Code de l'énergie

En vigueur depuis le 23/05/2024En vigueur depuis le 23 mai 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L235-1

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :

1° L'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :

a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

c) Plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'Etat.


Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.