Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, celui-ci peut demander au ministre chargé de l'énergie de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir pour effectuer l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.