La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est porté à 175 millions d'euros s'agissant des projets d'infrastructures de transport.
L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.