Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L235-3

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

I.-Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

A l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

II.-Le présent article ne s'applique pas :

1° Aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du même code ;

2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ;

3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442-1 du même code.

III.-Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;

2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;

3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;

4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis.


Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.