Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L235-4

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Créé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l'Etat ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.

Les forces armées et les administrations de l'Etat servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.


Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.