Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R211-10

Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

Création Décret n°2023-1245 du 22 décembre 2023 - art. 1

Le porteur de projet présente au comité de projet :

1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ;

2° En outre, pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :

a) Les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte ;

b) Les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d'urbanisme applicables ;

c) Les options de raccordement envisagées ;

d) Le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement.

Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.