27/03/2014En vigueur depuis le 27 mars 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R211-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 3

I. - L'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 211-14 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

II. - Cette évaluation comporte les éléments suivants :

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;

2° Une description du projet, y compris en particulier :

a) Une description de la localisation du projet ;

b) Une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;

c) Les coûts d'investissement initiaux mentionnés à l'article R. 211-13 ;

3° Une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique, afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le projet est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières.

La description de ces solutions doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;

4° Pour les infrastructures de transport, une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter, incluant une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées ;

5° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé cette évaluation et les études ayant contribué à sa réalisation.

III. - Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents. Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires par rapport à celles fournies.

IV. - Les solutions mentionnées au II peuvent inclure, au regard des caractéristiques du projet :

1° Des solutions de réduction de la consommation d'énergie finale, telles que les solutions de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique relatives aux procédés, aux transports ou aux bâtiments ;

2° Des solutions de récupération de la chaleur fatale ;

3° Des solutions favorisant la flexibilité d'un réseau électrique ou thermique, comme les solutions de réduction de la pointe électrique, les solutions de stockage de l'énergie ou le déploiement d'équipements intelligents ;

4° Des solutions de distribution efficiente de l'énergie, notamment par la réduction des pertes de réseau, le déploiement de réseaux électriques et thermiques intelligents et les réseaux de chaleur ou de froid efficaces ;

5° Des solutions d'implantation géographique permettant de mieux valoriser la chaleur fatale.

V. - L'évaluation de l'incidence sur la précarité énergétique mentionnée au 3° du II consiste à évaluer l'impact d'un projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.