Constituent des installations de production d'énergies renouvelables, au sens de la présente section :
1° Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
2° Les installations solaires photovoltaïques mentionnées à la rubrique 30 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, d'une puissance supérieure à 2,5 MWc ;
3° Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées ;
4° Les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 ou 3532 de la nomenclature des installations classées ;
5° Les installations de géothermie définies au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-3 du même code ;
6° Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l'article L. 511-5 du présent code ;
7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du présent code.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.