Code de l'énergie

En vigueur depuis le 24/08/2014En vigueur depuis le 24 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L235-2

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

I.-Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.

Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception :

1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;

2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.

II.-Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

III.-Chaque organisme public mentionné à l'article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.

IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;

3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.


Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.