Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Article D120-1

      Version en vigueur du 31/05/2013 au 28/04/2017Version en vigueur du 31 mai 2013 au 28 avril 2017

      Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 1
      Création Décret n°2013-441 du 28 mai 2013 - art. 1

      La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 120-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.

      La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 120-1.

      Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande.

          • Article R121-1

            Version en vigueur du 30/12/2013 au 28/04/2017Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2013-1272 du 27 décembre 2013 - art. 4

            I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :

            1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;

            b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

            c) Création de lignes ferroviaires ;

            d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;

            2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;

            3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;

            4° Création de lignes électriques ;

            5° Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;

            6° Supprimé ;

            7° Création d'une installation nucléaire de base ;

            8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;

            9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;

            10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;

            11° Equipements industriels.

            II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

          • Article R121-2

            Version en vigueur du 30/12/2013 au 28/04/2017Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2013-1272 du 27 décembre 2013 - art. 4

            La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.

            Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.

            Catégories d'opérations

            visées à l'article L. 121-8

            Seuils et critères

            visés à l'article L. 121-8-I

            Seuils et critères

            visés à l'article L. 121-8-II

            1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;

            Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.

            Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.

            b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

            c) Création de lignes ferroviaires ;

            d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.

            2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.

            Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €.

            Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.

            3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.

            Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.

            Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.

            4. Création de lignes électriques.

            Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.

            Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.

            5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

            Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.

            Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres

            6. supprimé

            supprimé

            supprimé

            7. Création d'une installation nucléaire de base.

            Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.

            Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.

            8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.

            Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.

            Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

            9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).

            Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.

            Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.

            10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.

            Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.

            Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.

            11. Equipements industriels.

            Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.

            Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.

          • Article R121-3

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

            La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de l'article R. 121-2.

            Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

            Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

            Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.

          • Article R121-4

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.

          • Article R121-5

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

            S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.

          • Article R121-6

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

            La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

          • Article R121-7

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

            I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président.

            Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.

            Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.

            Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.

            II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.

            Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.

            III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.

            IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.

            V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.

          • Article R121-8

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

            Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires au débat.

            Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat.

            Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.

            Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.

          • Article R121-10

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

            Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.

          • Article R121-9

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

            Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose.

            Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission.

            A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission.

          • Article R121-11

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

            L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.

            La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.

            La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1, R. 4433-8 ou R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.

            La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

          • Article R121-12

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

            Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.

        • Article R121-13

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

          Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

          La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.

        • Article R121-14

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

          Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

          Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.

          Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.

          Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

        • Article R121-15

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

          Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

          Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.

          Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.

        • Article R121-16

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

          Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public.

          Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.

          • Article R122-1

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-2

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.

            A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.

            II. – Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés par le tableau annexé font l'objet d'une évaluation environnementale.

            Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à évaluation environnementale après examen au cas par cas.

            Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.

            III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.

            IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-3

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 05/07/2020Version en vigueur du 15 août 2016 au 05 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine.

            La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

            II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.

            III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met en ligne sans délai sur son site internet.

            Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé régionale concernée pour les autres projets.

            IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.

            Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

            L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.

            Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.

            L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

            V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale.

            VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.

            VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-4

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/07/2023Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.

            Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :

            – les principaux enjeux environnementaux ;

            – ses principaux impacts.

            L'autorité compétente consulte sans délai les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements qu'elle estime intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.

            Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact. Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément qu'elle juge utile de porter à la connaissance du maître d'ouvrage, notamment sur les zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.

            Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-5

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

            II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :

            1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;

            2° Une description du projet, y compris en particulier :

            -une description de la localisation du projet ;

            -une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

            -une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;

            -une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

            Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

            3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

            4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

            5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :

            a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

            b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

            c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

            d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

            e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :

            -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;

            -ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

            Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;

            f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

            g) Des technologies et des substances utilisées.

            La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

            6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

            7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;

            8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

            -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;

            -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

            La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;

            9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;

            10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;

            11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;

            12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.

            III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :

            -une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;

            -une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;

            -une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;

            -une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;

            -une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.

            Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.

            IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.

            V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.

            VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

            VII.-Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :

            a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;

            b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;

            c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-6

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :

            1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;

            2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;

            3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II.

            Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.

            II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :

            1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;

            2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité environnementale est saisie ;

            3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.

            III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les autres projets que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8.

            Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

            IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.


            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

            (1) Conseil d’Etat, décision n° 400559 du 6 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:400559.20171206), Art. 1 : Le 1° de l’article 1er du décret 28 avril 2016 est annulé en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement.

            Conseil d’Etat, décision n° 407601 du 28 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHS:2017:407601.20171228), Art. 1 : Le 11° de l’article 1er du décret du 11 août 2016 est annulé en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité environnementale.

          • Article R122-7

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.

            Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.

            II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.

            L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.

            III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :

            – le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;

            – le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;

            – le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

            Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-8

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation dont le contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.

            Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et relève d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.

            II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-9

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 05/07/2020Version en vigueur du 15 août 2016 au 05 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-10

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 août 2021

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au 1° du II l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.

            Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.

            Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.

            L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1-1.

            II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.

            III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-11

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-13

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 avril 2019

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.

            II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.

            Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.

            Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.

            L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.

            III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-14

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 06/07/2022Version en vigueur du 15 août 2016 au 06 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :

            – par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;

            – par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-15

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 15 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1

            I.-Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l'article R. 122-14 consiste en une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée.


            II.-Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou approuvé le projet.


            III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

        • Article R122-1-1

          Version en vigueur du 27/02/2011 au 01/06/2012Version en vigueur du 27 février 2011 au 01 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1

          I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :

          1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;

          2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de l'article L. 122-3.

          II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.

          III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.

          IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.

          Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

        • Article R122-16

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1

          L'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.

          • Article R122-17

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1133 du 28 septembre 2010 - art. 6 (V)

            I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :

            1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ;

            2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

            3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;

            4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;

            5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;

            6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code ;

            7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;

            8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;

            9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

            10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;

            11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

            12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;

            13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;

            14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

            15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

            16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code ;

            17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;

            18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

            19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

            20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;

            21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

            22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

            23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

            24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

            25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

            26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier ;

            27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

            28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

            29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

            30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ;

            31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports ;

            32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

            33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

            34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;

            35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;

            36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;

            37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

            38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

            39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;

            40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

            41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime ;

            42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;

            43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;

            44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;

            45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

            46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

            47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme ;

            48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;

            49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;

            50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

            51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;

            52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;

            53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

            54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme.

            II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :

            1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;

            2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;

            3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ;

            4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

            5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier ;

            6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;

            7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ;

            8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

            9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;

            10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;

            11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ;

            12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article.

            III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-4.

            L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un plan ou un programme à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas est publié au Journal officiel de la République française et mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

            Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure.

            IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :

            1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2° et 5° du II ;

            2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.

            La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.

            V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.

            Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.

            VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.

            VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 54° du I et 11° et 12° du II sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-18

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.

            Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :

            - une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;

            - une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;

            - une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.

            II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :

            a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;

            b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;

            c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente.

            La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

            III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

            Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.

            Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.

            IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale qui a pris la décision.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-19

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1133 du 28 septembre 2010 - art. 6 (VD)

            Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.

            L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

            La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.

            Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-20

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

            II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous :

            1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;

            2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;

            3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;

            4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;

            5° L'exposé :

            a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.

            Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;

            b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;

            6° La présentation successive des mesures prises pour :

            a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;

            b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;

            c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.

            Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.

            7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :

            a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;

            b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;

            8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;

            9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

            10° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-21

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 août 2021

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.

            II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.

            Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

            III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

            IV. - L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.

            Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.

            A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-22

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I. – La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.

            Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.

            II. – Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R122-24

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3
            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-10 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.

            Cette information :

            -fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;

            -est transmise à l'autorité environnementale ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;

            -est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité environnementale saisie à cet effet.

            II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

        • Article R122-26

          Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

          Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3
          Création Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

          I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.

          II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique compétente.

          L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R. 122-7 selon le cas.

          Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7.

          III. – Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.

          Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement.

          L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un mois.

          Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.


          Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
          - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
          - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
          - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

        • Article R122-27

          Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

          Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3
          Création Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

          Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets.

          Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets, elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, le préfet de région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-7.

          Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.


          Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que " Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
          - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
          - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
          - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. ""

          Conformément à la décision du Conseil d’Etat n° 407601 du 28 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHS:2017:407601.20171228), Art. 1 : Le 27° de l’article 1er du décret du 11 août 2016 est annulé en tant qu’il prévoit, à l’article R. 122-27 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité environnementale.

        • Article R122-28

          Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

          Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3
          Création Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

          I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.

          L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.

          L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à l'article R. 122-21. L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.

          L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.

          Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique.


          Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
          - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
          - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
          - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

        • Article R123-1

          Version en vigueur du 14/02/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 14 février 2015 au 01 mars 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 10

          I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.

          II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :

          1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

          2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;

          3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;

          4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;

          5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

          6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.

          III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :

          1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ;

          2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ;

          3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés à l'article R. 217-7 ;

          4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.

          IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.

        • Article R123-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

          Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.

          • Article R123-3

            Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.

            II.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à l'organisation de l'enquête à ce préfet.

            III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

          • Article R123-4

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.

            Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.

            Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.

          • Article R123-5

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8.

            Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.

            Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la conduite de l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires.

            Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.

          • Article R123-6

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 5

            La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre.

            Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

            Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

            Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

          • Article R123-7

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.

            Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.

            La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations.

            L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

            L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou programme.

          • Article R123-8

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.

            Le dossier comprend au moins :

            1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou au III de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;

            2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;

            3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;

            4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;

            5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;

            6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R123-9

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :

            1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;

            2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;

            3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ;

            4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;

            5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

            6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;

            7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

            8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;

            9° L'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;

            10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;

            11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

            12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.

            Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R123-10

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.

          • Article R123-11

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.

            II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.

            Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.

            Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.

            Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

            L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.

            III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.

            Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R123-12

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

            Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse.

          • Article R123-13

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.

            Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais.

            En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.

            Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.

          • Article R123-14

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.

            Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.

            Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.

          • Article R123-15

            Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.

            Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.

          • Article R123-16

            Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport.

          • Article R123-17

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.

            Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.

            En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre l'organisation de la réunion publique.

            A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.

            Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.

            Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.

          • Article R123-18

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.

            Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.

          • Article R123-19

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.

            Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.

            Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

            Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.

            Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.

          • Article R123-20

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.

            Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.

            Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.

            Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois.

          • Article R123-21

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.

            Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

            Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.

          • Article R123-22

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.

            L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

            Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :

            1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;

            2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R123-23

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

            Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.

            Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :

            1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;

            2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.

            L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.

            Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21.



            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R123-24

            Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.

          • Article R123-25

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

            Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

            Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

            Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun.

            Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.

            Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.

            Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.

            La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.

            Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

          • Article R123-26

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022 - art. 2
            Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

            Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.

            La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.

          • Article R123-27

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

            Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

            La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'alinéa précédent en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.

            Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.

        • Article R123-27-1

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

          Création Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1

          L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-6, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.

          • Article R123-27-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

            Création Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1

            Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :

            1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;

            2° Une évaluation environnementale ;

            3° Le plan de situation ;

            4° Le plan général des travaux ;

            5° Tout autre élément d'information pertinent relatif au projet, fourni par l'Etat sur le territoire duquel ce projet est localisé.

          • Article R123-27-3

            Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

            Création Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1

            L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.

            Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

          • Article R123-27-4

            Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

            Création Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1

            Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.

            Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.

            Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.

          • Article R123-28

            Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

            A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat.

          • Article R123-29

            Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1

            Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.

            Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.

            Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de département.

          • Article R123-30

            Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

            Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.

          • Article R123-31

            Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

            Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1

            Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.

            Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

          • Article R123-32

            Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

            Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

            La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.

          • Article R123-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

            Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.

          • Article D123-34

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 2

            I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

            II. - Elle comprend en outre :

            1° Un représentant du préfet ;

            2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

            3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

            4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

            6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

            7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;

            8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.

            III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

          • Article R123-34

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/04/2021Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 avril 2021

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

            II. – Elle comprend en outre :

            1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;

            2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

            3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ;

            4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;

            Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.

          • Article D123-35

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 avril 2017

            Modifié par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 3

            Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

          • Article D123-36

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R133-3 à R133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

            Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.

          • Article D123-38

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 6

            La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.

            La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Seuls sont mentionnés les noms et qualités des inscrits.

          • Article D123-39

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

          • Article D123-40

            Version en vigueur du 07/10/2011 au 29/07/2026Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 29 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 7

            I. - Les demandes d'inscription ou de réinscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l'année précédant l'année de validité de la liste, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.

            II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

            1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ;

            2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ;

            3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies.

            III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.

          • Article R123-41

            Version en vigueur du 07/10/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 28 avril 2017

            Création Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 8

            La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.

            Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.

            Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.

            La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.

          • Article D123-41

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 07/10/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 07 octobre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 8

            La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.

            Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.

            La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.

          • Article D123-42

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.

          • Article R123-43

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • I.-Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :

          1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;

          2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme ;

          3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;

          4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

          II.-Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

        • Article R123-45

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 21/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 21 février 2020

          Abrogé par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 4

          Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application du 4e alinéa de l'article L. 123-9.

        • Article R123-46

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 21/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 21 février 2020

          Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.

        • Article R123-47

          Version en vigueur depuis le 23/04/2016Version en vigueur depuis le 23 avril 2016

          Création Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 - art. 1

          La mise à disposition du dossier d'information au moyen du point d'accès à internet prévue par le troisième alinéa de l'article L. 123-26 et, le cas échéant, de tout ou partie de ce dossier en application du dernier alinéa du même article s'effectue dans la mairie de chacune des communes dans lesquelles la consultation a lieu ainsi que dans la ou les mairies annexes, dans des conditions assurant la bonne information des électeurs.

        • Article R123-48

          Version en vigueur depuis le 23/04/2016Version en vigueur depuis le 23 avril 2016

          Création Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 - art. 1

          L'article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

          Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : " la collectivité ayant décidé le référendum " sont remplacés par les mots : " le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité " et dans le premier alinéa, les mots : " le ressort de la collectivité organisatrice " sont remplacés par les mots : " la commune ".

        • Article R123-49

          Version en vigueur du 23/04/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 avril 2016 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 - art. 1

          Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4, R. 18 à R. 22 et R. 25-2 du code électoral.

        • Article R123-50

          Version en vigueur depuis le 23/04/2016Version en vigueur depuis le 23 avril 2016

          Création Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 - art. 1

          Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, à l'exception des articles R. 47, R. 50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l'article R. 61, des articles R. 65, R. 66-2 et R. 93-1 à R. 93-3, moyennant les adaptations suivantes :

          1° Pour l'application de l'article R. 44, les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :

          " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 45, le premier alinéa de cet article est supprimé ;

          3° Pour l'application de l'article R. 46, dans le premier alinéa de cet article, les mots : " désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, " sont supprimés ;

          4° Pour l'application de l'article R. 51, dans le premier et le second alinéa de cet article, les mots : " soit d'un ou de plusieurs délégués " sont supprimés ;

          5° Pour l'application de l'article R. 52, dans le troisième alinéa de cet article, les mots : " candidats, remplaçants et délégués des candidats, " et les mots : " et personnes chargées du contrôle des opérations " sont supprimés ;

          6° L'article R. 55-1 est ainsi rédigé :

          Art. R. 55-1.-Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité transmet au maire, au plus tard l'avant-veille de la consultation, la question posée et les deux réponses possibles.

          " Avant la consultation, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant la question posée et les deux réponses possibles, telles que transmises par le préfet ou le représentant de l'Etat. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture de la consultation, que les éléments mentionnés sur la machine à voter correspondent à ceux indiqués dans le document transmis par le préfet ou le représentant de l'Etat. " ;

          7° L'article R. 67 est ainsi rédigé :

          Art. R. 67.-Dès que le dépouillement est terminé, les résultats de la consultation sont consignés dans deux procès-verbaux qui sont signés des membres du bureau.

          " Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement des votes. "

        • Article R123-52

          Version en vigueur depuis le 23/04/2016Version en vigueur depuis le 23 avril 2016

          Création Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 - art. 1

          Les trois membres de la commission de recensement prévue par l'article L. 123-31 et, parmi eux, son président sont désignés au plus tard le lundi précédant la consultation par le premier président de la cour d'appel du ressort de la commune où siège la commission.

          La commission de recensement est chargée :

          1° De recenser les résultats constatés dans chaque commune où a lieu la consultation ;

          2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

          3° De proclamer les résultats de la consultation.

          Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain de la consultation, à minuit.

          L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.

          Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au préfet du département où se situe la commune la plus peuplée ayant pris part à la consultation ou au représentant de l'Etat dans la collectivité.

      • Article R124-1

        Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006

        Modifié par Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 3 () JORF 23 mai 2006

        I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

        Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.

        II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article L. 124-7 et des moyens d'y accéder.

        III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.

      • Article R124-2

        Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

        Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

        La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article L. 330-1 du code des relations entre le public et l'administration est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.

      • Article R124-3

        Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006

        Création Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 3 () JORF 23 mai 2006

        I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité :

        1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ;

        2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.

        II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.

      • Article R124-4

        Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006

        Création Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 3 () JORF 23 mai 2006

        I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :

        a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;

        b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;

        c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.

        II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.

      • Article R124-5

        Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

        Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

        I. – Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :

        1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;

        2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;

        3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;

        4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;

        5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;

        6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;

        7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.

        II. – Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles R. 312-3 à R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.

        La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.

          • Article R125-1

            Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2018Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 3

            Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.

            Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.

          • Article R125-2

            Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 3

            I.-Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations de traitement de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :

            1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;

            2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;

            3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;

            4° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;

            5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;

            6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.

            II.-Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation de traitement des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.

          • Article R125-3

            Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 3

            I.-Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :

            1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ;

            2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ;

            3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets.

            II.-Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation de traitement des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.

          • Article R125-4

            Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 3

            I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :

            1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion des déchets ;

            2° Le ou les plans de prévention et de gestion des déchets concernant le département ;

            3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;

            4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations de gestion des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;

            5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à la gestion des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;

            6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-1 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.

            II.-Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.

          • Article R125-5

            Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012

            Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 1

            Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :

            1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ;

            2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève.

          • Article R125-6

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/02/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 1

            La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.

            Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.

            La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.

          • Article R125-7

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/02/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 1

            La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.

          • Article R125-8

            Version en vigueur du 09/02/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 09 février 2012 au 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 1

            I.-La commission mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet, en complément de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :

            1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;

            2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article.

            II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.

        • Article R125-8-1

          Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012

          Création Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 2

          La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets concernés.

          Cet arrêté :

          – précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;

          – détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 125-8-2 ;

          – désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l'article L. 125-1 ;

          – fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.

        • Article R125-8-2

          Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012

          Création Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 2

          I. – La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants :

          – administrations de l'Etat ;

          – élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

          – riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ;

          – exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ;

          – salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée.

          Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé.

          Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée.

          II. – Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées.

          III. – Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.

        • Article R125-8-3

          Version en vigueur du 19/03/2016 au 21/02/2020Version en vigueur du 19 mars 2016 au 21 février 2020

          Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

          I.-La commission a pour mission de :

          1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;

          2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;

          3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

          II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :

          1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ;

          2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69.

          III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations.

          Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant.

          Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.

          IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.

        • Article R125-8-4

          Version en vigueur du 09/02/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 09 février 2012 au 01 mars 2017

          Création Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 2

          Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent, le cas échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les personnalités qualifiées mentionnées au II de l'article R. 125-8-2.

          La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges.

          La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre de l'article R. 512-19 ou du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit.

          Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier.

          La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.

          Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.
        • Article R125-8-5

          Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012

          Création Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 2

          A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
          • Article R125-9

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L. 125-2, les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section.

          • Article R125-10

            Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 - art. 2

            I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

            1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

            2° Situées dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;

            3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

            4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;

            5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;

            6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.

            II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.

          • Article R125-11

            Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/12/2018Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

            I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.

            Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.

            II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.

            Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.

            Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

            La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.

            Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.

            III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.

            Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.

            Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.

            Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.

          • Article R125-12

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 18/09/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 18 septembre 2023

            Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l'article R. 125-14 sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches.

          • Article R125-13

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 18/09/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 18 septembre 2023

            Les affiches prévues à l'article R. 125-12 sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.

          • Article R125-14

            Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 18 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            I.-Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.

            II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :

            1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;

            2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;

            3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;

            4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.

            III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.

          • L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.

          • Article R125-16

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 18/09/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 18 septembre 2023

            Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :

            1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;

            2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application de l'article R. 125-12 ;

            3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article R. 125-19.

          • Article R125-17

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :

            1° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ;

            2° Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ;

            3° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ;

            4° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ;

            5° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.

          • Article R125-18

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :

            1° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente ;

            2° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ;

            3° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.

          • Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.

            Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme.

          • Article R125-21

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.

          • En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.

        • Article R125-23

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 juillet 2018

          Modifié par DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 1

          I.-L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :

          1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;

          2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;

          3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;

          4° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;

          5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2.

          II.-L'obligation d'information prévue à l'article L. 125-7 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.

        • Article R125-24

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 08/05/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 08 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 1

          I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :

          1° La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;

          2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :

          a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ;

          b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;

          c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;

          d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune ;

          3° La liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6, précisant les parcelles concernées.

        • Article R125-26

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 08/05/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 08 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 1

          L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.

          L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.

          Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.

          Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités.

        • Article R125-25

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 1

          I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.

          II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.

          III.-Les arrêtés sont mis à jour :

          1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;

          2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;

          3° Lors de la mise à jour des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.

        • Article R125-27

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 1

          Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 et de l'article L. 125-7 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III de l'article L. 125-5 et au II de l'article L. 125-6.

        • Article R125-28

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 et du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.

          Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.

        • Article D125-29

          Version en vigueur du 09/02/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 09 février 2012 au 01 mars 2017

          Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 3

          Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.

          Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.

        • Article D125-30

          Version en vigueur du 27/02/2011 au 09/02/2012Version en vigueur du 27 février 2011 au 09 février 2012

          Abrogé par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 3
          Modifié par Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1

          I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.

          II.-Le collège " administration " comprend :

          1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;

          2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;

          3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;

          4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;

          5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;

          6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.

          IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.

          V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.

          VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.

          VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.

          VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.

          IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.

        • Article D125-31

          Version en vigueur du 05/01/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 janvier 2013 au 01 mars 2017

          Modifié par Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013 - art. 1

          Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.

          Elle est informée :

          1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;

          2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;

          3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article R. 512-29 du présent code et des exercices relatifs à ces plans ;

          4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.

          Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 512-6 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.

          Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.

          Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site.

        • Article D125-32

          Version en vigueur du 09/02/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 09 février 2012 au 01 mars 2017

          Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 3

          Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.

          La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.

        • Article D125-33

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 10/02/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 10 février 2012

          Abrogé par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 3

          Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.

          Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.

        • Article D125-34

          Version en vigueur du 09/02/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 09 février 2012 au 01 mars 2017

          Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 3

          I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier :

          1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;

          2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

          3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;

          4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;

          5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.

          II.-La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

          III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation.

        • Article D125-35

          Version en vigueur depuis le 25/08/2008Version en vigueur depuis le 25 août 2008

          Création Décret n°2008-829 du 22 août 2008 - art. 1

          Les préfets peuvent, par arrêté préfectoral ou interpréfectoral, créer des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI).

          L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral définit la zone géographique pour laquelle le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels est compétent et fixe la liste de ses membres.

          Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels peuvent être composés notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, d'entreprises ou organismes à caractère industriel ou d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées. Peuvent également en faire partie des personnes physiques travaillant ou résidant dans la zone.

        • Article D125-36

          Version en vigueur depuis le 25/08/2008Version en vigueur depuis le 25 août 2008

          Création Décret n°2008-829 du 22 août 2008 - art. 1

          Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels constituent des structures de réflexion et d'études sur des thèmes liés à la prévention des pollutions et des risques industriels dans leur zone de compétence, y compris sur la question des transports de matières dangereuses.

          Par l'information et la concertation, les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels visent notamment à favoriser les actions tendant à maîtriser les pollutions et nuisances de toutes natures et à prévenir les risques technologiques majeurs des installations classées visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

          Ils ont pour mission de constituer des lieux de débats sur les orientations prioritaires en matière de prévention des pollutions et des risques industriels dans leur zone de compétence et de contribuer à l'échange ainsi qu'à la diffusion des bonnes pratiques en matière d'information et de participation des citoyens à la prévention des pollutions et des risques industriels.

          Les préfets fixent les modalités selon lesquelles les travaux des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels leur sont présentés.

        • Article R125-37

          Version en vigueur depuis le 10/03/2012Version en vigueur depuis le 10 mars 2012

          Modifié par Décret n°2012-332 du 7 mars 2012 - art. 1

          I.-Les instances, prévues à l'article L. 125-8, qui sont chargées de suivre la mise en œuvre des mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact sont créées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

          Une instance interdépartementale de suivi peut être créée lorsque l'infrastructure linéaire a des effets négatifs notables sur l'environnement dans plusieurs départements.

          Si plusieurs infrastructures linéaires sont géographiquement proches, il peut être créé une seule instance de suivi.

          II.-L'instance de suivi peut faire toute observation ou recommandation afin d'améliorer la prise en compte de l'environnement dans la réalisation et l'exploitation des infrastructures et d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.

          III.-Pour les infrastructures relevant du chapitre V du titre V du livre V du présent code, les missions dévolues aux instances de suivi peuvent être exercées par les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels prévus à l'article D. 125-35. Leur composition est adaptée, conformément à l'article L. 125-8, en tant que de besoin. Ces secrétariats deviennent alors des instances de suivi au sens et pour l'application de ce dernier article.

        • Article R125-38

          Version en vigueur depuis le 10/03/2012Version en vigueur depuis le 10 mars 2012

          Création Décret n°2012-332 du 7 mars 2012 - art. 1

          I.-Les instances de suivi sont présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le fonctionnaire placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet.

          La composition de chaque instance est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article L. 125-8, en veillant à une représentation équilibrée des différentes catégories de personnes ayant vocation à y siéger. L'arrêté fixant la composition de chaque instance est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut associer aux travaux de l'instance, en tant que de besoin, les maîtres d'ouvrage, leurs mandataires, les concessionnaires et titulaires d'un contrat de partenariat ainsi que les exploitants des infrastructures.

          III.-Les comptes rendus des réunions de l'instance de suivi font l'objet d'une publicité adéquate, notamment par voie d'affichage en préfecture ou par voie électronique sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois. Ils peuvent faire mention des suites données aux observations et recommandations de l'instance par la personne responsable de la mise en œuvre des mesures qui ont été examinées.

        • Article R125-39

          Version en vigueur depuis le 10/03/2012Version en vigueur depuis le 10 mars 2012

          Création Décret n°2012-332 du 7 mars 2012 - art. 1

          Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L. 125-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après consultation de l'instance de suivi et de l'exploitant, de faire procéder à des études ou des expertises dont le coût est mis à la charge de l'exploitant.

          Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'importance des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.

        • Article R125-41

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 08/07/2024Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 08 juillet 2024

          Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 2

          I.-Sur la base des données dont l'Etat a connaissance entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, la liste des secteurs d'information sur les sols est établie par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er janvier 2019.

          II.-Dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6.

        • Article R125-42

          Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

          Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 2

          Le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols comprend, pour chaque secteur :

          - une note présentant les informations détenues par l'Etat sur la pollution des sols ;

          - un ou plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale, délimitant le secteur d'information sur les sols.

        • Article R125-43

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 juillet 2018

          Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 2

          Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 :

          1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement et les installations nucléaires de base en exploitation ;

          2° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application de l'article L. 515-12.

          Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les sols.

        • Article R125-44

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 12/10/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 12 octobre 2017

          Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 2

          I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols et le dossier prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.

          Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

          II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités envisagées de la participation du public prévue à l'article L. 120-1.

        • Article R125-45

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 22/08/2021Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 22 août 2021

          Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 2

          Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R. 125-44 et de la participation du public prévue à l'article L. 120-1, le préfet arrête les secteurs d'information sur les sols.

          L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.

          L'Etat reporte les secteurs d'information sur les sols dans un système d'information géographique.

        • Article R125-46

          Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

          Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 2

          L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des secteurs d'information sur les sols.

          Les secteurs d'information sur les sols sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

          Ils sont affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale concernés en tout ou partie.

        • Article R125-47

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 08/07/2024Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 08 juillet 2024

          Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 2

          Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.

          La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux mois.

        • Article R125-48

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 08/07/2024Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 08 juillet 2024

          Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 2

          Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système d'information géographique les sites répertoriés au titre de l'arrêté du 10 décembre 1998 relatif à la création d'une base de données sur les sites industriels et d'activités de service anciens.

      • Article R126-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

        La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.

        Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles R. 143-15 ou à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.

      • Article R126-2

        Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006

        Création Décret n°2006-629 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

        La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales.

        Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.

        Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.

      • Article R126-3

        Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006

        Création Décret n°2006-629 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

        La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est prise par la personne publique maître d'ouvrage.

        Cette déclaration est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

        Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.

        Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.

      • Article R126-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

        Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.

        Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles R. 143-15 ou à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme .

      • Article R127-8

        Version en vigueur depuis le 07/05/2011Version en vigueur depuis le 07 mai 2011

        Création Décret n°2011-494 du 5 mai 2011 - art. 1

        Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article L. 127-8 s'inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.

      • Article R127-9

        Version en vigueur depuis le 24/11/2016Version en vigueur depuis le 24 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1564 du 21 novembre 2016 - art. 6

        Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration.

      • Article R127-10

        Version en vigueur depuis le 03/03/2011Version en vigueur depuis le 03 mars 2011

        Création Décret n°2011-223 du 1er mars 2011 - art. 1

        Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent :

        1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;

        2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.

        • Article D128-1

          Version en vigueur du 12/12/2015 au 10/06/2019Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 10 juin 2019

          Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

          Au sens du présent chapitre, on entend par :

          1° " Société de gestion de portefeuille " : société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

          2° " Fonds d'investissement " : les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;

          3° " Certification d'un fonds d'investissement " : opération, également appelée " labellisation ", par laquelle le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " est attribué au fonds d'investissement.

        • Article D128-2

          Version en vigueur du 12/12/2015 au 10/06/2019Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 10 juin 2019

          Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

          Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " Transition énergétique et écologique pour le climat ". Ce label garantit que les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales.

          Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance thématique.

          Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

        • Article D128-3

          Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

          Le comité du label :

          1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;

          2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.

        • Article D128-4

          Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

          I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :

          1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ;

          2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ;

          3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;

          4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification.

          II.-Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.

          III.-Le président du comité est le commissaire général au développement durable.

        • Article D128-5

          Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

          Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          La durée du mandat des membres du comité du label est de trois ans renouvelable.

        • Article D128-6

          Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

          Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.

          Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

        • Article D128-7

          Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

          Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétariat est assuré par les services du commissariat général au développement durable.

        • Article D128-8

          Version en vigueur du 12/12/2015 au 10/06/2019Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 10 juin 2019

          Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

          I. – Le référentiel du label " Transition énergétique et écologique pour le climat " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article D128-9

          Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

          A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.

          Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du référentiel.

          • Article D128-10

            Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

            Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de certification et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il respecte les dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

          • Article D128-11

            Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

            A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.

            Des observations motivées sur le plan de contrôle et de surveillance cadre en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du plan de contrôle et de surveillance cadre.

          • Article D128-12

            Version en vigueur du 12/12/2015 au 10/06/2019Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 10 juin 2019

            Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

            Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.

          • Article D128-13

            Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

            I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.

            II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

          • Article D128-14

            Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

            Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.

          • Article D128-15

            Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

            Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.

            Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.

          • Article D128-16

            Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

            Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions correctives ainsi qu'un délai de mise en œuvre de ces actions.

            L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.

            L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance cadre.

          • Article D128-17

            Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

            I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.

            II.-Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.

          • Article D128-18

            Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

            Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

        • Article D128-19

          Version en vigueur du 12/12/2015 au 10/06/2019Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 10 juin 2019

          Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

          Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :

          - le référentiel ;

          - le plan de contrôle et de surveillance cadre ;

          - le règlement d'usage du signe distinctif qui matérialise la certification " Transition énergétique et écologique pour le climat " ;

          - la liste des organismes de certification ;

          - la liste des fonds labellisés ;

          - la composition et le règlement intérieur du comité du label.

          L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension de la décision de sélection des organismes de certification font l'objet d'une mention sur le site internet du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R131-1

            Version en vigueur depuis le 31/05/2009Version en vigueur depuis le 31 mai 2009

            Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 2

            L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.

          • Article R131-2

            Version en vigueur du 31/05/2009 au 28/02/2021Version en vigueur du 31 mai 2009 au 28 février 2021

            Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 2

            Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :

            1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

            2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

            3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;

            4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

            5° Le développement des technologies propres et économes ;

            6° La lutte contre les nuisances sonores.

          • Article R131-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015 - art. 1

            I. – Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

            1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

            2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

            3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

            4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

            5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;

            6° Le recueil de données ;

            7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

            8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

            II. – Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

            III. – Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

            IV. – Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

            V. – Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.

            VI. – Afin de recueillir les informations transmises en application des articles L. 229-25 du code de l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

          • Article R131-4

            Version en vigueur du 31/05/2009 au 28/02/2021Version en vigueur du 31 mai 2009 au 28 février 2021

            Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 3

            L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

            1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;

            2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :

            a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

            b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

            c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

            d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

            e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;

            f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

            g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

            h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;

            i) Le délégué interministériel au développement durable ;

            3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;

            4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;

            5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

          • Article R131-5

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

          • Article R131-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

            I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

            II.-Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

            III.-Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

            1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

            2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

            3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;

            4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;

            5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

            6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;

            Il informe le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire des actes pris dans le cadre du 5°.

            IV.-Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :

            1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;

            2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;

            3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;

            4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

            V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

          • Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

          • Article R131-8

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 février 2021

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

            Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

            Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.

            Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

            Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

            Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

          • Article R131-9

            Version en vigueur du 11/11/2012 au 28/02/2021Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 28 février 2021

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

            I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :

            1° L'organisation générale de l'agence ;

            2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;

            3° Le programme d'activité de l'agence ;

            4° Le budget et les décisions modificatives ;

            5° Le rapport annuel d'activité ;

            6° Le compte financier et les bilans annuels ;

            7° La détermination et l'affectation des résultats ;

            8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

            9° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;

            10° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;

            11° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;

            12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

            13° Les emprunts ;

            14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

            15° Les actions en justice et les transactions ;

            16° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

            II.-Le conseil d'administration fixe également :

            1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;

            2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.

          • Article R131-10

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 février 2021

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

            Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.

            S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

            Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article R131-11

            Version en vigueur du 31/05/2009 au 28/02/2021Version en vigueur du 31 mai 2009 au 28 février 2021

            Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 7

            Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.

            Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

            Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.

          • Article R131-12

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.

            Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article R. 131-13.

          • Article R131-13

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.

            Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

            Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.

            Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.

            Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.

            Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.

          • Article R131-14

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/02/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 février 2021

            Abrogé par Décret n°2021-220 du 26 février 2021 - art. 7

            Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

          • Article R131-15

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 février 2021

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

            I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :

            1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;

            2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;

            3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9.

            II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

            Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.

            Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

            Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.

            Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

            Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.

          • Article R131-16

            Version en vigueur du 20/02/2013 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 février 2013 au 01 février 2023

            Modifié par Décision n°360307 du 20 février 2013, v. init.

            Le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région. A ce titre, il préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'agence.

          • Article R131-17

            Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/02/2023Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 février 2023

            Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 9

            Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.

            Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région, notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.

          • Article R131-18

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/02/2023Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 février 2023

            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13

            I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.

            Les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.

            II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

            III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.

            IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.

            V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.

          • Article R131-19

            Version en vigueur depuis le 31/05/2009Version en vigueur depuis le 31 mai 2009

            Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 9

            L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.

            Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est soumise à l'avis de la commission des aides compétente en vertu des dispositions d'application du 2° du II de l'article R. 131-9.

            La commission régionale des aides est également tenue informée des autres opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités territoriales.

          • Article R131-20

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 février 2023

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux ou leur représentant.

            Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.

            Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.

          • Article R131-23

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Les recettes de l'agence comprennent :

            1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

            2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

            3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

            4° Le produit des emprunts et des participations ;

            5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

            6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

            7° Les dons et legs ;

            8° Le produit des publications ;

            9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

          • Article R131-24

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/08/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 août 2019

            Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

          • Article R131-26

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.

          • Article R131-27

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            L'Agence française pour la biodiversité créée à l'article L. 131-8 et dont les missions sont définies à l'article L. 131-9 est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

            Son siège est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R131-28

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le conseil d'administration de l'agence comprend quarante-trois membres.

            Les cinq collèges, mentionnés à l'article L. 131-10, sont composés ainsi qu'il suit :

            1° Premier collège :

            a) Dix représentants de l'Etat :

            – deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

            – un représentant du ministre chargé de la mer ;

            – un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            – un représentant du ministre chargé du budget ;

            – un représentant du ministre de la défense ;

            – un représentant du ministre de l'intérieur ;

            – un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

            – un représentant du ministre des affaires étrangères ;

            – un représentant du ministre chargé de la recherche ;

            b) Six représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;

            c) Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont le président du conseil scientifique de l'établissement ;

            2° Deuxième collège :

            a) Quatre représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l'agence ;

            b) Six représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

            3° Le troisième collège est composé de trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

            4° Le quatrième collège comprend les quatre parlementaires mentionnés au 4° de l'article L. 131-10 ;

            5° Le cinquième collège est composé de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel de l'agence, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

            Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.

          • Article R131-28-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président.
          • Article R131-28-2

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
          • Article R131-28-3

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a du 1° de l'article R. 131-28 est de quatre ans, renouvelable une fois.

            Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

            En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur du premier, deuxième, troisième ou quatrième collège peut donner mandat écrit de le représenter à un autre administrateur, y compris du cinquième collège. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

          • Article R131-28-4

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Outre le président du conseil d'administration nommé dans les conditions prévues à l'article L. 131-10, un ou des vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur nomination.

            Le président du conseil d'administration ainsi que le ou les vice-présidents ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

          • Article R131-28-5

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article L. 131-12, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

            Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation.

            Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.

          • Article R131-28-6

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.

            Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

            Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.

          • Article R131-28-7

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

            Il délibère notamment sur :

            1° Les orientations stratégiques de l'établissement, le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et rapports qui rendent compte de leur exécution ;

            2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que sa politique sociale ;

            3° La création et la gestion des aires marines protégées, dans les conditions suivantes :

            a) Il est consulté sur le projet de création d'un parc naturel marin ;

            b) Pour chaque parc naturel marin, il approuve le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et décide les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;

            c) Il accepte ou refuse, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées autre que les parcs naturels marins et prend toute décision qui en découle ;

            d) Il donne un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences ;

            4° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

            5° Son règlement intérieur, qui énonce notamment des recommandations en matière déontologique ;

            6° Les conventions et l'attribution des marchés au-delà d'un montant qu'il détermine ;

            7° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;

            8° La politique immobilière de l'établissement ;

            9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

            10° Les actions en justice et les transactions ;

            11° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale.

            Le conseil d'administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l'environnement.

          • Article R131-28-11

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Les délibérations du conseil d'administration et celles des comités d'orientation sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de tutelle. En cas d'urgence, ce ministre peut autoriser leur exécution immédiate.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.

          • Article R131-31

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence française pour la biodiversité. En cas d'empêchement, il est suppléé par un agent placé sous son autorité.

            Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.

            Pour l'exercice de ses missions, il peut :

            1° Faire connaître au conseil d'administration, aux comités d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;

            2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration, des comités d'orientation ou du conseil scientifique ;

            3° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;

            4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.

            Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la décision, à toute décision du conseil d'administration ou des comités d'orientation et demander une seconde délibération. Toutefois, il ne peut s'opposer aux délibérations soumises à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l'article R. 131-28-11.

            L'opposition est motivée, copie en est adressée au ministre chargé de l'environnement.

            La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle. A défaut de confirmation expresse du ministre chargé de l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.

          • Article R131-28-8

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

            Sous réserve des attributions déléguées au directeur général en application du premier alinéa, le conseil d'administration peut déléguer des attributions :

            1° Aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7 ;

            2° Aux comités d'orientation, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 131-28-7.

          • Article R131-28-9

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité et le conseil national de la mer et des littoraux sont consultés sur les orientations stratégiques de l'agence. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.

            Le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution leur sont adressés.

          • Article R131-28-10

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

            La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.

            La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire et au commissaire du Gouvernement dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil.

            En cas d'urgence, le délai de transmission de la convocation et des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à cinq jours. La convocation mentionne le motif de l'urgence.

            Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés, ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.

            Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

            Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

            Les membres du conseil d'administration et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.

            Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et par le directeur général de l'établissement. Ils sont adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de l'environnement et, s'il y a lieu, aux autres ministres intéressés, dans les quinze jours qui suivent la séance.

          • Article R131-29

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 131-11 assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des parcs nationaux, en lien avec les conseils scientifiques de ces établissements.

            Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.

            Le conseil scientifique est composé de vingt-deux membres au plus. Il comprend :

            1° Deux représentants du personnel nommés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

            2° Des membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Conformément à l'article L. 131-11, au moins un tiers des membres sont spécialistes de la biodiversité et des milieux ultramarins.

            Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.

            Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration à l'exception du président du conseil scientifique.

            Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

            Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.
          • Article R131-29-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

            Il peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

            Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre de tutelle et au conseil d'administration.

          • Article R131-30

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

            Le ou les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté de ce ministre sur proposition du directeur général de l'établissement.

            La durée des mandats du directeur général de l'établissement et du ou des directeurs adjoints est de quatre ans renouvelable une fois.

          • Article R131-30-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

            1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

            2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

            3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration et des comités d'orientation et en assure l'exécution ;

            4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;

            5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

            6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;

            7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle.

            Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement dans des limites qu'il détermine.

            Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint ou aux directeurs généraux adjoints et à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement. Le ou les directeurs généraux adjoints et ces agents peuvent déléguer leur signature.

            Il peut déléguer sa signature à des personnels des établissements désignés pour les affaires intéressant les services et moyens mis en commun prévus à l'article L. 131-1 dans des limites qu'il détermine.

            Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

          • Article R131-32

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            L'organisation territoriale de l'agence comprend :

            1° Les antennes de façade maritime ;

            2° Des directions régionales ou interrégionales ;

            3° Des services départementaux ou interdépartementaux.

          • Article R131-32-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            La création d'une agence régionale de la biodiversité, en application de l'article L. 131-8, fait l'objet d'une convention entre l'Agence française pour la biodiversité et les partenaires intéressés, notamment des collectivités territoriales, hormis le cas où elle est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales.

            Cette convention précise notamment le statut de l'agence régionale de la biodiversité, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions exercées et les moyens délégués à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.

            La convention est soumise à l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité.

          • Article R131-33

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 août 2019

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            L'Agence française pour la biodiversité est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Il est également l'agent comptable du groupement comptable défini à l'article R. 331-42-1.

            En application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'environnement, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Agence française pour la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.

            Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l'agent comptable principal avec son agrément, après avis de la personne chargée de la direction de l'organisme.

            Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

          • Article R131-34

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            L'Agence française pour la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :

            1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;

            2° Le système d'information sur la biodiversité, dont le système d'information sur la nature et les paysages ;

            3° Le système d'information sur le milieu marin.

            Elle participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont elle assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre de l'environnement.

            Elle veille à l'interopérabilité des systèmes.

            Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :

            1° Le périmètre de son système de données ;

            2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;

            3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.

            Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :

            1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et des collectivités territoriales ;

            2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales ;

            3° Pour le schéma des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé.

            L'agence peut apporter des concours financiers à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.

          • Article R131-34-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

            Les agents de l'Agence française pour la biodiversité commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.

            Ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions et en tant que de besoin, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R131-34-2

            Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1891 du 27 décembre 2016 - art. 1

            Le programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article L. 213-10-8, contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article R131-34-3

            Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1891 du 27 décembre 2016 - art. 1

            Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national, après avis du comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'agence ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'agence.

          • Article R131-34-4

            Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2016-1891 du 27 décembre 2016 - art. 1

            Le directeur général de l'agence présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15 un bilan de la mise en œuvre du programme par l'agence.

          • Article R131-35

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R131-36

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.

            II. - A cet effet :

            1° Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission ;

            2° Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ;

            3° Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales ;

            4° Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.

          • Article R131-37

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend :

            1° Sept représentants de l'Etat, dont :

            a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

            b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;

            d) Un représentant du ministre chargé du travail ;

            e) Un représentant du ministre chargé des transports ;

            f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

            g) Un représentant du ministre chargé de la santé.

            2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ;

            3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;

            4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

            II.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines.

            III.-Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R131-38

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/12/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 décembre 2018

            Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

            Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

            Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.

          • Article R131-39

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

            Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.

            Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.

            Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

            Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.

            Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

            Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire dans les deux semaines qui suivent la séance.

          • Article R131-40

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

            1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

            2° Le programme des activités de l'établissement ;

            3° Le budget ;

            4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

            5° Les emprunts ;

            6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

            7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

            8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;

            9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

            10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

            11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.

          • Article R131-41

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R. 131-40. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

          • Article R131-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

            Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.

            S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

          • Article R131-43

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

            En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.

          • Article R131-44

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

            II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.

            III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

            IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

            1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

            2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

            3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

            4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

            5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;

            6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

            V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.

          • Article R131-45

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.

            Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R131-46

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

            1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;

            2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;

            3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

            4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

            5° Le produit des participations ;

            6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;

            7° Le produit des publications ;

            8° Le produit des dons et legs ;

            9° Les produits financiers ;

            10° Le produit des emprunts.

          • Article R131-47

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

            L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.

          • Article R131-48

            Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
            Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

            L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.

          • Article R131-49

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001.

          • Article R131-50

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier.

          • Article R131-51

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.

          • Article R131-53

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/04/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 avril 2019

            Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au décret n° 2002-254 du 22 février 2002.

    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
        • Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :

          1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

          a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;

          b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;

          2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-2

            Version en vigueur du 28/05/2009 au 23/03/2017Version en vigueur du 28 mai 2009 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 1

            Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.

            Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-3

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-4

            Version en vigueur du 10/04/2016 au 23/03/2017Version en vigueur du 10 avril 2016 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3
            Modifié par Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 26

            I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :

            1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :

            a) L'agriculture ;

            b) L'équipement ;

            c) L'intérieur ;

            d) La culture ;

            e) La mer ;

            2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

            3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

            4° Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;

            5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

            6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

            7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;

            8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;

            9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;

            10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

            11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;

            12° Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques ;

            13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

            14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;

            15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;

            16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.

            II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-5

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            I.-Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :

            1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;

            2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ;

            3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;

            4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;

            5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;

            6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".

            II.-Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-6

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.

            En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-7

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.

            Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-8

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-9

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-10

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-11

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-12

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.


            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          • Article R133-13

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.

          • Article R133-14

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.

          • Article R133-15

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Article R133-16

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.

          • Article R133-17

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.

            Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.

          • Article R133-18

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

            Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.

        • Article D133-23

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

          Le Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), institué auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre du développement durable des collectivités de l'outre-mer concernées :

          les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis-et-Futuna.

          L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux.


          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

        • Article D133-24

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

          Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :

          1° Elabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ;

          2° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la gestion durable de ces récifs coralliens ;

          3° Développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones côtières ;

          4° Favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi que les techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux récifs coralliens et aux résultats d'expériences localisées ;

          5° Assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux existants ;

          6° Favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;

          7° Evalue les actions entreprises.


          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

        • Article D133-25

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

          Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par chaque ministre intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer énoncées à l'article D. 133-23 sur les programmes d'activité de recherche, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 133-23 et, d'une manière générale, sur toutes les questions relatives à l'environnement des récifs coralliens.

          Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel soit aux compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses délibérations toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.

          Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.

          Le comité se dote d'un règlement intérieur.


          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

        • Article D133-26

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

          I.-Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.

          II.-La composition du comité national est la suivante :

          1° Collège des parlementaires :

          -quatre députés et quatre sénateurs ;

          2° Collège des administrations centrales :

          a) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

          b) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

          c) Un représentant du ministre chargé de la pêche ;

          d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

          e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

          f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

          g) Le secrétaire général de la mer ou son représentant ;

          h) Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;

          3° Collège des comités locaux :

          -un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à l'article D. 133-28 ;

          4° Collège des scientifiques et techniciens :

          a) Un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;

          b) Un représentant du Programme national d'environnement côtier ;

          c) Un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;

          d) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

          e) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

          f) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

          g) Un représentant du Conseil national de protection de la nature ;

          5° Collège des socioprofessionnels :

          a) Un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;

          b) Un représentant des professions du tourisme ;

          c) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;

          d) Un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;

          6° Collège des associations de protection de la nature :

          a) Un représentant du Fonds mondial pour la nature, WWF France ;

          b) Un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;

          c) Un représentant de France Nature Environnement ;

          d) Un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.


          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

        • Article D133-27

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

          I. - Le comité permanent comprend :

          1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;

          2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;

          3° Le représentant de chacun des comités locaux ;

          4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;

          5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;

          6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.

          II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.


          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

        • Article D133-28

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

          Un comité local de l'IFRECOR est créé dans chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

          Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant de l'Etat.


          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

        • Article D133-29

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

          Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.

          Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils représentent.

          Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelable.

          Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

        • Article D133-30

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

          Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

          Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.

        • Article D133-31

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement.


          Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité de l'environnement polaire)

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité de l'environnement polaire est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Comité de l'environnement polaire est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.

        • Article D133-32

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.

          II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.

          III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :

          1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;

          2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

          3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

          4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

          5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.

          IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

        • Article D133-33

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          I.-Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article D. 133-31. Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection.

          II.-Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.

          III.-Le comité de l'environnement polaire est saisi par :

          1° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ;

          2° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ;

          3° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

          IV.-Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis.

          Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche.

          V.-Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.

          VI.-Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.

        • Article D133-34

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.

          Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor.


          Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité de l'environnement polaire)

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité de l'environnement polaire est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Comité de l'environnement polaire est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.

        • Article D133-35

          Version en vigueur du 01/11/2010 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 18 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 6
          Modifié par Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1

          La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et de comptes économiques décrivant :

          - les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;

          - les impacts sur l'environnement des activités des secteurs économiques et des ménages ;

          - les ressources et le patrimoine naturels.

          Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :

          - la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;

          - l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.

          La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.

        • Article D133-39

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 6
          Modifié par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2

          Outre le président et le vice-président, la commission comprend :

          1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :

          -le commissaire général au développement durable ;

          -le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;

          -le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;

          -le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;

          -le directeur général de la prévention des risques ;

          -le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

          -le commissaire général à l'égalité des territoires ;

          -le directeur général du Trésor ;

          -le directeur général des finances publiques ;

          -le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

          -le directeur général de la santé ;

          -le directeur général des entreprises ;

          -le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

          -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

          -le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          -le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité,

          ou leurs représentants ;

          2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

          3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :

          -d'un représentant de l'Association des maires de France ;

          -d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

          -d'un représentant de l'Association des régions de France ;

          -de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;

          -de deux représentants des associations de consommateurs ;

          -de trois représentants des organisations patronales ;

          -de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;

          -de huit personnalités qualifiées.

        • Article D133-40

          Version en vigueur du 01/11/2010 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 18 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 6
          Modifié par Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1

          La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.

          La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.

        • Article D133-42

          Version en vigueur du 01/11/2010 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 18 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 6
          Modifié par Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1

          Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.

          D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.

        • Article D133-44

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

          Le Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement est placé auprès des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.

        • Article D133-45

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

          Le comité est chargé d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la coordination et l'efficacité des actions de recherche publique intéressant l'environnement. Dans ce cadre il veille notamment à la cohérence des actions menées par les instituts et organismes scientifiques français.

          Le comité donne un avis sur les programmes de recherche que les instituts et organismes souhaitent développer conjointement ainsi que sur les moyens qui y sont affectés. Le comité peut également être consulté sur toute question entrant dans le domaine relevant de sa compétence.

          Au plan international, le comité fait toute proposition tendant à favoriser l'accroissement des synergies entre les actions communautaires et nationales et à renforcer la coopération scientifique, notamment bilatérale.

          Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est régulièrement tenu informé par les différents départements ministériels intéressés des orientations et priorités de la politique du Gouvernement en matière d'environnement.

          Il dispose en outre des informations nécessaires sur les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis en oeuvre en ce domaine par les instituts et organismes concernés.

          Le comité peut également demander toute autre information qu'il juge utile.

          Le comité prépare annuellement un rapport décrivant les moyens, les activités, les programmes et les résultats concernant les recherches sur l'environnement menées au sein des organismes et instituts scientifiques français. Ce rapport est rendu public.

        • Article D133-46

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

          Le président du comité de coordination pour la recherche intéressant l'environnement est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.

          La durée de son mandat est fixée à trois ans.

        • Article D133-47

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

          Outre son président, le comité comprend :

          1° Un représentant nommément désigné de chacun des ministres cités à l'article D. 133-44, ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Météorologie nationale ;

          2° Un représentant nommément désigné de chacun des organismes ou établissements cités ci-après :

          - du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

          - de l'Institut de recherche en développement (IRD) ;

          - de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

          - de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

          - du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) ;

          - de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;

          - du Centre national d'études spatiales (CNES) ;

          - du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;

          - du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;

          - de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

        • Article D133-48

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

          En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement.

          Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.

        • Article D133-49

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

          Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 133-45, le comité peut faire appel aux services placés sous l'autorité des ministres qui y sont représentés et, le cas échéant, mettre en place des groupes de travail spécialisés, associant des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence.

        • Article D133-51

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

          Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le président informe les ministres auprès desquels le comité est institué du contenu des débats ainsi que des avis et propositions qui ont été émis.

        • Article D134-1

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

          Le Conseil national du développement durable, placé auprès du Premier ministre, apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable.

          A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.

          Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.

          Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

          Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.

        • Article D134-3

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

          Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :

          1° Des représentants des collectivités territoriales ;

          2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;

          3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

          4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.

        • Article D134-4

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

          La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit.

        • Article D134-5

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

          Le président du Conseil national du développement durable est nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable.

        • Article D134-6

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

          Le secrétariat du Conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.

        • Article D134-7

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

          Le Conseil national du développement durable se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an.

        • Article D134-1

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 18 mars 2017

          Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

          Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :

          1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;

          2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;

          3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.

        • Article D134-2

          Version en vigueur du 28/10/2016 au 18/03/2017Version en vigueur du 28 octobre 2016 au 18 mars 2017

          Modifié par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 2

          I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :

          1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

          2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

          3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :

          a) Deux représentants des communes ;

          b) Deux représentants des communautés de communes ;

          c) Deux représentants des départements ;

          d) Deux représentants des régions ;

          4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;

          5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :

          a) Trois représentants des entreprises ;

          b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

          c) Deux représentants des exploitants agricoles ;

          d) Un représentant des artisans ;

          6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

          7° Huit membres répartis comme suit :

          a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

          b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

          c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

          d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;

          e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;

          f) Un représentant des associations de chasseurs ;

          g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

          8° Huit parlementaires répartis comme suit :

          a) Trois députés ;

          b) Trois sénateurs ;

          c) Deux membres du Parlement européen.

          II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I.

          III. - Le conseil peut entendre :

          1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;

          2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :

          a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          b) La Caisse des dépôts et consignations ;

          c) CCI France ;

          d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;

          e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;

          g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

          h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

          3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

          IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.

        • Article D134-3

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 18 mars 2017

          Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

          A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.

          Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.

          Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.

        • Article D134-4

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 18 mars 2017

          Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

          Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.

          Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.

          Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3.

          Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la prospective.

        • Article D134-5

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 18 mars 2017

          Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

          Le Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres, qui proposent au président un ordre du jour précis.

        • Article D134-6

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 24/02/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 24 février 2017

          Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

          Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.

          Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions spécialisées ou groupes de travail.

          Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de la transition écologique, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.

          Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.

        • Article D134-7

          Version en vigueur du 19/03/2016 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 18 mars 2017

          Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

          Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.

        • Article D134-8

          Version en vigueur du 15/04/2010 au 18/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 18 mars 2017

          Modifié par Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 2

          Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.

          Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.

        • Article D134-9

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 18/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 18 mars 2017

          I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.

          II.-A cette fin :

          1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;

          2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;

          3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.

        • Article D134-10

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 18/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 18 mars 2017

          Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.

        • Article D134-11

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 18 mars 2017

          Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

          Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondant et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires au développement durable constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement durable.

      • Article R141-1

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

        Les dispositions des articles R. 141-2 à R. 141-20 du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.

        Les dispositions des articles R. 141-21 à R. 141-26 définissent les conditions applicables aux associations agréées, aux organismes et aux fondations reconnues d'utilité publique qui peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable prévues à l'article L. 141-3.

        • Article R141-2

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

          1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;

          2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

          3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;

          4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

          5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

        • Article R141-3

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

          Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.

          • Article R141-4

            Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R141-5

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/07/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 juillet 2011

            Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :

            1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

            2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

            3° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;

            4° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;

            5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.

          • Article R141-6

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/07/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 juillet 2011

            Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R141-7

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/07/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 juillet 2011

            Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9.

          • Article R141-8

            Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

          • Article R141-9

            Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.

            Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

          • Article R141-10

            Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

            Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

          • Article R141-11

            Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

          • Article R141-12

            Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

          • Article R*141-13

            Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

          • Article R141-14

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            La décision de refus d'agrément doit être motivée.

          • Article R141-16

            Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

            La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.

          • Article R141-17

            Version en vigueur du 14/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juillet 2011 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.

            Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.

          • Article R141-17-1

            Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

            Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.

            Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R141-17-2

            Version en vigueur du 14/07/2011 au 10/03/2023Version en vigueur du 14 juillet 2011 au 10 mars 2023

            Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

            Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

            Le renouvellement de l'agrément est réputé refusé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

        • Article R141-18

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

          Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.

        • Article R141-19

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.

        • Article R141-20

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

          L'agrément peut être abrogé :

          1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;

          2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;

          3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.

          L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.

        • Article R141-20-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-440 du 2 avril 2012 - art. 1

          L'autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de l'article L. 141-2 est celle qui a accordé l'agrément au titre de l'article L. 141-1 à l'association de protection de l'environnement concernée.

          Sous réserve de son engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause, le bénéficiaire de cette dévolution peut être un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale ayant financé leur acquisition ou dans le ressort de laquelle ils se situent.


          Le décret n° 2012-440 du 2 avril 2012 est applicable à compter du 1er juillet 2012 aux terrains non bâtis acquis après le 13 juillet 2010 dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement.

        • Article R141-20-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-440 du 2 avril 2012 - art. 1

          En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif éventuel, transmet à l'autorité qui a accordé l'agrément la liste des terrains non bâtis acquis dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2.

          Cette autorité informe les établissements publics de l'Etat et les collectivités territoriales potentiellement intéressés, qu'ils peuvent présenter leur candidature, accompagnée en tant que de besoin d'un dossier justificatif, au transfert de propriété des biens en cause de l'association dissoute. Elle leur fixe pour cela un délai compris entre deux et six mois. A l'échéance, les candidatures reçues sont communiquées à l'ensemble des interlocuteurs initialement sollicités.

          En cas de candidature unique, la dévolution s'effectue au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire dès lors qu'il présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains.

          En cas de pluralité de candidatures présentant de telles garanties, l'autorité administrative compétente choisit le bénéficiaire de la dévolution en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l'association dissoute et du dossier décrivant l'usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion.

          En l'absence de candidature ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des terrains, l'autorité administrative compétente procède une seconde fois à la procédure visée au deuxième alinéa. En cas d'échec, le terrain est dévolu à un établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de l'environnement.

          La dévolution est opérée, selon les cas, par le liquidateur ou le curateur au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale déterminé selon la procédure décrite au présent article. Elle suit le régime applicable aux libéralités.


          Le décret n° 2012-440 du 2 avril 2012 est applicable à compter du 1er juillet 2012 aux terrains non bâtis acquis après le 13 juillet 2010 dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement.

        • Article R141-21

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

          Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :

          1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.

          Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.

          Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;

          2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;

          3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.

          Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.

        • Article R141-22

          Version en vigueur du 14/07/2011 au 10/03/2023Version en vigueur du 14 juillet 2011 au 10 mars 2023

          Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

          L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

          Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.

          Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu notification de la décision.

        • Article R141-23

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

          Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national.

          La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.

          Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.

          Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.

        • Article R141-24

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

          A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional, le préfet de la région peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre national.

          A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental, le préfet du département peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional ou national.

        • Article R141-25

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

          Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à l'article R. 141-23 publie sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions de l'article R. 141-21 sont satisfaites.
        • Article R141-26

          Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

          Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

          La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-25.

          L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations.

      • Article R142-1

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 mai 2017

        Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

        Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

        L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.

      • Article R142-2

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 mai 2017

        I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.

        II. - Le mandat peut prévoir en outre :

        1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;

        2° Le versement par la personne physique de provisions ;

        3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;

        4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;

        5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.

        III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.

      • Article R142-3

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 mai 2017

        Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

      • Article R142-4

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 mai 2017

        Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.

      • Article R142-5

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 mai 2017

        Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.

        La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.

      • Article R142-6

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 mai 2017

        L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

        Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.

      • Article R142-7

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 mai 2017

        En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.

      • Article R142-8

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 mai 2017

        Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.

        Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

        L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.

      • Article R142-9

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 mai 2017

        L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.

      • Article R161-1

        Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

        Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

        Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.

      • Article R161-2

        Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

        Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

        Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article R. 212-18.

      • Article R161-3

        Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

        Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

        I. – L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

        1° Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation ;

        2° La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible ;

        3° L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.

        II. – L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

        1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ;

        2° L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ;

        3° Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite.

        III. – Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :

        1° Le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte ;

        2° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat ;

        3° La rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire ;

        4° La capacité de multiplication de l'espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat ;

        5° La capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.

      • Article R161-4

        Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

        Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

        Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L. 161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.

      • Article R161-5

        Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

        Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

        Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 la détérioration mesurable qui, soit :

        1° Est due à une cause naturelle au sens du 3° de l'article L. 161-2 ;

        2° Se traduit par une variation négative inférieure aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés ;

        3° Disparaît dans un temps limité sans intervention humaine, les populations d'espèces ou les habitats étant ramenés, par leur dynamique naturelle, à leur état au moment du dommage ou à un état plus favorable ;

        4° Résulte d'une intervention dans le milieu naturel ou le paysage réalisée par l'exploitant :

        a) Soit conformément à un document de gestion applicable à son activité professionnelle et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l'environnement au regard de la prise en compte, dans ce document, d'objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats ;

        b) Soit dans le respect des objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats arrêtés par l'autorité administrative pour l'espace naturel dans lequel cet exploitant exerce son activité ;

        c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat concerné et ayant contribué à sa conservation.

        • Article R162-1

          Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 1

          Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :

          1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

          2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;

          3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

          4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

          5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

          6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;

          7° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :

          a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles L. 1342-2 et L. 5132-2 du code de la santé publique ;

          b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;

          c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

          8° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :

          a) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;

          b) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;

          c) La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;

          d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport de marchandises dangereuses ;

          e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;

          f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;

          g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;

          9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;

          10° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ;

          11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

          12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62 ;

          13° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II ;

          14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques.

            • Article R162-2

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              I. – L'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est :

              1° En cas de menace imminente de dommages à l'environnement définis à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel elle se manifeste ;

              2° En cas de dommage à l'environnement défini à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se réalise.

              Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque le dommage se réalise dans plusieurs départements.

              II. – Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu d'implantation de l'installation, de l'ouvrage, d'exercice de l'activité ou de réalisation des travaux en cause.

              Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux sont situés dans plusieurs départements.

              III. – A Paris, l'autorité compétente pour l'application du présent titre est le préfet de police lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou lorsque le préfet de police exerce ses compétences de préfet de zone de défense.

              IV. – Lorsqu'une menace imminente de dommage ou un dommage est susceptible d'émaner d'une installation ou d'une enceinte relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus aux préfets visés aux I, II et III sont exercés par le ministre de la défense.

              V. – Lorsqu'une menace imminente de dommage se manifeste à partir d'une zone de compétence pour laquelle il anime et coordonne l'action des administrations en mer ou qu'un dommage s'y réalise, le représentant de l'Etat en mer est l'autorité administrative compétente. Son avis est sollicité par l'autorité désignée conformément aux I, II ou IV du présent article lorsque le dommage touchant les eaux marines émane d'une activité menée en dehors de sa zone de compétence.

              VI. – Lorsque l'activité à l'origine de la menace imminente ou qui a causé des dommages à l'environnement est soumise à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative qu'il n'est pas chargé de mettre en œuvre, le préfet compétent sollicite l'avis de l'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre de ce régime.

            • Article R162-3

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage au sens du présent titre, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en œuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.

            • Article R162-4

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L. 162-3 à L. 162-12.

              Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.

            • Article R162-5

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées.


          • Article R162-6

            Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

            Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

            I. – Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :

            1° L'origine et l'importance de la menace ;

            2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;

            3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;

            4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;

            5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.

            II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

          • Article R162-7

            Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

            Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

            Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.

            • Article R162-8

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              I. – Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :

              1° L'origine et l'importance du dommage ;

              2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;

              3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;

              4° Les mesures prises.

              II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

            • Article R162-9

              Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017

              Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 2

              Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.

              Lorsque les articles R. 512-30, R. 512-46-20, R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.

              La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004 / 35 / CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

            • Article R162-10

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

            • Article R162-12

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L. 162-10 par les moyens les plus appropriés, y compris par voie électronique. Elle peut prévoir qu'à l'issue d'un délai raisonnable qu'elle détermine le défaut de réponse vaut avis favorable.

            • Article R162-13

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en application de l'article R. 162-11.

              Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 1416-17 à R. 1416-19 du code de la santé publique.

              En cas de dommage visé au 3° du I de l'article L. 161-1, l'autorité administrative compétente soumet, en outre, le projet ainsi que les avis et observations mentionnés à l'alinéa 1er à la ou aux commissions départementales mentionnées à l'article L. 341-16, dans la formation prévue à l'article R. 341-19 et, en Corse, au conseil des sites de Corse mentionné à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

              L'autorité administrative compétente prescrit les mesures de réparation par arrêté motivé.

              Elle fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.

            • Article R162-14

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L. 162-7.

              En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

            • Article R162-15

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.

              L'autorité administrative compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, des risques pour la santé humaine, ainsi que de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle.

            • Article R162-16

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              L'arrêté prévu à l'article R. 162-13 est notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit.

            • Article R162-17

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              En vue de l'information des tiers :

              1° Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation lorsque celle-ci relève du titre Ier du livre V. Elle y est affichée pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire ;

              2° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant été consulté.

            • Article R162-18

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.

              Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

            • Article R162-19

              Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

              Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

              A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.

        • Article R162-20

          Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009

          Création Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

          Lorsque, saisie d'une proposition d'intervention en application de l'article L. 162-15, l'autorité administrative compétente lui donne une suite favorable, elle fixe par arrêté les conditions de cette intervention, notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes concernés.

      • Article R172-1

        Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

        Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 1° du II de l'article L. 172-1 et celles prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II est délivré par le ministre chargé de l'environnement.

        Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.

        Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

        Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré sur demande du directeur de cet établissement.

      • Article R172-2

        Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

        L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

      • Article R172-4

        Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2020

        Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

        Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

        La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

        Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

      • Article R172-5

        Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

        L'autorité administrative chargée du commissionnement délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.
      • Article R172-7

        Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2020

        Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

        Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

        Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.

      • Article R172-8

        Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 mars 2017

        Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

        Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.

        • Article R173-1

          Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 mars 2017

          Création Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 1

          I. ― La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées au II du présent article.

          II. ― Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites transversales de la mer, par le préfet maritime pour :

          1° Les infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du présent code ;

          2° Les infractions prévues à l'article L. 332-25 et aux articles R. 332-69 à R. 332-75 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ;

          3° Les infractions mentionnées aux articles L. 322-10-1, L. 332-25, L. 362-5 et L. 415-3 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.

          III. ― A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II.

        • Article R173-2

          Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

          Création Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 1

          La proposition de transaction mentionne :

          1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;

          2° Le montant des peines encourues ;

          3° Le montant de l'amende transactionnelle ;

          4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;

          5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement, de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ;

          6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

        • Article R173-3

          Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

          Création Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 1

          La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 173-12 est adressée par l'autorité administrative définie à l'article R. 173-1 en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.

          S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.

        • Article R173-4

          Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

          Création Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 1

          Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.

          Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.

        • Article R173-5

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1792 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l'article 121-6 du code pénal :

          – en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ;

          – la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.