Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R211-18

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 3

Le rapport environnemental des plans et programmes soumis à évaluation environnementale mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement intègre, dans une section dédiée :

1° Une description proportionnée des solutions examinées afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique ;

2° Une indication des principales raisons du choix effectué, notamment par l'analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le plan ou le programme est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières.

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les plans et programmes listés à l'article R. 122-17 du code de l'environnement soumis à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.