Code des transports

En vigueur depuis le 08/01/2023En vigueur depuis le 08 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article A2271-59

Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


I.-Sont exemptés d'inspection-filtrage ainsi que les bagages et les objets qu'ils portent ou transportent et les animaux utilisés à des fins professionnelles :
1° Les agents des douanes disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ;
2° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale :


-disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ;
-chargés de la protection des personnes mentionnées au 10° du présent article ;


3° Les militaires disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
4° Les militaires en tenue et porteurs d'une arme, en mission de renfort des fonctionnaires de la police nationale, des agents des douanes ou des militaires de la gendarmerie nationale, visés au 1° et 2° du présent article ;
5° Les démineurs disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
6° Les agents britanniques de contrôle aux frontières disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ;
7° Les agents d'entreprises privées de sécurité exerçant une activité de transport de fonds et de valeurs porteurs d'une arme à feu, disposant d'un titre d'accès valide, sous réserve de la vérification de la raison légitime de pénétrer dans la zone de sûreté d'un site trans-Manche. Cette vérification est établie après comparaison avec l'information préalable transmise, par les entreprises de transports de fonds et de valeurs concernées, au service compétent de l'Etat localement désigné à cet effet par l'arrêté visé à l'article R. 2271-3 ;
8° Les personnes qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens ;
9° Les personnalités françaises suivantes :


-le Président de la République, son conjoint y compris quand il voyage seul, ainsi que leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent ;
-les anciens Présidents de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et les membres du Gouvernement en exercice, ainsi que leurs conjoints et enfants lorsqu'ils les accompagnent ;


10° Les personnalités étrangères suivantes en exercice, ainsi que leur conjoint et leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent, et les agents chargés de leur protection : les chefs d'Etat, les chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères.
Les catégories de personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des personnes mentionnées au 8°.
II.-La valise diplomatique est exemptée d'inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.