Code des transports

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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ANNEXE 17 DE L'ARTICLE A. 4231-16-2

Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

ÉPREUVE SUR DES TRONÇONS DU RHIN PRÉSENTANT DES RISQUES SPÉCIFIQUES


Partie A : Exigences pour les tronçons du Rhin présentant un risque spécifique :

1. Un conducteur qui navigue un bâtiment sur les sections entre le p. k. 335,92 (écluses d'Iffezheim) et le p. k. 857,40 (bac de Spijk) nécessite, en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.

2. L'examen est passé auprès de l'autorité compétente conformément à l'article A. 4231-2-1 en application de l'article A. 4231-16-2. L'examen peut se dérouler sous la forme d'un examen à choix multiples ou d'un examen oral. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :


a) Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur ce tronçon du Rhin ;

c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur ce tronçon du Rhin.


Les détails se trouvent dans la partie B.

3. Quiconque souhaite obtenir l'autorisation spécifique visé à cette annexe doit avoir parcouru le tronçon de voie d'eau intérieure correspondant au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le candidat doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages visés dans la première phrase ci-avant. Le candidat doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval visé dans la première phrase ci-avant.

4. Les voyages de secteur doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur ou une patente du Rhin.

5. Le candidat atteste de la réalisation du voyage de secteur en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le candidat n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués d'ici le jour de l'examen.

6. Le conducteur est tenu-dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau-de permettre au candidat d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.

Partie B : Tronçons du Rhin exigeant des compétences supplémentaires du conducteur :

I.-Le Rhin, du p. k. 335,92 (écluse d'Iffezheim) au p. k. 352,07 (Neuburgweier) :

Qualifications complémentaires :

Le conducteur qui navigue sur ce tronçon du Rhin présentant des risques spécifiques doit posséder une connaissance précise de ses caractéristiques et particularités locales afin de naviguer sur ce tronçon du Rhin en toute sécurité.


-il doit pouvoir décrire le trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

-il doit en outre posséder :

a) Une connaissance détaillée des caractéristiques de la section ;

b) Une connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

-le conducteur doit en outre posséder des connaissances concernant les flux et vitesses du courant de ce tronçon du Rhin et doit être capable d'adapter son comportement de conduite à la situation locale. En font partie notamment des connaissances relatives :

-à l'effet inhabituel et à l'importance des épis installés sur cette section ;

-au nombre élevé des changements de côté pour le croisement, de bâbord à tribord et inversement, avec les importants mouvements de giration qui en résultent pour les bâtiments ;

-à l'emplacement des champs d'épis et l'évaluation de leur incidence sur le courant ;

-à la densité élevée du trafic aux embouchures de voies affluentes ;

-aux dispositions spéciales applicables aux bâtiments à partir de certaines longueurs ;

-à l'étroitesse des eaux navigables et les zones dans lesquelles le croisement de convois poussés devrait être évité ;

-aux variations importantes de l'orientation et de la vitesse du courant ;

-aux dispositions relatives à la vitesse minimale des convois poussés ;

-aux conditions particulières dues à la présence d'un grand nombre de menues embarcations.