Code de l'énergie

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L211-2

        Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

        Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 85

        L'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou “ énergie renouvelable ”, est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.

        L'énergie ambiante est l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées.

        La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique.

      • Article L211-2-1

        Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

        Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 19

        Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d'énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article :

        1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d'approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 ;

        2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141-5 et après avis de l'organe délibérant de la collectivité.

        L'existence d'une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

      • Article L211-3

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

        Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.

        Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public.

      • Article L211-3-1

        Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

        Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 191

        Les agences régionales de l'environnement apportent leur concours à la mise en œuvre des compétences dont les régions disposent en matière d'énergie, d'environnement et de développement durable. L'organe délibérant de la région définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses compétences.

      • Article L211-3-2

        Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 juillet 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 6
        Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 40

        Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

        1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

        2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

        3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

        Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :

        a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;

        b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

        c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

      • Article L211-3-3

        Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 juillet 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 6
        Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 40

        Lorsqu'une entreprise participe à une opération d'autoconsommation prévue au premier alinéa de l'article L. 315-1 ou à l'article L. 315-2 ou à une communauté d'énergie renouvelable définie à l'article L. 211-3-2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.

        Lorsqu'une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l'énergie est son principal domaine d'activité économique.

      • Article L211-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies conformément à l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales sont énoncées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

      • Article L211-5

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les conditions dans lesquelles les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération exercent une compétence de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie sont énoncées aux articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

      • Article L211-5-1

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 165

        Des agences d'ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “ agences locales de l'énergie et du climat ” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l'Etat, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l'énergie et du climat.

        Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l'Etat et toutes personnes intéressées :

        1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales, en lien avec les politiques nationales ;

        2° De participer à l'élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

        3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l'élaboration et le portage d'actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

        4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l'Etat des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d'assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

        5° D'animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d'enrichir l'expertise des territoires et d'expérimenter des solutions innovantes.

        Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s'appuyer sur les agences locales de l'énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l'habitat.

      • Article L211-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

        Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 24

        Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation intervenue, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement, en vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, sont énoncées au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code.

      • Article L211-8

        Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

        Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 175

        L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération.
      • Article L211-9

        Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

        Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 16 (V)

        Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

        Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour ce qui concerne les seuils de puissance installée mentionnés au premier alinéa.


        Conformément au II de l'article 16 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de ladite loi.

      • Article L211-10

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

        La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est porté à 175 millions d'euros s'agissant des projets d'infrastructures de transport.

        L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


        Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article L221-1

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

        Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :

        1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l'article L. 312-23, et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les carburants automobiles concernés ;

        2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.

        Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d'énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d'économies d'énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

        Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.

        Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement évalue le gisement des économies d'énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie au cours des cinq prochaines années.

      • Article L221-1-1

        Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

        Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)

        Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

        Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cette obligation.

        Pour l'application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        Les conditions de délivrance des certificats d'économie d'énergie mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • Article L221-1-2

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 184 (V)

        Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d'énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l'article L. 221-1, les impacts sur le prix de l'énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.

        Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu'il compte apporter au dispositif pour la période suivante.

      • Article L221-2

        Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

        Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)

        A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8.
        Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.

      • Article L221-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.

      • Article L221-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure.

        Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

      • Article L221-5

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients ayant exercé leur éligibilité et les clients ne l'ayant pas exercée.

      • Article L221-6

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

        Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)
        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 221-1 à L. 221-5, en particulier les seuils mentionnés à l'article L. 221-1, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.

      • Article L221-7

        Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

        Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 5

        Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        Sont éligibles :

        1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;

        2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;

        3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;

        4° L'Agence nationale de l'habitat ;

        5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;

        6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

        Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article peuvent atteindre le seuil mentionné au premier alinéa en se regroupant et désignant l'un d'entre eux qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

        Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :

        a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

        b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

        c) Au fonds de garantie pour la rénovation mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ;

        d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial ;

        e) A des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales ;

        f) A des missions d'accompagnement des consommateurs mentionnées à l'article L. 232-3 du présent code.

        La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret.

        L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.

        Les économies d'énergie qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

        Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d'activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie, dans des conditions définies par décret.

      • Article L221-7-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

        Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

        Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d'économies d'énergie comprenant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint.

        Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des conditions et des modalités définies par décret.

      • Article L221-8

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

        Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées. Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergie.

        Les personnes qui acquièrent des certificats d'économies d'énergie mettent en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L221-9

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

        Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30
        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application des articles L. 221-7 et L. 221-8, les critères d'additionnalité des actions, la date de référence mentionnée à ces articles et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.

      • Article L221-9

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 29

        Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l'opération, il est réalisé par un organisme d'inspection accrédité choisi par le demandeur.

        Les contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations faisant l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie, sélectionnées de façon aléatoire, par l'entité effectuant les contrôles parmi l'ensemble des opérations faisant l'objet de la demande et soumises à l'obligation de contrôle. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les demandes de certificats d'économies d'énergie précisent les opérations qui ont fait l'objet des contrôles.

        L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d'opérations devant faire l'objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d'opérations devant faire l'objet d'un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d'économies d'énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour certaines opérations.

        Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté.

      • Article L221-9-1

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

        La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-2.

      • Article L221-10

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

        Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national. A l'exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221-7, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères.

        Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221-1-1.

        La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.

        Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

      • Article L221-11

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 187

        Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au troisième alinéa de l'article L. 221-10 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l'achat ou à la vente.

        L'Etat publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie.

        Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats.

      • Article L221-12

        Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 36

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :

        1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;

        2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;

        3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;

        4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

        5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;

        6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;

        7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés ;

        8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

      • Article L221-13

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

        Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute personne qui s'est vu déléguer une obligation d'économie d'énergie est tenue de signaler sans délai au ministre chargé de l'énergie et à l'organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique.

        L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise faisant l'objet du signalement.

      • Article L222-1

        Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

        Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)

        Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

      • Article L222-1-1

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

        Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l'énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d'économies d'énergie de lui adresser dans un délai d'un mois, pour chaque opération qu'il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l'opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d'instruction de la demande de certificats d'économies d'énergie.

      • Article L222-2

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

        En cas de manquement à des obligations déclaratives, y compris dans les cas prévus aux articles L. 221-9-1 et L. 222-1-1, le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

        Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats d'économies d'énergie lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l'énergie peut :

        1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale de l'opération concernée par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

        2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-12 ;

        3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui de l'opération concernée par le manquement ;

        4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé ;

        5° Annuler les certificats d'économies d'énergie acquis par les personnes qui n'ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8.

        6° Prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre des personnes ayant acquis des certificats d'économies d'énergie et n'ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221-8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale de l'opération concernée par le manquement ni 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

        Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. Lorsqu'un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d'instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d'instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d'opérations concernées.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés aux 5° et 6° du présent article sont considérés comme mis en place de façon incomplète.

      • Article L222-2-1

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

        I.-Lorsque le contrôle à l'origine d'une sanction prise en application de l'article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d'économies d'énergie contrôlé, le ministre chargé de l'énergie peut obliger l'intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l'intéressé par un organisme d'inspection accrédité et indépendant de lui qu'il choisit. Ce choix est soumis à l'accord du ministre chargé de l'énergie. Les vérifications portent sur des opérations d'économie d'énergie susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

        II.-La décision du ministre chargé de l'énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d'exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d'échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

        Peuvent faire l'objet de vérifications les opérations :

        1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l'article L. 222-3 ;

        1° bis Ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ;

        2° Faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d'économies d'énergie.

        Un arrêté précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d'indépendance à l'égard de l'intéressé qu'ils doivent respecter.

        III.-L'intéressé met sans délai à disposition de l'organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d'un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.

        IV.-L'organisme d'inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l'énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l'objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n'ont pas pu être effectuées.

        Pour l'application des 1° et 1° bis du II du présent article, l'organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l'énergie et à l'intéressé. Si le rapport permet au ministre d'établir l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.

        Pour l'application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l'organisme d'inspection accrédité. L'intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie. Si le rapport permet au ministre d'établir l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.

      • Article L222-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

      • Article L222-3-1

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 183

        Lorsqu'une personne faisant l'objet de la sanction mentionnée au 3° de l'article L. 222-2 ne détient pas les certificats d'économies d'énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d'en acquérir.

        Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l'article L. 221-4.

        Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

      • Article L222-5

        Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 36

        L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

        Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

      • Article L222-6

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

        Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles mentionnent la nature de l'opération, l'identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d'économies d'énergie concernée par la décision, l'identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l'opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l'identité de l'organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.

      • Article L222-7

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

        Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)
        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 221-7 à L. 221-9 concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
        L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions des articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux dispositions prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
        Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.
        Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux articles L. 222-3 à L. 222-6.

      • Article L222-8

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 183

        Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal. Le fait d'acquérir des certificats d'économie d'énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 du présent code ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines.

        Les tentatives des délits prévus au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

        Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

      • Article L222-9

        Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

        Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)

        Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

        Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

        Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

      • Article L222-10

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 183

        Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

        Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l'échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sous l'autorité duquel ils sont placés.

        Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

        Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du présent code et ceux mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

        Les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même avant-dernier alinéa.

      • Article L231-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

        Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions nouvelles ou des bâtiments ou parties de bâtiments existants sont énoncées aux articles L. 122-1, L. 122-7, L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

      • Article L231-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

        Les dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou partie de bâtiment sont énoncées aux articles L. 126-26 à L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

      • Article L232-1

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 164

        Le service public de la performance énergétique de l'habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Il assure l'information, le conseil et l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.

        Le service public de la performance énergétique de l'habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l'animation d'un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et la mise en place d'actions facilitant la montée en compétences des professionnels.

      • Article L232-2

        Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

        Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 160 (V)

        I.-Le service public de la performance énergétique de l'habitat comporte un réseau de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement, sous réserve de l'article L. 232-3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l'ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.

        Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les services portant le label “France Services” mentionnés à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l'ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s'effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l'article L. 222-2 du code de l'environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l'article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l'habitat définis à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

        Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l'élaboration et de la mise à jour de ces documents.

        L'Etat et l'Agence nationale de l'habitat sont chargés de l'animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d'un service harmonisé sur l'ensemble du territoire national.

        II.-Les guichets proposent un service indépendant d'information, de conseil et d'accompagnement, sous réserve de l'article L. 232-3, des maîtres d'ouvrage privés, qu'ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

        Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu'à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l'existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l'améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d'un des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports.

        III.-En cas de vente d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment soumis à l'obligation d'audit prévue à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, avec l'accord de l'acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l'audit, les informations nécessaires à l'identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d'information et de conseil de l'acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L232-3

        Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 23

        I. - Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques ainsi qu'une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

        Cette mission d'accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d'une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d'organisation.

        Cette mission d'accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l'article L. 232-2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l'habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

        Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat, à des fins d'information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d'information et de suivi du parcours du consommateur.

        La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d'ouvrage privés.

        II. - Les opérateurs agréés au sens du présent article informent sans délai les consommateurs avec lesquels ils ont conclu un contrat ou une convention d'accompagnement du retrait ou de la suspension de leur agrément.

        Le contrat ou la convention d'accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de l'opérateur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

        1° Un dossier de demande d'aide publique, pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d'éligibilité au titre du dernier alinéa du I du présent article, a été déposé auprès de l'Agence nationale de l'habitat ;

        2° L'agrément a été retiré avant le versement du solde de l'aide publique mentionnée au 1° du présent II, dans les conditions prévues au 2° du IV ;

        3° Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l'opérateur à la réglementation applicable au dispositif d'accompagnement, dans les conditions prévues au même 2°.

        Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur dont l'agrément est valide.

        En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le consommateur cocontractant de l'opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à cette date.

        Les dispositions du présent II sont d'ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        III. - L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d'agrément pour une durée maximale d'un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice à la date du manquement, sans que la durée de cette sanction puisse excéder celle de la sanction de la personne morale concernée. L'agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, en tenant compte de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.

        IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

        1° Le contenu de l'accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l'objet d'un accompagnement ;

        2° La durée et les modalités d'obtention et de retrait de l'agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l'article 10 de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du I du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l'organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ;

        3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article et des travaux de rénovation faisant l'objet d'un accompagnement, permettant notamment d'assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;

        4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l'article L. 232-2 ainsi qu'entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;

        5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au dernier alinéa du I du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d'ouvrage ainsi qu'au montant des aides mobilisées ;

        6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa du I ;

        7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa du I. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises.

        • Article L233-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          I.-Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :

          1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;

          2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.

          Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

          L'audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d'un audit environnemental plus large.

          Les modalités d'application du présent I sont définies par voie réglementaire.

          II.-Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.

          Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.

          Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.

          III.-Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.

          Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

          Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L233-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l'article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L233-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          Un décret définit les modalités d'application du présent chapitre, en particulier les dérogations aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I et les modalités de transmission mentionnées au III du même article L. 233-1. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l'article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L233-4

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux articles L. 233-1 ou L. 233-2.

          Elle met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

          Lorsque l'intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

          Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

          Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

          L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L233-5

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          Lors de tout projet de création ou de modification d'ampleur, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid pour :

          1° Les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à dix mégawatts ;

          2° Les installations industrielles dont la puissance est supérieure à huit mégawatts ;

          3° Les installations de service dont la puissance est supérieure à sept mégawatts ;

          4° Les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au même premier alinéa ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée audit premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 8 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article L234-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

        Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 3

        I.-Pour leurs marchés et contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au code de la commande publique, les acheteurs et autorités concédantes sont tenus de n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis par voie réglementaire, sauf lorsque cela porterait atteinte à la sécurité publique, entraverait la réponse à des urgences de santé publique ou qu'une inadéquation technique serait établie. L'inadéquation technique consiste en l'absence de correspondance du produit, service ou travaux avec le ou les besoins à satisfaire.

        Ces dispositions sont applicables aux acquisitions et prises à bail de bâtiments.

        II.-Les obligations prévues au I s'appliquent aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et aux contrats de concession de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 3215-1 du même code dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elles ne s'appliquent pas aux marchés publics définis aux 1°, 2° et 3° du même article L. 1113-1.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de ladite ordonnance, s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur.

      • Article L234-2

        Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

        Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 3

        Lorsqu'ils passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, les acheteurs et les autorités concédantes étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de ladite ordonnance, s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur.

      • Article L234-3

        Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

        Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 3

        Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de ladite ordonnance, s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur.

      • Article L235-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

        Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :

        1° L'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

        2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :

        a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

        b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

        c) Plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'Etat.


        Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article L235-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

        I.-Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.

        Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception :

        1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;

        2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.

        II.-Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

        III.-Chaque organisme public mentionné à l'article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.

        IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

        1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

        2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;

        3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

        4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.


        Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article L235-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

        I.-Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

        A l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

        De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

        II.-Le présent article ne s'applique pas :

        1° Aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du même code ;

        2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ;

        3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442-1 du même code.

        III.-Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

        IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

        1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;

        2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;

        3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;

        4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

        5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis.


        Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article L235-4

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

        Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l'Etat ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.

        Les forces armées et les administrations de l'Etat servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

        Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.


        Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article L236-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

        I.-Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.

        Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s'applique pas aux centres de données :

        1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;

        2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

        II.-Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l'objet d'une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.

        Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.

        III.-Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement arrêtent les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.

        IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.

      • Article L236-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

        Sans préjudice de l'article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils produisent.

        Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.


        Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article L236-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

        I.-En cas de non-respect de l'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :

        1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

        2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.

        II.-L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'Etat, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.

        III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


        Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article L241-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie réglementaire.

        Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

      • Article L241-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.

      • Article L241-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée limitée à :

        1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;

        2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques ;

        3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.

        Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être portée à seize ans.

      • Article L241-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation qui comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie doivent comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du contrôle de cette information.

        Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande, à la fin de chaque saison de chauffe.

      • Article L241-5

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en œuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de l'énergie.

        Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie précédemment utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.

      • Article L241-6

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.

      • Article L241-7

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux cas suivants :

        1° Régies municipales de chauffage urbain ;

        2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;

        3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.

      • Article L241-8

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 241-2 à L. 241-7.

        Ces décrets peuvent également imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations mentionnées aux articles visés à l'alinéa précédent.

        Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat passés au nom de l'Etat qui ont pour objet ou pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

      • Article L241-9

        Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 juillet 2021

        Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
        Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 23

        Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.

        Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.

        Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au regard des économies attendues.

        Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit pas rentable ou ne soit pas techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes.

      • Article L241-9-1

        Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020

        Création Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2

        Dans les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

        1° Lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif ;

        2° Lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif.


        Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

      • Article L241-10

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

      • Article L241-11

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

        Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27
        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet, ainsi que les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions à l'article L. 241-1 pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public.

        • Article L242-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

          Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

        • Article L242-2

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

          Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.


        • Article L242-4

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

          En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.

          Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

          L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

      • Article L251-1

        Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

        Modifié par LOI n°2024-310 du 5 avril 2024 - art. 1

        Sont instituées des aides à l'achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité.

        La mise au rebut des véhicules polluants prévue au premier alinéa peut être précédée d'une période limitée d'utilisation de ces véhicules dans le cadre des services de mobilité solidaire mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 1113-2 du code des transports.

        • Article L262-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 6

          Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

          Article L. 211-2

          De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011portant codification de la partie législative du code de l'énergie
          Articles L. 281-1 à L. 285-1De l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L262-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 6

          Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 281-11, les règles applicables en métropole en vertu de la décision d'exécution prévue au paragraphe 5 de l'article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion sont applicables à Wallis-et-Futuna.

          Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 281-11, les règles applicables en métropole en vertu de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique sont applicables à Wallis-et-Futuna.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L271-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

        Un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un agrégateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

        L'effacement peut avoir pour effet d'augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d'effacement. La part de consommation d'électricité effacée qui n'est pas compensée par ces effets et qui n'est pas couverte par de l'autoproduction est une économie d'énergie.

        Des catégories d'effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements.

      • Article L271-2

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

        Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 par l'intermédiaire d'un agrégateur d'effacement qui propose un service dissociable d'une offre de fourniture.

        Un agrégateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer l'activité d'agrégateur d'effacement décrite au présent article.

        Le client peut final peut changer d'agrégateur d'effacement dans un délai le plus court possible qui, dans le respect des dispositions contractuelles, ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

      • Article L271-3

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

        Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part " approvisionnement " du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

        Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'agrégateur d'effacement ou, à défaut, par l'agrégateur d'effacement lui-même.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      • Article L271-4

        Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 14

        Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-1.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.

        Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice à la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

      • Article L281-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Le présent chapitre s'applique aux biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.

        Au sens du présent titre, on entend par :

        1° Biocarburant : un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;

        2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;

        3° Combustible ou carburant issu de la biomasse : un combustible ou carburant solide ou gazeux produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;

        4° Zone d'approvisionnement forestière : une zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières dérivant de la biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière ;

        5° Cogénération à haut rendement : la cogénération à haut rendement telle qu'elle est définie au point 34 de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse doivent satisfaire à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après “ critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ” et définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et dans les dispositions prises pour leur application.

        Dans les limites précisées par décret en Conseil d'Etat, les critères prévus au premier alinéa s'appliquent à toutes les étapes de la chaîne allant jusqu'à la mise à la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse. Ces étapes incluent l'extraction ou la culture des matières premières, la transformation de la biomasse en un produit de qualité requise pour être utilisée comme biocarburant, bioliquide ou combustible ou carburant issu de la biomasse, le transport, la distribution et la mise à la consommation de ce produit, la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de bioliquide ou de combustible ou carburant issu de la biomasse.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Pour mesurer les résultats en matière d'énergie renouvelable, produite à partir de la biomasse, dont la France rend compte auprès de l'Union européenne, seuls sont pris en considération les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles L. 281-5 à L. 281-10.

        Les avantages fiscaux et aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux mêmes articles.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        I.-Par dérogation aux articles L. 281-2 et L. 281-3, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ne s'appliquent pas :

        1° Aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse s'ils sont utilisés dans des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 20 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ou des combustibles ou carburants ;

        2° Au biogaz s'il est utilisé dans des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 2 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ;

        3° Au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s'il est produit dans une installation dont la capacité de production est inférieure à 19,5 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an.

        II.-Par dérogation aux articles L. 281-2 et L. 281-3, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre des articles L. 281-5 et L. 281-6. Le présent alinéa s'applique également aux déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés en biocarburants, bioliquides ou combustibles ou carburants issus de la biomasse.

        III.-L'électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets solides municipaux ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles L. 281-5 à L. 281-6.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides, lorsqu'ils sont produits dans des installations mises en service avant le 6 octobre 2015, doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile.

        Ce pourcentage minimal est porté à 60 % pour les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides, lorsqu'ils sont produits dans des installations mises en service entre le 6 octobre 2015 et le 31 décembre 2020 et à 65 % dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        La production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse, la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 70 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles d'origine fossile lorsque cette production a lieu dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

        Ce pourcentage minimal est porté à 80 % pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2026.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse agricole ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :

        1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;

        2° De terres présentant un important stock de carbone ;

        3° De terres ayant le caractère de tourbières.

        Toutefois les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de biomasse agricole produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

        La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Dans les limites précisées par décret en Conseil d'Etat, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2 allant jusqu'à la mise à la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus provenant de l'agriculture doivent être en mesure de présenter un plan de gestion ou de suivi afin de faire face aux incidences sur la qualité des sols et la teneur en carbone du sol.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets et résidus provenant de la sylviculture.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir d'un pays qui dispose d'une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d'exploitation et de systèmes de suivi et d'application de cette législation ou, à défaut, provenir d'une zone d'approvisionnement forestière disposant de systèmes de gestion, afin de garantir :

        1° La légalité des opérations de récolte ;

        2° La régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;

        3° La protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides ou les tourbières ;

        4° La préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ;

        5° Le maintien ou l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit, en outre, répondre aux critères relatifs à l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF) et provenir d'un pays ou d'une organisation régionale d'intégration économique qui est partie à l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et signé à New-York par la France le 22 avril 2016 et qui :

        1° Soit a présenté une contribution déterminée au niveau national (CDN) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée à New-York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992, couvrant les émissions et les absorptions de CO2 de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des sols et garantissant que les modifications apportées au stock de carbone associées à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l'engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à sa contribution ;

        2° Soit dispose d'une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l'article 5 de l'accord de Paris, applicable à la zone d'exploitation, visant à conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone et attestant que les émissions déclarées du secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie ne dépassent pas les absorptions.

        A défaut de pouvoir établir que ces conditions sont remplies, la biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir de zones d'approvisionnement forestières disposant de systèmes de gestion visant à garantir ou renforcer, sur le long terme, la conservation des stocks et des puits de carbone.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Aux fins visées à l'article L. 281-3, l'électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse doit satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences suivantes :

        1° Etre produite dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW ;

        2° Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, être produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou dans une installation exclusivement électrique respectant un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures technologies disponibles, au sens de la décision d'exécution prévue au paragraphe 5 de l'article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion ;

        3° Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 100 MW, être produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou dans une installation exclusivement électrique atteignant un rendement électrique net d'au moins 36 % ;

        4° Etre produite dans des installations procédant au captage et au stockage de CO2 issu de la biomasse.

        Toutefois, l'électricité produite dans des installations ne satisfaisant pas à ces exigences peut être prise en compte si ces installations ont fait l'objet d'une notification spécifique par l'Etat à la Commission démontrant, de façon dûment documentée, l'existence de risques pour la sécurité d'approvisionnement en électricité.

        Les installations exclusivement électriques concernées par le premier alinéa ne doivent pas utiliser de combustible fossile en tant que combustible principal et doivent être en mesure de justifier qu'il n'existe pas de potentiel rentable pour l'utilisation de la technologie de cogénération à haut rendement sur la base de l'évaluation réalisée conformément à l'article 14 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.

        Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service ou converties à l'utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse après le 25 décembre 2021.

        Il s'applique sans préjudice des aides publiques accordées à des projets de production d'énergie renouvelable au plus tard le 25 décembre 2021, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces projets avant cette date.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Pour ouvrir droit aux aides publiques et avantages fiscaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 281-3, les installations produisant de l'électricité, de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants solides ou gazeux issus de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, quel que soit le lieu d'origine de la biomasse, peuvent déroger, dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux critères énoncés à l'article L. 281-11.

        En cas de dérogation, des critères différents sont établis et doivent être justifiés de manière objective comme ayant pour but d'assurer l'introduction des critères auxquels ils se substituent et d'encourager le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L281-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie règlementaire.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L282-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Le présent chapitre s'applique aux carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et aux carburants à base de carbone recyclé, qu'ils soient produits à l'intérieur de l'Union européenne ou importés.

        On entend par :

        1° Carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports : les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou le biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ;

        2° Carburants à base de carbone recyclé : les carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets, liquides ou solides, d'origine non renouvelable et ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable, qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles.

      • Article L282-2

        Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

        Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 23

        Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l'utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports atteignent au moins 70 % à partir du 1er janvier 2021.

        Les seuils de réduction d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants à base de carbone recyclé sont définis par décret.

        Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone.

      • Article L282-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie règlementaire.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L283-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne mentionnée à l'article L. 281-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ont été respectés.

        Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne allant de la production à la mise à la consommation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et des carburants à base de carbone recyclés doivent être en mesure de justifier que les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article L. 282-2 ont été respectés.

        Les opérateurs fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les seuils de réduction de émissions de gaz à effet de serre.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L283-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Les opérateurs économiques visés à l'article L. 283-1, premier et deuxième alinéas, sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et à l'article L. 282-2, et d'apporter la preuve que ce contrôle a été effectué. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente.

        Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L283-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Aux fins visées aux deux articles précédents, des déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondées sur les informations recueillies sont adressées dans des conditions précisées par décret, aux organismes chargés de gérer les systèmes de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et carburants à base de carbone recyclé.

        Pour bénéficier des avantages fiscaux et autres aides publiques, ces déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont également adressées à l'autorité chargée de l'attribution et du contrôle.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L283-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle contrôle également l'activité réalisée par les organismes certificateurs dans ce cadre.

        Les organismes de certification doivent réaliser des contrôles indépendants. Ils communiquent, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations pertinentes nécessaires pour superviser le fonctionnement, notamment la date, l'heure et le lieu exacts des contrôles.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L283-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie règlementaire.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Le représentant de l'Etat dans le département exerce la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-3 et L. 283-1 à L. 283-4 incombant aux opérateurs qui prennent part aux étapes des chaînes respectivement mentionnées aux articles L. 281-2 et L. 283-1, ainsi qu'aux organismes de certification.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4, notamment aux obligations déclaratives :

          1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

          2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4 du présent code ;

          3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;

          4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;

          5° Les gardes champêtres ;

          6° Les agents des douanes ;

          7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.

          Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès aux zones de culture et d'approvisionnement ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités de déclaration ou des activités participant aux étapes de la chaîne visée à l'article L. 281-2 ou de celle visée au deuxième alinéa de l'article L. 283-1.

          Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29.

          Les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les manquements constatés font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l'autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sans préjudice de l'article L. 142-33.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          L'instruction et la procédure devant l'autorité administrative sont contradictoires.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Lorsqu'elle entend sanctionner un manquement, l'autorité administrative met préalablement l'opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

          Lorsque l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu'il a sciemment déclaré conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre un produit, une matière première ou un produit intermédiaire qui ne le sont pas, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 284-7 est proportionné à la gravité du ou des manquements constatés, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

          Il ne peut excéder cinq fois le montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-3 a fait l'objet.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 284-7 sont motivées et notifiées à l'opérateur économique concerné. Selon la gravité du ou des manquements, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Dans le cas où le manquement constaté justifie la suspension ou la demande de remboursement d'une aide publique ou d'un avantage fiscal, la suspension ou la demande de remboursement est exclusive de toute nouvelle sanction pécuniaire prononcée dans les conditions de la présente section, sauf si le manquement constaté est d'une particulière gravité.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L284-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L285-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

        Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 284-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 284-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.


        Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L291-1

        Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

        Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3

        Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), répondant aux critères cumulatifs suivants :

        1° Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;

        2° Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises répondant à la définition donnée au point 8 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu'elles sont autonomes, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté d'énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;

        Lorsqu'une petite ou moyenne entreprise membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite céder sa participation, elle en informe la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité ou ce groupement puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. A défaut de préemption, l'entreprise cède librement sa participation ;

        3° Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés ;

        4° Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

      • Article L291-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

        Une communauté d'énergie renouvelable peut :

        1° Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;

        2° Partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-8 ;

        3° Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L291-3

        Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

        Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3

        Une communauté d'énergie renouvelable revêt la forme soit d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d'une société coopérative d'intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

        A l'exception du cas de la participation directe d'au moins vingt personnes physiques, une communauté d'énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l'article L. 291-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté d'énergie renouvelable s'est donnés pour objet.

        Les statuts déterminent les conditions d'appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291-1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu'elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté.

      • Article L292-1

        Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

        Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3

        Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale autonome, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), répondant aux critères cumulatifs suivants :

        1° Elle repose sur une participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou actionnaire ;

        2° Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou des petites entreprises répondant à la définition donnée au point 11 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, dès lors qu'elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital répondant aux missions définies à l'article L. 292-2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;

        3° Son objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

      • Article L292-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

        Une communauté énergétique citoyenne peut :

        1° Prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, au stockage et à la vente d'électricité ;

        2° Fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;

        3° Partager en son sein l'électricité produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et des dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-8 ;

        4° Accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L292-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

        Une communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le système électrique. A cet égard, elle assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L292-4

        Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

        Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3

        Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d'une société coopérative d'intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

        A l'exception du cas de la participation directe d'au moins vingt personnes physiques, une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l'article L. 292-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté énergétique citoyenne s'est donnés pour objet.

        Les statuts déterminent les conditions d'appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu'elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté.

      • Article L293-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

        Les communautés d'énergie déclarent leurs installations de production aux gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et aux exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents, préalablement à leur mise en service.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L293-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

        Les gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et les exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents coopèrent avec les communautés d'énergie pour faciliter les partages d'énergie en leur sein. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 précise les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles elle est fixée.

        Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel.

        Une telle communauté ne peut créer, gérer et détenir un réseau de chaleur ou de froid que sous réserve d'une information préalable de la collectivité territoriale compétente sur le ou les territoires en la matière, au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L293-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

        Les communautés d'énergie bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou en tant qu'autre acteur du marché.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L293-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent titre.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L294-1

        Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

        Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 93 (V)

        I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi qu'aux communautés d'énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d'énergie renouvelable.

        II.-Les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du ou des projets, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi qu'aux communautés d'énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d'énergie renouvelable.

        III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées aux mêmes I et II ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

        Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.

        III bis.-Les associés ou les actionnaires souhaitant constituer l'une des sociétés mentionnées aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d'implantation du ou des projets et le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre de participation au capital mentionnée aux mêmes I et II.

        Les associés ou les actionnaires souhaitant vendre une participation en capital prévue auxdits I et II en informent le maire de la commune d'implantation du ou des projets et le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d'achat de cette participation.

        La constitution ou la vente mentionnée aux deux premiers alinéas du présent III bis peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois mentionné aux mêmes deux premiers alinéas lorsque la commune d'implantation du ou des projets ou l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation du ou des projets a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Le silence de la commune ou de l'établissement, à l'expiration d'un délai de deux mois, vaut refus de la demande.

        IV.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.