Code des transports

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article L5544-1

      Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3

        • Article L5544-4

          Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

          Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39

          I.-Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

          II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

          III.-Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

          1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

          2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

          3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

          4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

          IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.

        • Article L5544-5

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail.

        • Article L5544-6

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          A bord des navires de pêche, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendu.
          Cet accord prévoit les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.

        • Article L5544-7

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          La durée du travail mentionnée à l'article L. 5544-6 est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
          Il peut être dérogé à cette limite de 225 jours, dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par voie réglementaire, lorsque les conditions d'exploitation des navires n'ont pas permis que tous les jours de mer donnent lieu à rémunération.
          Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de calculer la durée du travail sur une année civile, la durée du travail peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives. Ces activités sont définies par voie réglementaire.

      • Article L5544-9

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Les conditions de l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d'un sport sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

      • Article L5544-12

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Dans celles des activités portuaires définies par voie réglementaire, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif détermine les modalités de l'organisation et de la répartition des heures de travail. La convention ou l'accord précise notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
        A défaut de convention ou d'accord, ces modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5544-13

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
        Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
        Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.

      • Article L5544-14

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.

      • Article L5544-15

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        I.-La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

        Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

        II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article L. 5544-4.

      • Article L5544-16

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 2

        I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

        Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

        II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

        III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II prévoient :

        1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

        2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

        3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux durées minimales de repos mentionnées au I ;

        4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

        IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées minimales de repos par accord collectif.

        V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de congé ou de repos.

        • Article L5544-18

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

          Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3132-3 du code du travail :
          1° Par roulement ;
          2° De manière différée, au retour au port ;
          3° En cours de voyage, dans un port d'escale.


          Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord prévoit des mesures compensatoires et précise le délai maximum dans lequel il doit être pris.

          A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.

          Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par voie réglementaire.

        • Article L5544-20

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire tous travaux nécessités par :
          1° Les circonstances de force majeure ;
          2° Les circonstances où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge ;
          3° Les opérations d'assistance.
          Le repos hebdomadaire qui n'a pas été pris est compensé selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5544-13.

      • Article L5544-22

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les conventions de branche conclues au niveau national pour les entreprises d'armement maritime doivent, pour être étendues, comporter outre les clauses mentionnées à l'article L. 2261-22 du code du travail, des stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du même code sont compensées dans les temps de repos à terre des marins.
        A défaut de convention de branche nationale, l'extension de conventions ou d'accords collectifs est subordonnée au fait qu'ils comportent des stipulations ayant le même objet.

    • Article L5544-23

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

      Le droit à congés payés du marin est calculé à raison de trois jours calendaires par mois.

      Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin.

      La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.

    • Article L5544-23-1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

      Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d'autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année.

      La convention ou l'accord collectif établissant ce dispositif dénommé " repos-congés " précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l'article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16.

    • Article L5544-24

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Pour les marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35, une convention ou un accord de branche étendu peut décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire.
      L'indemnité de congés payés de ces marins est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat de travail en définit les modalités de calcul et de versement.

    • Article L5544-25

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

      Les conditions d'application aux marins des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L5544-25-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

      En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal judiciaire.

      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Article L5544-26

        Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 1

        I. - Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

        II. - Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :

        1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;

        2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.

        Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :

        a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

        b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

        La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire.

      • Article L5544-27

        Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 22

        Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Est considéré comme travail de nuit :

        1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 6 heures ;

        2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.

        Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5544-29

        Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 22


        La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre 24 heures et 4 heures du matin.

        Dans le cas où le travail de nuit des jeunes travailleurs est autorisé par l'inspecteur du travail en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5544-27, la durée du repos quotidien ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives.

      • Article L5544-31

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

        Les jeunes travailleurs bénéficient d'un repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, d'une durée minimale de quarante-huit heures consécutives, comprenant si possible le dimanche.


        Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'employeur en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail au plus tard dès le retour du navire et justifie des mesures compensatoires prises ou envisagées.

      • Article L5544-31-1

        Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 22

        Lorsque le temps de travail journalier dépasse quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes, si possible consécutives.

        • Article L5544-34

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire peut être déterminé de manière forfaitaire.

        • Article L5544-37

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est embarqué et qui est rémunérée par un salaire supérieur au sien a droit à un complément de salaire égal à la différence entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.

        • Article L5544-40

          Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

          Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39

          Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.

          Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire.

        • Article L5544-41

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part. A défaut, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L5544-42

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Le marin a droit à une augmentation proportionnelle de sa rémunération quel qu'en soit le mode, en cas de prolongation de voyage résultant d'une modification de la destination prévue. Il a droit à un complément indemnitaire, en cas de retardement résultant, à destination inchangée, d'événements affectant la durée prévue du voyage.
          Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.

        • Article L5544-43

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Lorsque la rupture du contrat au voyage a lieu, du fait de l'employeur, avant le départ du navire :
          1° Le marin payé au mois reçoit une indemnité égale aux avances reçues, ou à défaut, au montant du mois de salaire prévu au contrat ;
          2° Le marin payé au voyage reçoit une indemnité équivalente à un mois de salaire évalué d'après la durée présumée du voyage.
          Le marin est en outre payé des journées passées au service du navire.

        • Article L5544-44

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Lorsque la rupture du contrat au voyage, du fait de l'employeur, a lieu une fois le voyage commencé :
          1° Le marin payé au mois reçoit le salaire stipulé pour le temps qu'il a servi et une indemnité, dont le montant est égal à la moitié des salaires évalués d'après la durée présumée du voyage ;
          2° Le marin payé au voyage reçoit l'intégralité des salaires stipulés au contrat.

        • Article L5544-45

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

          Lorsque la rupture du contrat mentionnée aux articles L. 5544-43 et L. 5544-44 a pour cause une interdiction de commerce ou un arrêt du navire résultant d'un cas de force majeure :
          1° Si le voyage ne peut être commencé, le marin payé au mois ou au voyage est rémunéré des journées passées au service du navire ;
          2° Si le voyage ne peut être continué, le marin payé au mois est rémunéré des journées passées au service du navire et le marin payé au voyage reçoit la totalité des salaires stipulés au contrat. Toutefois, en cas de prise, de naufrage ou d'innavigabilité, le marin payé au voyage ne reçoit ses salaires que jusqu'au jour de la cessation de ses services.

        • Article L5544-47

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          En cas de décès du marin pendant la durée du contrat, le montant des salaires dus est fixé dans les conditions ci-après :
          1° Lorsque le marin est payé au mois, les salaires sont dus jusqu'au jour du décès ;
          2° Lorsque le marin est engagé pour un voyage d'aller seulement et payé au forfait, la totalité des salaires est due si le décès intervient alors que le voyage a commencé ;
          3° Lorsque le marin est engagé pour un voyage aller-retour et payé au forfait, la moitié des salaires est due si le décès intervient au cours du voyage d'aller ou au port d'arrivée, la totalité s'il intervient au cours du voyage de retour ;
          4° Lorsque le marin est embarqué à la grande pêche, la moitié des salaires est due si le décès intervient pendant la première moitié de la campagne, la totalité si le décès intervient pendant la seconde moitié de la campagne.

        • Article L5544-48

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Les salaires du marin décédé en travaillant à la défense ou au sauvetage du navire sont dus en totalité, si le navire arrive à bon port, et jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage, en cas de prise du navire, de naufrage ou d'innavigabilité.

        • Article L5544-49

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          En cas de disparition du marin, il est versé à ses ayants droit, outre les salaires échus :
          1° Un mois de salaire si le marin était payé au mois ;
          2° La moitié des salaires afférents à la traversée d'aller ou de retour au cours de laquelle la disparition a eu lieu si le marin était payé au voyage.

        • Article L5544-56

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

          I.-Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d'accord collectif ou conformément aux usages.

          II.-Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais, sont fixés par voie d'accord collectif ou conformément aux usages.

          III.-Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n'est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l'article L. 5542-3 du présent code.

    • Article L5544-63

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

      Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de méconnaître :

      1° Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;

      2° Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 5544-13 ainsi qu'à l'article L. 5549-1 en matière de sécurité et d'organisation des secours.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.