Code des transports

En vigueur depuis le 08/01/2023En vigueur depuis le 08 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8

Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

I.-Programme de formation destiné aux agents effectuant des contrôles de sûreté

Le programme de formation comporte les informations suivantes :
1. Identification de la structure :

-organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la conception, de la planification, du suivi et de l'évaluation des actions de formation ;
-liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;
-liste nominative des formateurs mentionnant leurs spécialités ;

2. Références et qualifications des formateurs :

-références, qualifications et expériences professionnelles antérieures des personnes dispensant les formations et les mises en situation ;
-dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes ;

3. Programmes des formations et moyens pédagogiques :

-programme pluriannuel des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des mises en situations régulières, découpage en modules, durée, personnel pédagogique ;
-moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'opérateur, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;
-identification des besoins de formation en sûreté : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques ;
-planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ;

4. Modalités d'évaluation collective des formations :

-méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants, y compris les modes de décision liés à ces situations ;
-statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.

II.-Références et qualifications professionnelles minimales des formateurs

L'employeur est tenu de vérifier que les formateurs :

-possèdent une connaissance de la réglementation française relative au régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche attestée par la participation à une formation d'une durée minimale de 30 heures et à une séance annuelle de mise à jour ;
-attestent d'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans les secteurs de la sûreté aéroportuaire, portuaire ou des transports terrestres, ou une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
-attestent d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme agréé.

L'employeur doit être en mesure de produire les attestations et certificats correspondants pour chaque formateur ayant effectivement délivré une formation.

III.-Formation initiale socle des titulaires d'un titre de passage permanent

Une formation initiale socle obligatoire, d'une durée minimale de 4 heures, est assurée par l'employeur à destination de tous ses salariés et sous-traitants auxquels s'impose le régime de sûreté prévu au I de l'article L. 2271-1 du code des transports.
Cette formation initiale, préalable à toute prise de poste, et qui peut être réalisée avant l'embauche, est réalisée dans le respect des objectifs pédagogiques et des durées minimales fixés ci-après. L'employeur peut l'adapter aux spécificités métiers des personnels auxquels elle est dispensée, au regard notamment de leurs cadres d'emplois et des tâches qui leur incombent.
Elle vise à la connaissance :

-de l'environnement de la liaison fixe trans-Manche ;
-du contexte, des principes généraux et objectifs de la sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
-des objets dont l'introduction est prohibée dans la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
-des différents acteurs publics et privés de la liaison fixe trans-Manche, notamment de sa partie française et de leur coordination ;
-des dispositions législatives et réglementaires applicables constituant le régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
-de la matérialisation et des moyens de protection d'une zone de sûreté ;
-des conditions d'attribution, de suspension et de retrait du double agrément ;
-des conditions du contrôle et de la supervision de l'activité des agents de sûreté.

IV.-Formations initiales complémentaires pour les titulaires d'un titre de passage permanent

1. Trois formations initiales complémentaires obligatoires spécifiques sont assurées par l'employeur à destination des personnels mentionnés au IV de l'article L. 2271-6 réalisant certains contrôles de sûreté et recourant à certains équipements de contrôle ou de détection radioscopique :
1.1. Module complémentaire n° 1 contrôles de sûreté, d'une durée minimale de deux jours, portant sur :

-la déontologie des contrôles de sûreté et le comportement vis-à-vis des passagers ;
-les techniques de réalisation des palpations de sûreté ;
-les techniques de réalisation de fouille des bagages, ainsi que des véhicules, y compris leur cargaison, d'une unité de transport intermodal pour vérifier la non présence d'objets interdits ou de personnes non autorisées ;
-la mise en œuvre des techniques de maintien de l'intégrité des trains trans-Manche de ferroutage et des marchandises transportées à bord de trains trans-Manche de fret ;

1.2. Module complémentaire n° 2 équipements de contrôle, d'une durée minimale d'une journée, portant sur :

-les moyens de détection des objets interdits ;
-l'emploi des détecteurs de métaux portatifs sur les personnes avec démonstrations pratiques ;
-l'emploi des équipements de détection de trace d'explosif ;

1.3. Module complémentaire n° 3 équipements d'imagerie radioscopique, d'une durée minimale de trois jours, à destination des agents de sûreté amenés à exploiter un équipement d'imagerie radioscopique, portant sur :

-l'aptitude à utiliser l'équipement conformément à ses spécifications ;
-l'aptitude à utiliser méthodiquement toutes les fonctions afin de repérer les éventuels objets interdits dans les bagages.

La durée de cette formation professionnelle spécifique est augmentée de 4 heures par type d'équipement de contrôle utilisé.
Ce module complémentaire relève de la formation initiale, mais peut intervenir :

-soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
-soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de détection des objets interdits ;

2. Une formation initiale complémentaire est assurée par tout employeur, lorsqu'il est opérateur des contrôles de sûreté, à destination de ceux de ses salariés désignés comme correspondants sûreté. D'une durée minimale de 4 heures, elle vise la connaissance approfondie des règles de gestion des titres d'accès et des laissez-passer telles que précisées à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports (Partie réglementaire-Arrêtés).

V.-Accompagnement à la prise de poste

Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un référent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à cinq jours à compter de la prise de poste.
L'employeur prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.

VI.-Formation continue et entraînements périodiques

1. De la formation continue :
L'employeur peut planifier des actions de formation continue à l'attention de ses salariés et est tenu d'en planifier si ces derniers en font la demande.
Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
2. De l'entraînement périodique :
Pour chaque agent utilisant un équipement d'imagerie radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à six heures sur une période de trois mois, et à trois heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace utilisé en permanence.

VII.-Reconnaissance des compétences acquises antérieurement

Les personnes réalisant des contrôles de sûreté prévues au IV de l'article L. 2271-6 depuis plus de douze mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies au IV.
En cas de changement d'activité, les dispositions relatives à l'accompagnement des personnes nouvellement formées prévues au V sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.

VIII.-Attestations de formation

A l'issue de chaque formation initiale ou continue, ou de tout entraînement périodique, l'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :

-la mention Attestation individuelle de formation permettant d'exercer une activité dans les zones de sûreté des sites de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ;
-les nom et prénoms de la personne ayant satisfait aux obligations de formation ;
-la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ;
-pour chaque module de cours, le nom du formateur ;
-l'identification de l'organisme de formation si la prestation est sous-traitée ;
-la date et le lieu de la formation ;
-l'identification de l'entreprise ou de l'organisme employeur ;
-le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.

Il tient à la disposition des agents des services de l'Etat en charge de la supervision la liste récapitulant les notes obtenues par les agents.