Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L233-5

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

Lors de tout projet de création ou de modification d'ampleur, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid pour :

1° Les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à dix mégawatts ;

2° Les installations industrielles dont la puissance est supérieure à huit mégawatts ;

3° Les installations de service dont la puissance est supérieure à sept mégawatts ;

4° Les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au même premier alinéa ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée audit premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 8 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.


Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.