Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article R3111-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.

        • Article R3111-2-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-694 du 5 juillet 2024 - art. 1

          Pour l'application du 8° de l'article L. 3111-2, les sérogroupes des méningocoques pour lesquels la vaccination est obligatoire sont les sérogroupes A, B, C, W et Y.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-694 du 5juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article R3111-3

          Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1

          Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 n'ont pas été pratiquées dans les conditions d'âge définies à l'article R. 3111-2, elles le sont suivant des modalités spécifiques déterminées par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.

        • Article R3111-4

          Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1

          Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.

          Elles peuvent l'être notamment dans les établissements et organismes habilités mentionnés à l'article L. 3111-11, ainsi que dans le cadre des consultations des services départementaux de protection maternelle et infantile et de celles autorisées par le conseil départemental.

        • Article R3111-4-1

          Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

          Créé par Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 1

          La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.

          Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.

          Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

          La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.

        • Article R3111-4-2

          Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

          Créé par Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 1

          L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R. 3111-4-1 qui justifient d'une contre-indication à cette vaccination. Ces personnes doivent présenter un certificat médical indiquant qu'elles répondent aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B. Ce certificat ne comporte ni indication de diagnostic ni information clinique ou biologique.

        • Article R3111-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1

          Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.

        • Article D3111-6

          Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2

          La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

          1° Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;

          2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.

          Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3.

        • Article D3111-7

          Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2

          Le document mentionné au 2° de l'article D. 3111-6 contient les précisions ci-après :

          1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;

          2° Examens médicaux et, le cas échéant, tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;

          3° Date de ces examens, date de la vaccination ;

          4° Numéro du lot du vaccin et nom du fabricant ;

          5° Le nom et l'adresse du vaccinateur ;

          6° Date et signature du vaccinateur.

        • Article R3111-8

          Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

          Modifié par Décret n°2019-137 du 26 février 2019 - art. 1

          I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 :

          a) Dans les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 ;

          b) Dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          c) En cas d'accueil par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

          e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          f) Dans les autres modes d'accueil organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

          g) Et dans toute autre collectivité d'enfants.

          II.-Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article.

          III.-Lorsque le mineur est admis dans l'une des collectivités d'enfants mentionnées au I pour une durée supérieure à un an, son maintien dans cette collectivité est subordonné à la présentation, chaque année, de l'un des documents mentionnés au I attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2.

        • Article R3111-9

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil départemental.

          Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R3111-10

          Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

          Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R. 3111-4, le président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.

          Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.

          Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil départemental.

        • Article R3111-11

          Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

          Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public.

          Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.

          Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.

        • Article R3111-12

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

          Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.

          Sont dispensés de se présenter :

          1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;

          2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.

        • Article R3111-13

          Version en vigueur du 14/03/2007 au 27/01/2018Version en vigueur du 14 mars 2007 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
          Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

          Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.

        • Article R3111-14

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

          Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :

          -soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;

          -soit la contre-indication et sa durée.

          Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.

          Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.

        • Article R3111-15

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil départemental en reçoit copie.

          Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.

        • Article R3111-16

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.

          Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.

          Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République.

        • Article R3111-17

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

          L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.

          A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.

        • Article D3111-19

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

          La vaccination antivariolique des personnes affectées, au niveau national, à la prise en charge des premiers cas de variole en cas de réapparition de la maladie, quelle qu'en soit l'origine, est rendue obligatoire.

          La liste de ces personnes est dressée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D3111-20

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

          Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales compétentes, et pour empêcher la propagation d'une épidémie en France, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

          1° Vaccination et revaccination antivariolique :

          - de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;

          - de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.

          2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :

          a) Sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict y compris contrôle de l'efficacité vaccinale pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;

          b) Cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;

          c) Cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes, 3 à 4 semaines ;

          3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :

          a) Réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;

          b) Réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des sujets ayant été en contact avec un malade ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;

          c) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;

          d) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;

          e) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;

          f) Acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;

          g) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie ;

          4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :

          a) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

          b) Contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;

          c) Annulation des rassemblements de masse ;

          d) Limitation des déplacements de population ;

          e) Renforcement des contrôles aux frontières ;

          f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé ;

          5° Information et communication :

          - réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.

        • Article D3111-21

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

          Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.

        • Article D3111-23

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

          La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de vaccination, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité des vaccinations, et garantissent :

          1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

          2° La disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;

          3° La présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ;

          4° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

          5° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

          6° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins ;

          7° Des actions d'information dans le cadre de la politique vaccinale.

        • Article D3111-25

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

          Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D3111-26

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

          Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3111-23 et D. 3111-25, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

          Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

        • Article R3111-24

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
          Créé par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12.

          Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.

        • Article R3111-25

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
          Créé par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :

          1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;

          2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

          3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

          4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;

          5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.

          Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

          Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.

          Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.

        • Article R3111-26

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
          Créé par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Le président et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article R3111-27

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

          La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé.

          Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.

          L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.

        • Article R3111-29

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

          Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

          Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

          L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

          L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

          L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

          Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.

          L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

        • Article R3111-31

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

          L'office se prononce par une décision motivée :

          1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;

          2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;

          Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

          L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

        • Article R3111-32

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Créé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

          La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.

        • Article R3111-33

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Créé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

          Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif.

        • Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

          A.-Les enfants de moins de six ans accueillis :

          1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

          2° Dans les écoles maternelles ;

          3° Chez les assistantes maternelles ;

          4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

          5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

          B.-Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

          1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

          2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

          C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

          1° Professions de caractère sanitaire :

          a) Aides-soignants ;

          b) Ambulanciers ;

          c) Audio-prothésistes ;

          d) Auxiliaires de puériculture ;

          e) Ergothérapeutes ;

          f) Infirmiers et infirmières ;

          g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;

          h) Masseurs-kinésithérapeutes ;

          i) Orthophonistes ;

          j) Orthoptistes ;

          k) Pédicures-podologues ;

          l) Psychomotriciens ;

          m) Techniciens d'analyses biologiques ;

          2° Professions de caractère social :

          a) Aides médico-psychologiques ;

          b) Animateurs socio-éducatifs ;

          c) Assistants de service social ;

          d) Conseillers en économie sociale et familiale ;

          e) Educateurs de jeunes enfants ;

          f) Educateurs spécialisés ;

          g) Educateurs techniques spécialisés ;

          h) Moniteurs-éducateurs ;

          i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.


          Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :
          A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
          1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
          2° Dans les écoles maternelles ;
          3° Chez les assistantes maternelles ;
          4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
          5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
          B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
          1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
          2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
          C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
          1° Professions de caractère sanitaire :
          a) Aides-soignants ;
          b) Ambulanciers ;
          c) Audio-prothésistes ;
          d) Auxiliaires de puériculture ;
          e) Ergothérapeutes ;
          f) Infirmiers et infirmières ;
          g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
          h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
          i) Orthophonistes ;
          j) Orthoptistes ;
          k) Pédicures-podologues ;
          l) Psychomotriciens ;
          m) Techniciens d'analyses biologiques ;
          2° Professions de caractère social :
          a) Aides médico-psychologiques ;
          b) Animateurs socio-éducatifs ;
          c) Assistants de service social ;
          d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
          e) Educateurs de jeunes enfants ;
          f) Educateurs spécialisés ;
          g) Educateurs techniques spécialisés ;
          h) Moniteurs-éducateurs ;
          i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
          D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
          E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
          F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
          G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
          1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
          2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
          3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
          4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
          5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
          6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
          7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
          8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
          9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
          H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.


        • Article R3112-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

          Modifié par Décret n°2021-1954 du 31 décembre 2021 - art. 1

          Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

          1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;

          2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

          3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

          4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

          a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ;

          b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;

          c) Titulaires d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 ;

          d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;

          e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;

          f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;

          g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

          h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;

          i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

          5° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 2.

          Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :
          A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
          1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
          2° Dans les écoles maternelles ;
          3° Chez les assistantes maternelles ;
          4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
          5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
          B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
          1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
          2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
          C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
          1° Professions de caractère sanitaire :
          a) Aides-soignants ;
          b) Ambulanciers ;
          c) Audio-prothésistes ;
          d) Auxiliaires de puériculture ;
          e) Ergothérapeutes ;
          f) Infirmiers et infirmières ;
          g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
          h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
          i) Orthophonistes ;
          j) Orthoptistes ;
          k) Pédicures-podologues ;
          l) Psychomotriciens ;
          m) Techniciens d'analyses biologiques ;
          2° Professions de caractère social :
          a) Aides médico-psychologiques ;
          b) Animateurs socio-éducatifs ;
          c) Assistants de service social ;
          d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
          e) Educateurs de jeunes enfants ;
          f) Educateurs spécialisés ;
          g) Educateurs techniques spécialisés ;
          h) Moniteurs-éducateurs ;
          i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
          D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
          E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
          F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
          G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
          1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
          2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
          3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
          4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
          5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
          6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
          7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
          8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
          9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
          H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.

        • Article R3112-3

          Version en vigueur depuis le 14/03/2007Version en vigueur depuis le 14 mars 2007

          Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

          Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.

          Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.



          Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

        • Article R3112-4

          Version en vigueur depuis le 14/03/2007Version en vigueur depuis le 14 mars 2007

          Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

          Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG.



          Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

        • Article D3112-6

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

          Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 3112-2 les centres de lutte contre la tuberculose correspondant à l'une des catégories suivantes :

          1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

          2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

          3° Les services ou organismes relevant d'un département et assurant une mission de prévention en matière de santé.


          Conformément à l’article 2 du décret 2020-1466 du 27 novembre 2020 : Les habilitations délivrées aux établissements et aux centres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 3112-6 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme. Toutefois, ces établissements et centres sont tenus de respecter le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 3112-8 du même code.

        • Article D3112-7

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

          I.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent les missions mentionnées à l'article L. 3112-2 dans le respect des recommandations en vigueur. A ce titre, ils :

          1° Mettent en œuvre les enquêtes autour d'un cas de tuberculose et en assurent le suivi ;

          2° Réalisent les dépistages ciblés de la tuberculose auprès des populations à risques ;

          3° Contribuent au suivi médical et médicosocial des personnes traitées pour une tuberculose ou pour une infection tuberculeuse latente et participent à leur coordination jusqu'à l'issue de leur traitement ;

          4° Assurent gratuitement le suivi médical et la délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la tuberculose et des infections tuberculeuses latentes des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins ;

          5° Assurent gratuitement la vaccination par le vaccin antituberculeux dans le respect du calendrier des vaccinations mentionnées à l'article L. 3111-1 ;

          6° Réalisent des actions de prévention auprès des personnes prises en charge, en particulier l'aide au sevrage tabagique ;

          7° Proposent un bilan préventif aux populations éloignées des systèmes de prévention et de soins et proposent un accompagnement dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits ;

          8° Contribuent, en collaboration avec les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique, à la surveillance de la tuberculose par la déclaration obligatoire des cas et la documentation des cas de tuberculose maladie et des issues de traitement et des cas d'Infection tuberculeuse latente ;

          9° Accueillent, écoutent, informent, conseillent et orientent les publics par des actions individuelles et collectives ;

          10° Promeuvent et contribuent à la diffusion des informations et bonnes pratiques professionnelles auprès des professionnels de santé intéressés.

          II.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent leurs missions au sein des locaux mentionnés dans la demande d'habilitation mentionnée à l'article D. 3112-8. Ils peuvent les exercer en dehors de ces derniers, le cas échéant, en coordination avec les autres structures de prévention et les associations, œuvrant sur le territoire de santé.

        • Article D3112-8

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

          Art. D. 3112-8.-I.-La demande d'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre. La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande est définie par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

          II.-L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après analyse de la demande, le cas échéant des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 et en tenant compte des éléments suivants :

          1° La situation épidémiologique de la tuberculose dans la région, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment les plus exposées à cette maladie ;

          2° La pertinence de la demande d'habilitation au regard des besoins identifiés dans la région et des autres offres de prise en charge existantes ;

          3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 3112-11-2 du code de la santé publique.

          III.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard quatre mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte des éléments mentionnés au II et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1.

        • Article D3112-9

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

          Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.

        • Article D3112-10

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

          L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.

          Les centres de lutte contre la tuberculose habilités dans les conditions de l'article D. 3112-8 adressent avant le 31 mars de chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D3112-11

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Créé par Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

          Le centre de lutte contre la tuberculose porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé les modifications des modalités d'organisation et de fonctionnement figurant dans la demande d'habilitation.

          Lorsqu'il est constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées aux articles D. 3112-7 à D. 3112-8, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le responsable du centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

          En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.

        • Article D3112-11-1

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Créé par Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

          Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au représentant de l'Etat dans le département la liste actualisée des centres de lutte contre la tuberculose habilités en application de la présente section.

        • Article D3112-11-2

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Créé par Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

          Les dépenses afférentes aux activités des centres de lutte contre la tuberculose prises en charge en application du III de l'article L. 3112-2 comprennent :

          1° Les consultations médicales, paramédicales, et d'assistants sociaux ;

          2° Les investigations biologiques, bactériologique, sérologique, biochimique et radiologiques ainsi que les intradermoréactions à la tuberculine ;

          3° Les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections tuberculeuses latentes et de la tuberculose maladie ainsi que les produits de santé nécessaires aux vaccinations et aux éventuelles réactions indésirables graves ;

          4° Les dépenses relatives aux activités administratives, d'interprétariat et le cas échéant de médiation ;

          5° Les dépenses relatives aux interventions de prévention, de dépistage ou de soins en dehors des locaux des centres en application du II de l'article D. 3112-7 ;

          6° Les dépenses relatives aux activités d'expertise, de formation et de coordination qui sont confiées à ces centres par les agences régionales de santé.

        • Article D3112-11-3

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Créé par Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

          Le montant de la dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est déterminé par un accord signé entre le représentant du centre et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.

          En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de la structure concernée, la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente verse une fraction prévisionnelle de la dotation, dont le montant équivaut à un quart du montant total de la dotation de l'année précédente. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant définitif de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire.

        • Article D3112-11-4

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Créé par Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

          La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est fixée, dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :

          1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 3112-11-2 du présent code ;

          2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte sur les périodes où elle a été exercée ;

          3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.

        • Article D3112-12

          Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :

          1° Les établissements de santé ;

          2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.

          L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.

        • Article D3112-13

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 84

          La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la lèpre, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :

          1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

          2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

          3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

          4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ;

          5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;

          6° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la maladie ;

          7° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

          8° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre ;

          9° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement.

        • Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3112-3, les médicaments sont dispensés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.

          Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.

        • Article R3112-15

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 85

          Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette autorisation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.

          Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

          Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article R3113-1

          Version en vigueur depuis le 02/08/2023Version en vigueur depuis le 02 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1

          I.-Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont signalés à l'agence régionale de santé dans les conditions fixées à l'article R. 3113-3.

          II.-Les cas de maladie qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique sont signalés à l'Agence nationale de santé publique dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.

        • Article R3113-2

          Version en vigueur depuis le 02/08/2023Version en vigueur depuis le 02 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1

          I.-Les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale ne peuvent porter que sur les catégories de données à caractère personnel suivantes :

          1° Les données d'identité et de contact du médecin et du service ou de l'établissement dans lequel il exerce ou, en cas de diagnostic biologique, du responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale qui procède au signalement. Lorsque le signalement est effectué par le responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale, sont également renseignées les données d'identité et de contact du prescripteur ;

          2° Le sexe, l'année de naissance ou l'âge, le code postal du domicile de la personne concernée par le signalement et un numéro non signifiant créé par codage informatique irréversible, à partir de ses données d'identité. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur un examen biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale. Dans les autres cas, la création de ce numéro est assurée par le médecin signalant ou par le personnel habilité de l'agence régionale de santé ;

          3° Pour les seules maladies mentionnées au I de l'article R. 3113-1, les données d'identité et de contact de la personne atteinte ou susceptible d'être atteinte par la maladie concernée et, le cas échéant, de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ;

          4° Les données cliniques, biologiques et de prise en charge médicale de la personne concernée à l'égard de la maladie en cause ;

          5° Les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'investigation et d'intervention par l'agence régionale de santé ainsi qu'à la surveillance épidémiologique, notamment celles relatives à l'existence d'un antécédent de voyage, au statut vaccinal de la personne à l'égard de la maladie concernée, aux mesures de prophylaxie mises en œuvre, à l'existence de facteurs de risque, aux lieux et circonstances de l'exposition et aux caractéristiques socio-démographiques utiles.

          Pour les maladies dont un des modes de transmission est la voie sexuelle, les médecins signalants ainsi que les personnels habilités des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions garantissant la confidentialité des informations, les données à caractère personnel strictement nécessaires aux finalités mentionnées au 5° du présent I relatives aux pratiques sexuelles des personnes concernées.

          II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque maladie, la liste des données mentionnées au I que doivent comporter les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique. Il précise en outre, en fonction des nécessités de constatations et de suivi, la période de conservation, d'une durée maximale de cinq ans à compter de la date du signalement, des données mentionnées aux 1° à 3° du I.

        • Article R3113-3

          Version en vigueur depuis le 02/08/2023Version en vigueur depuis le 02 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1

          Les signalements mentionnés au I de l'article R. 3113-1 sont adressés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé, aux personnels habilités de l'agence régionale de santé, spécialement désignés par le directeur général de l'agence à cet effet.

          Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.

          Ces signalements sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.

          L'agence régionale de santé évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.

          Lorsque les éléments recueillis se révèlent insuffisants, les personnels habilités de l'agence régionale de santé demandent au professionnel à l'origine du signalement de leur fournir toutes les informations complémentaires à celles mentionnées à l'article R. 3113-2 qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures d'investigation et d'intervention, y compris, le cas échéant, l'identité et les coordonnées des personnes contacts et des cas secondaires.

          Les informations strictement nécessaires mentionnées à l'article R. 3113-2 et à l'alinéa précédent peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en œuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.

        • Article R3113-4

          Version en vigueur depuis le 02/08/2023Version en vigueur depuis le 02 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1

          Les signalements mentionnés au II de l'article R. 3113-1 sont adressés à l'Agence nationale de santé publique :

          -soit par les personnels habilités des agences régionales de santé qui transmettent les seules données nécessaires à l'exercice des missions de surveillance épidémiologique de l'Agence nationale de santé publique, à l'exclusion de toute donnée mentionnée au 3° du I de l'article R. 3113-2 ;

          -soit par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé.

          Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.

          Ces signalements sont mis à la disposition exclusive des personnels habilités de l'Agence nationale de santé publique, spécialement désignés à cet effet par le directeur général de l'agence. Ils sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.

        • Article R3113-5

          Version en vigueur depuis le 02/08/2023Version en vigueur depuis le 02 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 par l'intermédiaire du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.

        • Article R3113-7

          Version en vigueur depuis le 02/08/2023Version en vigueur depuis le 02 août 2023

          Créé par Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1

          Les personnes faisant l'objet des signalements mentionnés à l'article R. 3113-1 sont informées par les médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale qui y procèdent des modalités de traitement des données à caractère personnel les concernant et de leurs droits. Elles ne peuvent s'opposer à la transmission de ces données aux autorités compétentes.

          Les informations mentionnées à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 figurent sur les sites internet des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique.

        • Article D3113-6

          Version en vigueur du 13/05/2021 au 02/08/2023Version en vigueur du 13 mai 2021 au 02 août 2023

          Abrogé par Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2021-573 du 10 mai 2021 - art. 1

          La liste des maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 est la suivante :

          1° Maladies infectieuses :

          a) Botulisme ;

          b) Brucellose ;

          c) Charbon ;

          c) 1. Chikungunya ;

          d) Choléra ;

          d) 1. Dengue ;

          e) Diphtérie ;

          f) Fièvres hémorragiques africaines ;

          g) Fièvre jaune ;

          h) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;

          i) Hépatite A aiguë ;

          i) 1. Infection à virus de l'encéphalite à tiques ;

          i) 1.1. Infection à virus du Nil Occidental ;

          j) Infection invasive à méningocoque ;

          k) Légionellose ;

          l) Listériose ;

          m) Orthopoxviroses, dont la variole ;

          n) Paludisme autochtone ;

          o) Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;

          p) Peste ;

          q) Poliomyélite ;

          r) Rage ;

          s) Rougeole ;

          s) 1. Rubéole ;

          s) 1.1 Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;

          t) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;

          u) Toxi-infections alimentaires collectives ;

          v) Tuberculose ;

          w) Tularémie ;

          x) Typhus exanthématique ;

          y) Zika ;

          2° Autre maladie :

          - saturnisme chez les enfants mineurs.

          Une maladie peut être retirée de cette liste, par arrêté du ministre chargé de la santé, pour tout département ou collectivité dont la situation épidémique le justifie.

        • Article D3113-7

          Version en vigueur du 01/07/2023 au 02/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 02 août 2023

          Abrogé par Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2023-550 du 30 juin 2023 - art. 1

          La liste des maladies qui relèvent de la procédure de notification prévue à l'article R. 3113-2 est la suivante :

          1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-6.

          2° Autres maladies infectieuses :

          a) Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;

          b) Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;

          c) Tétanos.

          3° Autres maladies :

          - Mésothéliomes ;

          - Covid-19.

        • Article D3113-8

          Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

          Créé par Décret n°2023-716 du 2 août 2023 - art. 1

          La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-3 est la suivante :

          1° Maladies infectieuses :


          1. Botulisme ;

          2. Brucellose ;

          3. Charbon ;

          4. Chikungunya ;

          5. Choléra ;

          6. Dengue ;

          7. Diphtérie ;

          8. Fièvres hémorragiques africaines ;

          9. Fièvre jaune ;

          10. Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;

          11. Hépatite A aiguë ;

          12. Infection à virus de l'encéphalite à tiques ;

          13. Infection à virus du Nil Occidental ;

          14. Infection invasive à méningocoque ;

          15. Légionellose ;

          16. Leptospirose ;

          17. Listériose ;

          18. Orthopoxviroses, dont la variole ;

          19. Paludisme autochtone ;

          20. Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;

          21. Peste ;

          22. Poliomyélite ;

          23. Rage ;

          24. Rougeole ;

          25. Rubéole ;

          26. Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;

          27. Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;

          28. Toxi-infections alimentaires collectives ;

          29. Tuberculose ;

          30. Tularémie ;

          31. Typhus exanthématique ;

          32. Zika ;


          2° Autres maladies :


          1. Saturnisme chez les enfants mineurs.

        • Article D3113-9

          Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

          Créé par Décret n°2023-716 du 2 août 2023 - art. 1

          La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-4 est la suivante :

          1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-8 ;

          2° Autres maladies infectieuses :


          1. Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;

          2. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;

          3. Tétanos ;


          3° Autres maladies :


          1. Mésothéliomes ;


          4° Autres maladies respiratoires :


          1. Covid-19.


          Seuls les responsables d'un service ou d'un laboratoire de biologie médicale, privé ou public, sont tenus de procéder au signalement des maladies mentionnées au 4°.

        • Article D3113-10

          Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

          Créé par Décret n°2023-716 du 2 août 2023 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir que, dans tout département ou autre collectivité dont la situation épidémique le justifie, une ou plusieurs des maladies énumérées aux articles D. 3113-8 et D. 3113-9 ne donne pas lieu aux signalements prévus par ces articles.

        • Article R3114-1

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Modifié par Décret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 II JORF 27 décembre 2006

          Les procédés et appareils destinés à la désinfection prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure.

        • Article R3114-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Cet arrêté détermine également le contenu du dossier de demande d'agrément et notamment les indications nécessaires sur la description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.

        • Article R3114-4

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.

        • Article R3114-7

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          L'agrément est attribué pour une période de dix ans.

        • Article R3114-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés utilisés pour la désinfection sont soumis à la surveillance de l'agence régionale de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        • Article R3114-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Modifié par Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 3

          I.-La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs :

          1° De prévenir l'implantation et le développement des vecteurs d'agents pathogènes par des mesures d'hygiène et de salubrité ;

          2° De diminuer la transmission d'agents pathogènes et de gérer les épidémies de maladies à vecteur par une intervention rapide autour des cas humains.

          II.-Les mesures susceptibles d'être prises à cette fin en application de l'article L. 3114-5 sont les suivantes :

          1° L'information et l'éducation sanitaire visant à faire participer la population à des actions permettant de réduire la prolifération des insectes vecteurs et de promouvoir la protection individuelle ;

          2° Les mesures d'hygiène et de salubrité nécessaires pour prévenir l'implantation et le développement des insectes vecteurs ;

          3° La surveillance entomologique des insectes vecteurs et l'intervention autour des nouvelles implantations ;

          4° La surveillance, par les services de l'Etat compétents et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs ;

          5° La surveillance épidémiologique des cas humains de maladies transmises par les insectes vecteurs ;

          6° Les mesures en matière de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés afin de limiter la propagation des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;

          7° La préparation et la réponse aux épidémies.

        • Article R3114-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Créé par Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 3

          Les actions mentionnées aux 3° et 6° du II de l'article R. 3114-9 sont exercées par l'agence régionale de santé.

          La réalisation de ces mesures peut être confiée à un organisme de droit public ou de droit privé habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé et placé sous son contrôle, selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit et tient à jour la liste des organismes habilités.


          Se reporter à l'article 5 du décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 concernant les modalités d'application de ces dispositions.

        • Article R3114-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Créé par Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 3

          I.-Le préfet établit, dans le cadre du dispositif ORSEC mentionné à l'article L. 741-1 du code de la sécurité intérieure, un dispositif spécifique de gestion des épidémies de maladie à transmission vectorielle, en cas de risque sanitaire avéré. Ce dispositif prévoit notamment :

          1° Les mesures de désinsectisation, notamment pour l'intervention autour des cas humains de maladies ou pour limiter la transmission des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;

          2° Le recensement des organismes publics ou privés qui peuvent contribuer à la lutte contre les insectes vecteurs et leur mobilisation conformément à l'article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure ;

          3° Les actions d'information et de sensibilisation du public aux mesures de prévention et de protection individuelles.

          II.-Les agents des organismes habilités dans les conditions mentionnées à l'article R. 3114-11 sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à leurs missions.

        • Article R3114-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Créé par Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 3

          Chaque organisme public ou privé intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs enregistre les informations concernant ses interventions dans un système d'informations développé et mis en œuvre par le ministère chargé de la santé.

        • Article R3114-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Créé par Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 3

          Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'écologie et du ministre de l'intérieur, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent :

          1° Les cahiers des charges précisant les modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique, d'intervention autour des détections et de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains pouvant être confiées aux organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 3114-11 et R. 3114-13 ;

          2° Les modalités de suivi des résistances des espèces vectrices locales aux produits biocides utilisés pour la lutte.

      • Néant
          • Article R3114-16

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

            Le préfet, avant d'autoriser une opération, reçoit du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :

            " Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "

          • Article R3114-17

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Le navire est consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte " Défense de monter à bord. Danger de mort " est fixée à l'entrée de la coupée.

          • Article R3114-18

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Aucun autre navire ne peut se trouver en couple ou en contact direct avec le navire traité.

          • Article R3114-19

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            L'opérateur revêt un costume de toile, manipule les produits les mains revêtues de gants de caoutchouc et porte un masque.

          • Article R3114-20

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Lors de toute opération, deux aides au moins doivent être présents pour porter secours à l'opérateur en cas de besoin. Une boîte de secours contenant les dispositifs de respiration artificielle et d'oxygénothérapie nécessaires est à leur disposition pendant toute la durée de l'opération.

          • Article R3114-21

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

            Les agents chargés du contrôle s'assurent, en recourant le cas échéant à des laboratoires agréés par l'Etat, de la nature et du poids de tous produits employés. Les frais de tous ces contrôles sont à la charge de l'entreprise.

          • Article R3114-22

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

            Une fois les opérations terminées, les locaux traités sont aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée peut être autorisée pour les navires désarmés par le contrôle sanitaire aux frontières.

            Dès que l'entreprise chargée des opérations a reconnu que l'aération est suffisante, elle s'assure qu'il n'existe plus aucun danger avant que la libre pratique soit autorisée par le préfet. Il peut être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.

          • Article R3114-23

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Toute négligence ou faute lourde de la part de l'entreprise chargée des opérations entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

            La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.

          • Article R3114-24

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Les procédés de dératisation par l'acide cyanhydrique comprennent toujours un gaz détecteur.

          • Article R3114-25

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage doivent être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.

            L'équipage ne couche dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.

          • Article R3114-26

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Chaque opération est notée sur un registre dont les feuillets sont paraphés avec mention du nom du navire, du tonnage, du nom du capitaine, du nom de l'entreprise chargée des opérations, des cubages traités, des doses horaires de l'opération et des résultats.

          • Article R3114-27

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            En aucun cas, une opération de dératisation ou de désinsectisation par gaz toxiques ne peut être considérée comme une opération de désinfection.

        • Article R3115-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.

        • Article R3115-3

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          Pour l'application du présent chapitre et conformément au règlement sanitaire international (2005), on entend par :

          1° Libre pratique, l'autorisation pour un navire d'entrer dans un port, d'y procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; pour un aéronef, l'autorisation, après atterrissage, de procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ;

          2° Point d'entrée, un point de passage pour l'entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi que les organismes et secteurs leur apportant des services à l'entrée ou à la sortie ;

          3° Point focal national, le centre national qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact (RSI) à l'Organisation mondiale de la santé ;

          4° Réservoir, un animal, une plante ou une substance qui héberge normalement un agent infectieux et dont la présence peut constituer un risque pour la santé publique ;

          5° Risque pour la santé publique, la probabilité d'un événement qui peut nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d'un événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct ;

          6° Trafic international, mouvement des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui traversent une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux ;

          7° Vecteur, un insecte ou tout animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique ;

          8° Voyage international :

          a) Dans le cas d'un moyen de transport, d'un voyage entre des points d'entrée situés sur les territoires de plus d'un Etat ou d'un voyage entre des points d'entrée situés sur le ou les territoires d'un même Etat si, pendant son voyage, le moyen de transport est en contact avec le territoire de tout autre Etat, mais uniquement pour ces contacts ;

          b) Dans le cas d'un voyageur, d'un voyage comportant l'entrée sur le territoire d'un Etat autre que le territoire de l'Etat d'où part le voyageur.

        • Article R3115-3-1

          Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

          Créé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

          I. – Pour lutter contre la propagation des maladies, le préfet peut prescrire sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé :

          1° Des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international, en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté, des personnes affectées ;

          2° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté notamment ceux mentionnés aux articles D. 3115-18 et D. 3115-19 des personnes susceptibles d'être affectées.

          II. – Le préfet prescrit les mesures mentionnées au 1° du I, par arrêté motivé pris après avis du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          1° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;

          2° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.

          III. – Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire sont prescrites par le préfet, après avis du gestionnaire du point d'entrée militaire mentionné à l'article R. 3115-15-1, lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.

          Les mesures de mise en quarantaine mentionnées au 2° du I sont prescrites par le préfet, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, stationné au sein d'un point d'entrée qui ne relève pas de l'article R. 3115-15-1.

        • Article R3115-4

          Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

          Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :

          1° Le contrôle des règles d'hygiène des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17, notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ;

          2° Le contrôle sanitaire des moyens de transport ;

          3° Le contrôle sanitaire des voyageurs ;

          4° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée mentionnés à l'article R. 3115-6 et des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17.

          Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont réalisées sous l'autorité du préfet.

        • Article R3115-5

          Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

          I. – Les agents mentionnés à l'article L. 3116-3 sont habilités dans les limites de leurs compétences respectives par arrêté du préfet :

          1° Pour les agents de l'agence régionale de santé, sur proposition de leur directeur général ;

          2° Pour les agents des services de l'Etat placés sous son autorité, sur proposition de leur chef de service ;

          II. – Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-4 à R. 1312-7 du présent code.

          III. – Les agents mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3115-1 peuvent être habilités dans les limites de leurs compétences pour exercer les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3115-4 par arrêté du préfet.

          Le gestionnaire du point d'entrée soumet au préfet la liste des agents susceptibles d'être habilités, ainsi que la nature des missions susceptibles de leur être confiées.

          Un agent du point d'entrée ne peut être désigné que s'il remplit les conditions suivantes :

          a) Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

          b) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue irrévocable à une peine incompatible avec l'exercice de ces missions.

          IV. – Les agents contrôlant les points d'entrée militaires, les moyens de transport militaires et les moyens de transport spécifiquement affrétés par l'autorité militaire mentionnés à l'article L. 3115-1 sont habilités par arrêté du ministre de la défense. Ils peuvent réaliser les inspections sanitaires des moyens de transports militaires et de tout moyen de transport desservant un port ou un aérodrome militaire tels que définis à l'article R. 3115-15-1 et délivrer les certificats mentionnés à l'article R. 3115-29 sans notion de limites territoriales.

          • Article R3115-6

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Sont soumis aux obligations prévues par la présente sous-section les points d'entrée figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports.

          • Article R3115-7

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Les gestionnaires de point d'entrée sont :

            1° Pour un aéroport, l'exploitant de l'aérodrome ;

            2° Pour un port, le délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absence de délégataire, l'autorité portuaire.

          • Article R3115-8

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le gestionnaire d'un point d'entrée tient à jour la liste des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires des navires ou de leur représentant, et des personnes morales prestataires de services intervenant au sein de ce point d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.

            Le gestionnaire tient à jour la liste des liaisons ou des lignes régulières en provenance ou à destination de son point d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.

            Le gestionnaire désigne un coordonnateur fonctionnel chargé des échanges d'informations avec le préfet et, le cas échéant, avec le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette fonction doit être opérationnelle pendant les heures d'ouverture du point d'entrée.

          • Article D3115-9

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le gestionnaire d'un point d'entrée informe les prestataires de services intervenant au sein de son point d'entrée sur les règles générales d'hygiène définies notamment au livre III de la première partie du présent code.

            La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau en vue de la consommation humaine met à la disposition des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires du navire ou de leur représentant qui en font la demande les résultats des analyses de la qualité de l'eau de ses installations au sein du point d'entrée.

          • Article R3115-10

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place.
          • Article R3115-11

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Modifié par Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 4

            Le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, définit le programme de surveillance entomologique et de lutte contre les insectes vecteurs dans un périmètre d'au moins quatre cents mètres autour d'installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.

            Les agents des agences régionales de santé et organismes mentionnés à l'article R. 3114-11 accèdent aux points d'entrée situés dans ces départements pour mettre en œuvre le programme mentionné au premier alinéa.

          • Article R3115-12

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I. ― Le préfet définit un plan d'intervention pour les urgences de santé publique dans les points d'entrée où il existe un risque pour la santé publique. Ce plan constitue un volet du plan national d'action de santé publique d'urgence tel que prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental.


            Le plan d'intervention pour les urgences de santé publique définit les modalités d'information, d'alerte et de mobilisation des moyens au sein du point d'entrée ainsi que de réalisation d'exercice et d'entraînement en vue de la protection des populations et des travailleurs du site face à un risque pour la santé publique sur le territoire national.


            II. ― Le préfet demande au gestionnaire du point d'entrée de fournir, dans un délai qu'il fixe, toute information nécessaire à la préparation de ce plan.


            Un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports précise le contenu du plan et fixe ses modalités d'élaboration.


            III. ― Des exercices de mise en œuvre du plan d'intervention sont obligatoires. Un exercice est réalisé au moins tous les trois ans sous l'autorité du préfet.


            Le gestionnaire et, le cas échéant, les opérateurs de transports et les prestataires de services s'assurent de la participation de leurs services aux exercices et entraînements d'application du plan.

          • Article R3115-13

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R. 3115-8, de toute information relative à un événement sanitaire répondant à l'un des critères mentionnés à l'article R. 3115-68.
          • Article D3115-14

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I. ― Pour les aéroports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, le gestionnaire du point d'entrée s'assure que les agents chargés d'une mission de secours médical d'urgence ont accès à toutes les installations du point d'entrée. Il peut également organiser l'accès de ces installations à un service de transport sanitaire privé.


            II. ― Pour les ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, les exploitants des installations portuaires et le gestionnaire du port prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour permettre l'accès aux agents chargés d'une mission de secours médical d'urgence à toutes installations du point d'entrée. Ils peuvent également organiser l'accès de ces installations à un service de transport sanitaire privé.

          • Article D3115-15

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le gestionnaire d'un point d'entrée identifie les lieux qui sont, le cas échéant, affectés aux mesures de désinfection, désinsectisation ou dératisation d'un moyen de transport ou de biens transportés.
          • Article R3115-15-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Modifié par Décret n°2019-258 du 29 mars 2019 - art. 4

            I. – Les ports militaires mentionnés à l'article R. 3223-61 du code de la défense et les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense constituent des points d'entrée soumis aux dispositions de la présente sous-section, sous réserve des dispositions du présent article.

            II. – Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du I, les missions du préfet définies dans la présente sous-section sont exercées par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions du III du présent article.

            Dans le cadre de la mise en œuvre du I et pour l'application de la présente sous-section, les gestionnaires de points d'entrée sont :

            1° Pour un aérodrome militaire, le directeur de l'aérodrome ;

            2° Pour un port militaire, le directeur du port.

            III. – Le programme de surveillance prévu à l'article R. 3115-11 et le plan d'intervention prévu à l'article R. 3115-12 tiennent compte, le cas échéant, de la présence d'un point d'entrée militaire.

            Le programme de surveillance et le plan d'intervention sont définis, s'agissant des points d'entrée militaires, conjointement par le gestionnaire du point d'entrée et le préfet. Le ministre de la défense précise par arrêté les modalités et les moyens nécessaires à l'élaboration des programmes de surveillance et les plans d'intervention.

            La mise en œuvre des programmes de surveillance et du plan d'intervention, de même que les exercices mentionnés au III de l'article R. 3115-12, dans les points d'entrée militaires sont réalisés sous l'autorité du ministre de la défense.

            IV. – Le gestionnaire du point d'entrée militaire s'assure que les agents chargés d'une mission d'aide médicale urgente ont accès à toutes les installations du point d'entrée.

            • Article R3115-16

              Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

              Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire.

              Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Le nombre d'aéroport est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est l'aéroport dont le trafic annuel est le plus important.

              La liste des aéroports retenus fait l'objet d'un décret.

            • Article D3115-16-1

              Version en vigueur depuis le 25/01/2014Version en vigueur depuis le 25 janvier 2014

              Créé par Décret n°2014-51 du 22 janvier 2014 - art. 1

              Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 :

              1° Paris-Charles-de-Gaulle ;

              2° Paris-Orly ;

              3° Marseille-Provence ;

              4° Lyon-Saint-Exupéry ;

              5° Toulouse-Blagnac ;

              6° Nice-Côte d'Azur ;

              7° Bâle-Mulhouse ;

              8° Beauvais-Tillé ;

              9° Martinique-Aimé Césaire ;

              10° Pointe-à-Pitre-Le Raizet ;

              11° La Réunion-Roland Garros ;

              12° Dzaoudzi-Pamandzi ;

              13° Saint-Barthélemy.
            • Article R3115-17

              Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

              Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 5312-1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire.

              Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.

              La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.

            • Article D3115-17-2

              Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

              Modifié par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 55

              Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :

              1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

              2° Grand port maritime de Dunkerque ;

              3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

              4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

              5° Grand port maritime de La Rochelle ;

              6° Grand port maritime de Bordeaux ;

              7° Grand port maritime de Marseille ;

              8° Grand port maritime de Guyane ;

              9° Grand port maritime de Guadeloupe ;

              10° Grand port maritime de Martinique ;

              11° Grand port maritime de La Réunion ;

              12° Gare maritime de Dzaoudzi.


              Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

            • Article D3115-18

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée :


              1° De locaux sécurisés et adaptés, à l'écart des principaux lieux fréquentés par le public, destinés à la prise en charge médicale de personnes. Ces locaux sont mis à la disposition du service médical prévu à l'article D. 3115-20 et bénéficient de circuits spécifiques pour le transfert des voyageurs malades vers une structure de soins adaptée. Dans les ports, la prise en charge médicale est pratiquée à bord des navires ;


              2° De locaux adaptés et mis à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières et des services de surveillance entomologique, le cas échéant ;


              3° De locaux, d'aménagements et de moyens permettant l'accueil et la prise en charge des animaux dont la situation sanitaire est incertaine dans des conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de l'agriculture et des transports.

            • Article D3115-19

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les gestionnaires des points d'entrée du territoire identifient, sur le site de leur point d'entrée :

              1° Des espaces sécurisés pouvant être, le cas échéant, dédiés aux entretiens privés entre les agents du service médical assurant des missions du contrôle sanitaire aux frontières et les voyageurs. Ces espaces sont accessibles par un circuit spécifique pour le transfert des voyageurs pouvant constituer un risque pour la santé publique. Ils bénéficient également d'un accès spécifique aux structures de prise en charge des voyageurs pouvant constituer un risque pour la santé publique. Si un moyen de transport présente toutes les caractéristiques nécessaires à l'exécution de ces mesures, celui-ci peut être utilisé en lieu et place d'un espace dédié ;


              2° Des locaux pouvant permettre, le cas échéant, de conserver, dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, les fiches de traçabilité prévues à l'article R. 3115-67 ;

              3° Des lieux isolés, organisés et équipés pouvant permettre, le cas échéant, l'accueil de moyens de transports en provenance de zones affectées et l'application des mesures sanitaires nécessaires pour limiter les risques pour la santé publique.

            • Article D3115-20

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le gestionnaire d'un point d'entrée du territoire dispose, en propre ou par convention, d'un service médical chargé de l'examen médical et de la prise en charge sur place des personnes aux heures d'ouverture du point d'entrée au public. Ce service médical est doté de personnels médical et paramédical formés à la gestion des urgences, des équipements et matériels adaptés à la réalisation de ces missions et des équipements de protection individuels de ses agents. La convention comprend les modalités d'habilitation nécessaires pour assurer la rapidité de l'accès aux zones réservées et aux zones d'accès restreint du point d'entrée pour le personnel intervenant sur le site.
            • Article R3115-20-1

              Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

              Créé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

              I. – Les services médicaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3115-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 3115-9 concourent à l'offre de soins de premier recours définie à l'article L. 1411-11.

              Pour la rémunération des activités de soins réalisées dans les mêmes conditions que les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1, les dispositions des articles D. 162-22 et D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces services médicaux.

              Un modèle-type de convention organisant les rapports entre les organismes gestionnaires des services médicaux des points d'entrée tels que définis à l'article L. 3115-9 et les caisses d'assurance maladie est établi par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce modèle-type détermine les modalités de calcul et de versement de la subvention mentionnée à l'article D. 162-22 du code de la sécurité sociale au titre des activités de soins mentionnées à l'alinéa précédent, de paiement des actes, honoraires et rémunérations mentionnés à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale selon la procédure de dispense d'avance des frais mentionnés à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et de mise à disposition des téléservices prévus par l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

              II. – Les médecins intervenant dans ces services médicaux peuvent participer également à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie à l'article L. 6311-1, selon des modalités prévues par une convention conclue entre le gestionnaire du point d'entrée, le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé siège de SAMU. Cette convention précise notamment les missions confiées à ce service et ses modalités d'interventions.

              Ces services médicaux participent à la mise en œuvre du plan ORSEC sous l'autorité du préfet.

              III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services médicaux des points d'entrée militaires.


              Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017, les dispositions du deuxième alinéa du I du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la décision mentionnée au troisième alinéa du même article et au plus tard six mois à compter de la publication du décret précité.

            • Article R3115-21

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec le gestionnaire du point d'entrée du territoire pour atteindre et maintenir les capacités techniques requises.
            • Article R3115-22

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le plan d'intervention pour le point d'entrée du territoire et ses mises à jour successives sont transmis par le préfet au ministre chargé de la santé et au préfet de zone de défense et de sécurité.


              La fréquence des exercices pour la mise en œuvre du plan d'intervention prévue à l'article R. 3115-12 est de deux ans pour les points d'entrée.

          • Article R3115-23

            Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

            La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire.

            Les agents réalisant les inspections sanitaires et délivrant les certificats prévus à l'article R. 3115-29 sont habilités par le ministre de la défense selon les dispositions du IV de l'article R. 3115-5.

          • Article R3115-24

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures sanitaires nécessaires.

            • Article R3115-25

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Tout événement sanitaire survenant à bord d'un navire effectuant un voyage international et susceptible de constituer un risque pour la santé publique fait l'objet d'une notification obligatoire à la capitainerie du port dans lequel il fait escale. Cette notification s'effectue par la transmission vingt-quatre heures avant son entrée dans le port de la déclaration maritime de santé mentionnée à l'article 37 du règlement sanitaire international (2005). La capitainerie transmet la déclaration maritime de santé à l'agence régionale de santé. Le préfet peut soumettre le navire à une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.

              Le représentant de l'Etat territorialement compétent, après avis de l'agence régionale de santé, peut en toutes circonstances demander à un navire de transmettre la déclaration maritime de santé selon les dispositions prévues au premier alinéa.

            • Article R3115-26

              Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

              I. – Le capitaine d'un navire qui constate un risque pour la santé publique à bord informe sans délai le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent lorsque le navire est en mer ou la capitainerie lorsque le navire est dans les limites administratives du port. Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte la capitainerie du port et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage dans le ressort duquel se trouve cette zone. L'information est transmise sans délai au centre de consultations médicales maritimes.

              Le centre de consultations médicales maritimes transmet immédiatement aux agences régionales de santé toute information relative à un événement sanitaire répondant aux critères définis à l'article R. 3115-68.

              II. – Lorsqu'une opération de sauvetage maritime, réalisée dans les conditions fixées par l'article R. 742-11 du code de la sécurité intérieure, a pour conséquence l'entrée sur le territoire national de personnes provenant d'un navire circulant au large des côtes françaises, alors même que ce navire et ces personnes n'avaient pas un port français pour origine ou pour destination, et en cas de risque pour la santé publique au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des mesures d'alerte ayant été diffusées à l'échelle nationale, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent, ou à défaut l'organisme exerçant ses fonctions, coordonne l'opération de sauvetage maritime en liaison avec le centre de consultation médicale maritime. Ce dernier confie au service d'aide médicale urgente territorialement compétent l'organisation médicale de l'évacuation à terre et l'information du directeur général de l'agence régionale de santé.

              Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en informe le représentant de l'Etat en mer. Il en informe également le préfet du département et le préfet de zone de défense et de sécurité dont relève le point d'entrée sur le territoire vers lequel ces personnes seront acheminées par les moyens opérationnels de sauvetage.

              Le préfet de département, après avis du préfet de zone de défense et de sécurité, fixe le point de débarquement à terre et détermine, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, les mesures sanitaires d'urgence.

              Lorsque le point de débarquement à terre envisagé se trouve dans une emprise utilisée par le ministère de la défense, le préfet de département recueille préalablement l'avis de l'autorité militaire compétente.

              Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est tenu informé des décisions des autorités compétentes.

            • Article R3115-28

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 peuvent prescrire, dans leur champ de compétence, toutes mesures visant à la suppression des sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent. Les mesures correctives, mentionnées à l'article R. 3115-33, mises en œuvre sont annexées au certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionné au paragraphe 2 de la présente sous-section.

              • Article R3115-29

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des transports.

                Ces certificats sont valables six mois.

                Le certificat de contrôle sanitaire est délivré si l'inspecteur constate des signes d'infection et de contamination exigeant des mesures correctives.

                Le certificat d'exemption de contrôle sanitaire est délivré si l'inspecteur ne constate pas de signes d'infection ou de contamination exigeant des mesures correctives.

                Les navires qui disposent d'un certificat d'exemption de contrôle sanitaire datant de moins de six mois sont dispensés d'inspection, à moins qu'une source d'infection ou de contamination n'ait été signalée à la suite de l'inspection précédente.

              • Article R3115-30

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les personnes ou les organismes mentionnés à l'article R. 3115-31 et sont tenus à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

                La personne ou l'organisme agréé donne au directeur général de l'agence régionale de santé un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires pour lesquels il délivre des certificats, notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés.

              • Article R3115-31

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                I. – Les inspections des navires et la délivrance du certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par des personnes ou des organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 3115-38 à R. 3115-41.

                II. – Les certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire ont une durée de validité de six mois et sont délivrés dans les ports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des transports. Ces ports doivent pouvoir disposer des services de personnes ou d'organismes agréés.

              • Article R3115-32

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire. Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R. 3115-31 ont accès à tous les locaux et peuvent consulter tous les documents nécessaires.

              • Article R3115-33

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R. 3115-31 prescrivent toute mesure propre à supprimer les sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent.

                Ils rédigent un rapport d'inspection exposant les conclusions de leur visite et mentionnent, le cas échéant, les mesures correctives et les recommandations sur le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international.

                Si les mesures correctives peuvent être mises en œuvre dans le port, ils les supervisent. Une nouvelle inspection est diligentée pour vérifier l'effectivité de ces mesures et délivrer le certificat de contrôle sanitaire du navire.

                En dehors des cas prévus à l'article R. 3115-34, si les mesures ne peuvent être effectuées dans le port, un certificat de contrôle sanitaire du navire est émis, mentionnant les sources d'infection ou de contamination découvertes.

              • Article R3115-34

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R. 3115-31 transmettent sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de santé.

                Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités d'information de l'agence régionale de santé.

              • Article R3115-35

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures nécessaires pour remédier aux sources d'infection ou de contamination constatées.

              • Article R3115-36

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R. 3115-31 peuvent délivrer des prolongations d'un mois de la validité des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire des navires dans les ports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3115-31.

                Les modalités d'octroi de cette prolongation de certificat sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, des transports et, le cas échéant, de l'outre-mer.

              • Article R3115-37

                Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

                Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, le capitaine d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Universal Measurement System (UMS) transmet à la capitainerie dans lequel il fait escale son certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire.

                En cas d'urgence de santé publique, le préfet étend les dispositions du premier alinéa à l'ensemble des navires, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.


                Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 article 5 I : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2014, y compris à Wallis-et-Futuna.

              • Article R3115-38

                Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

                Modifié par Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)

                Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'agrément précise les ports dans lesquels ils peuvent réaliser les inspections.

                La demande d'agrément est soit adressée au préfet par le demandeur par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour son application. Le préfet en accuse réception.


                Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

              • Article R3115-39

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                La délivrance de l'agrément est subordonnée :

                1° A la capacité du demandeur de disposer d'un effectif de personnels suffisant et propre à garantir le bon déroulement des missions qui lui sont confiées ;

                2° Au fait de disposer des équipements nécessaires à la protection du personnel pendant l'inspection et des matériels nécessaires à la réalisation de l'inspection, des prélèvements et des analyses sur site ;

                3° A ce que le demandeur et son personnel ne soient pas engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'inspection ;

                Les conditions de transmission du dossier de demande d'agrément et la liste des sociétés agréées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R3115-40

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                I. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant :

                1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

                2° Le cas échéant, les statuts et la composition du conseil d'administration de l'organisme demandeur ;

                3° La description des activités principales du demandeur ;

                4° Le cas échéant, l'organigramme de l'organisme réalisant les inspections sanitaires des navires.

                5° Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle et les diplômes de la personne responsable des inspections sanitaires des navires ;

                6° Le port pour lequel un agrément est sollicité ;

                7° L'organisation mise en place par le demandeur pour assurer la prestation, en précisant les équipements et matériels mis à leur disposition, les modalités d'organisation pour faire face à d'éventuelles demandes d'inspection et, lorsque le demandeur est un organisme, le nombre d'employés par site pouvant procéder aux inspections sanitaires ;

                8° L'expérience acquise éventuellement dans le domaine de l'inspection sanitaire ou dans le domaine de l'inspection des navires ;

                9° Une attestation sur l'honneur certifiant son engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'inspection sanitaire des navires.

                II. – La demande est réputée complète si le préfet a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

                Une personne ou un organisme, légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande d'agrément les documents exigés par le présent article. Si cette personne ou cet organisme a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent ou présente des capacités techniques équivalentes à celles mentionnées à l'article R. 3115-39, il produit les justificatifs nécessaires pour en attester.

              • Article R3115-41

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                I. – Toute demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 3115-39 et selon les modalités prévues à l'article R. 3115-38.

                II. – Le dossier de demande de renouvellement est composé des documents suivants :

                1° Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément mentionnées au I de l'article R. 3115-41 ;

                2° Un rapport décrivant l'activité pendant la période écoulée depuis le précédent agrément.

                III. – La demande est réputée complète si le préfet a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

              • Article R3115-42

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 à accéder à ses locaux, à ses instructions internes, à ses systèmes de documentation, y compris aux systèmes utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions attribuées dans la présente sous-section. Ce contrôle peut être complété par une contre-visite d'un navire choisi par l'administration.

              • Article R3115-43

                Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

                Modifié par Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)

                La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le préfet en accuse réception.

                Le rapport annuel transmis par la personne ou l'organisme agréé comprend notamment :

                1° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et une synthèse des résultats d'inspection et des principales mesures préconisées, répartis suivant les types de certificats délivrés ;

                2° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord des navires inspectés.


                Conformément au décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, article 1, l'article 1316-4 du code civil est devenu l'article 1367 dudit code.

              • Article R3115-44

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3
                Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Le retrait ou, en cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des accréditations ou le défaut de sous-traitance mentionnés à l'article R. 3115-39 entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.

              • Article R3115-45

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de la personne ou de l'organisme agréé mentionné à l'article R. 3115-43 ou l'envoi d'un rapport annuel incomplet, dans un délai de sept jours à compter du 1er mars de l'année civile suivante, fait l'objet d'une mise en demeure de produire ce document par le préfet. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois entraîne la suspension de l'agrément jusqu'à la production du rapport annuel ou des documents mentionnés dans la décision.

                Le non-respect des autres conditions prévues à l'article R. 3115-39 entraîne une suspension de l'agrément. Dans un délai de six mois, la personne ou l'organisme informe le préfet des mesures mises en œuvre pour se conformer à ces dispositions. L'absence de mise en conformité dans ce délai, le défaut de transmission des informations relatives à cette mise en conformité ou la production de fausses déclarations entraînent le retrait de l'agrément.

              • Article R3115-46

                Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

                Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le préfet sont notifiées à la personne ou à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3115-43.

          • Article R3115-47

            Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

            Le commandant de bord d'un aéronef avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée de la présence d'un risque pour la santé publique à bord dès qu'il en a connaissance. Il consigne ces éléments dans la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, selon le modèle fourni par l'Organisation mondiale de la santé et la transmet sans délai au service médical compétent.

            Le commandant de bord fournit également au service médical les renseignements qu'il est en mesure de délivrer sur l'état de santé des voyageurs à bord de l'aéronef et, le cas échéant, sur les mesures sanitaires qui ont été prises.

            Le service médical transmet immédiatement au directeur général de l'agence régionale de santé toute information relative à un événement répondant aux critères définis à l'article R. 3115-68 et lui transmet sans délai la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires. Lorsque l'aéroport d'arrivée est un aérodrome militaire, cette transmission est réalisée par le service de santé des armées.

            Le service médical informe le commandant de bord des modalités de prise en charge d'un patient pouvant présenter un risque pour la santé publique, après concertation avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.

          • Article R3115-48

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Les aéronefs en provenance d'une zone où la lutte antivectorielle est recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.

            A l'atterrissage, le commandant de bord de l'aéronef transmet au préfet, à sa demande, les mesures de lutte prises à bord et consignées dans la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.

            Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.

          • Article R3115-49

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            En cas de défaut de présentation de la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, le préfet peut faire procéder à une inspection et prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires à la prévention de la propagation de l'infection ou de la contamination.

          • Article R3115-50

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1, sur l'ensemble des aéroports ayant la qualité de point d'entrée au sens de l'article R. 3115-6, et peut notamment porter sur le contrôle de la désinsectisation des aéronefs ou sur l'hygiène générale de ces derniers.

          • Article R3115-51

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux. Ce contrôle est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.


          • Article R3115-52

            Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

            Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la santé publique.

            En particulier, le préfet prescrit la réalisation d'une telle opération si la nécessité de cette dernière est inscrite dans le certificat de contrôle sanitaire ou si un aéronef ne peut présenter la preuve de sa désinsectisation s'il provient d'une zone mentionnée à l'article R. 3115-48.

          • Article R3115-53

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 2

            Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'environnement.

          • Article R3115-54

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 2

            Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

        • Article D3115-8

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 12/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 12 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 92

          Le règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 régit sur le territoire de la République française le contrôle sanitaire aux frontières, conformément aux dispositions de l'article L. 3115-1.

          • Article R3115-55

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par l'article R. 3115-64 et, en l'absence de moyens sanitaires suffisants, les praticiens exerçant en Guyane et répondant aux conditions fixées par l'article R. 3115-65.

            II.-Au soutien de leur demande de désignation, les établissements, services, organismes ou praticiens adressent au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier comprenant :

            1° La mention de l'identité du demandeur ;

            2° Les documents attestant des titres, qualités et fonctions du médecin responsable de l'établissement, service ou organisme, ou du praticien exerçant en Guyane et tout élément permettant d'apprécier leur formation et expérience ;

            3° Un dossier technique permettant de vérifier que les conditions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 3115-64 ou aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 3115-65 sont remplies ;

            4° Une attestation sur l'honneur rédigée et signée du demandeur, du médecin responsable de l'établissement, service ou organisme, ou du praticien exerçant en Guyane, indiquant que les autres critères mentionnés aux articles R. 3115-64 ou R. 3115-65 sont ou seront remplis.

            III.-Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître au demandeur, dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

            IV.-La désignation est prononcée pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande si celui-ci est complet et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

            V.-Sans réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de quatre mois mentionné à l'alinéa précédent, la demande de désignation est réputée rejetée.
          • Article R3115-56

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            La demande de renouvellement de la désignation est adressée par les établissements, services, organismes ou praticiens au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard deux mois avant l'échéance de la désignation initiale.

          • Article R3115-57

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I. - Les établissements, services, organismes ou praticiens désignés pour réaliser la vaccination antiamarile remettent à l'agence régionale de santé un rapport annuel d'activité dressé sur la base d'un rapport type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

            II. - Le défaut de production de ce rapport peut entraîner le retrait de leur désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article R3115-58

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente toute modification des conditions techniques mentionnées aux articles R. 3115-64 ou R. 3115-65 intervenant après leur désignation.

          • Article R3115-59

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I. - Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les conditions de fonctionnement d'un centre ne répondent plus aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe.

            II. - Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, la désignation est retirée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

            III. - En cas d'urgence, la désignation peut être suspendue sans délai.

          • Article R3115-60

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile.

          • Article R3115-61

            Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

            Modifié par Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 3

            Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6147-132, les centres de vaccination des armées répondant aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section sont désignés par le ministre de la défense.

          • Article R3115-62

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R. 3115-55 ou par le médecin traitant.

          • Article R3115-63

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.

          • Article R3115-64

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes doivent :

            1° Maintenir ou constituer une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre. Le médecin responsable de l'équipe est titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit en médecine tropicale, soit en médecine des voyages. Un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un centre de vaccination antiamarile peut également exercer cette fonction. Dans les zones où la vaccination antiamarile est obligatoire pour les résidents, le suivi d'une formation spécifique sur la vaccination antiamarile dispense de ces exigences ;

            2° Ouvrir le centre au moins une demi-journée par semaine ;

            3° Assurer la présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture du centre ;

            4° Garantir la disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ;

            5° Garantir la disponibilité d'équipement et de matériel nécessaires aux vaccinations ;

            6° Garantir le respect de la chaîne du froid, assurée en particulier par un réfrigérateur médical doté d'un système de contrôle de la température interne ;

            7° Assurer la mise à disposition de vaccins à usage réservé imposés ou conseillés pour certains voyages ;

            8° Garantir la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

            9° Garantir le respect de la réglementation en matière d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux ;

            10° Garantir la mise à disposition d'informations et de conseils portant notamment sur la prévention des maladies transmissibles au cours des voyages et la proposition d'un entretien individuel. Ces informations et conseils doivent être conformes aux recommandations validées par le Haut Conseil de la santé publique concernant notamment le calendrier vaccinal et les recommandations sanitaires pour les voyageurs ;

            11° Assurer la délivrance de certificats de vaccination antiamarile conformes au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot du vaccin, le cachet officiel du centre habilité et la signature du vaccinateur ;

            12° Déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.


            Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 article 5 II : Les centres de vaccination ou, en Guyane, les praticiens réalisant la vaccination antiamarile avant la date de publication du présent décret disposent d'une année à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 3115-64.

          • Article R3115-65

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Pour être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les praticiens doivent :

            1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit en médecine tropicale, soit en médecine des voyages ou justifier d'une expérience professionnelle dans un centre de vaccination antiamarile ou avoir suivi une formation spécifique sur la vaccination antiamarile ;

            2° Conclure une convention avec un centre désigné pour réaliser la vaccination antiamarile, en vue de l'approvisionnement en vaccins antiamariles. Cette convention en précise les modalités ;

            3° Disposer de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;

            4° Disposer de l'équipement et du matériel permettant le respect de la chaîne du froid, assurée en particulier par un réfrigérateur médical doté d'un système de contrôle de la température interne ;

            5° Disposer du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

            6° Respecter la réglementation en matière d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux ;

            7° S'engager à effectuer un entretien individuel d'information et de conseil du patient ;

            8° S'engager à délivrer des certificats de vaccination antiamarile conformes au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot du vaccin, leur cachet officiel et leur signature ;

            9° S'engager à tenir à jour un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ;

            10° S'engager à déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.


            Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 article 5 II : Les centres de vaccination ou, en Guyane, les praticiens réalisant la vaccination antiamarile avant la date de publication du présent décret disposent d'une année à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 3115-65.

        • Article R3115-66

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          I. - Dans le cas d'un voyage international, les exploitants de moyens de transports et les agents de voyages ou autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours indiquent à leurs clients les moyens de s'informer sur les risques sanitaires connus de leur destination ainsi que, le cas échéant, sur les mesures de protection recommandées.

          Les conditions et modalités de diffusion de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la santé, du tourisme et des transports.

          II. - En cas de risque pour la santé publique et sur demande du préfet, les exploitants de moyens de transports et d'infrastructures de transport diffusent, par tout moyen, à chaque passager en provenance ou à destination de zones définies par le préfet, les informations relatives aux précautions d'hygiène à respecter ou à la conduite à tenir en présence de cas suspects afin d'éviter la propagation internationale d'une maladie. Cette mesure peut être restreinte à certains points d'entrée du territoire.

          Les conditions et modalités de diffusion de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des transports.

        • Article R3115-67

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          I. - Les exploitants de moyens de transports aériens et de navires de croisière conservent les listes de leurs passagers et de leur emplacement s'il est connu dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, de manière à les transmettre sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé à sa demande.

          Ces exploitants mettent à disposition, à l'arrivée de chaque aéronef, un nombre suffisant de fiches de traçabilité. En cas de risque pour la santé publique, ils s'assurent que les passagers les remplissent avant le débarquement.

          II. - En cas de risque pour la santé publique et sur demande des autorités sanitaires, le préfet organise la distribution et le recueil des fiches de traçabilité aux voyageurs. Il peut demander aux compagnies de transports d'assurer la distribution et le recueil de ces fiches et de vérifier qu'elles sont remplies avant le débarquement ; les compagnies les transmettent au gestionnaire du point d'entrée. Les fiches de traçabilité sont archivées, pendant une durée précisée par le préfet, par le gestionnaire du point d'entrée concerné dans des conditions de sécurité notamment incendie adaptées à leur contenu.

          III. - Les modalités de conservation des listes de passagers, de leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé, de distribution et de recueil des fiches de traçabilité sont fixées par arrêté des ministres de la santé et des transports.

        • Article R3115-68

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          L'agence régionale de santé transmet, sans délai, au point focal national placé auprès du ministre chargé de la santé les signalements d'événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels qui répondent à l'un des critères suivants :

          1° Un événement pour lequel le nombre de cas ou de décès est élevé pour le lieu, la période et la population considérée ;

          2° Un événement pouvant avoir d'importantes répercussions sur la santé publique ;

          3° Un événement causé par un agent, une source, un vecteur ou une voie de transmission inconnus ou inhabituels ;

          4° Un événement pour lequel l'évolution des cas est plus grave que prévu ou s'accompagne de symptômes inhabituels ;

          5° Un événement dont la survenue est inhabituelle pour la zone, la saison ou la population ;

          6° Un événement causé par une maladie ou un agent qui ont déjà été éliminés ou éradiqués dans la zone géographique concernée ou qui n'ont pas été signalés précédemment.

        • Article R3115-69

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Créé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 3115-8 sont tenus de signaler à l'agence régionale de santé, par l'intermédiaire du coordonnateur du point d'entrée désigné à l'article R. 3115-8, tout événement susceptible de favoriser la propagation internationale de maladies.

        • Article R3116-1

          Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :

          1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;

          2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.

        • Article R3116-2

          Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.

        • Article R3116-3

          Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.

        • Article R3116-4

          Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L. 3114-4.

        • Article R3116-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se soumettre :

          1° A la vaccination antityphoparatyphoïdique en application de l'article L. 3111-6 ;

          2° A la vaccination contre le typhus exanthématique en application de l'article L. 3111-7 ;

          3° A la vaccination ou à la revaccination antivariolique en application de l'article L. 3111-8.

          • Article R3116-9

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R3116-10

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 d'employer un procédé, produit ou appareil non agréé ou de mettre en service un appareil sans procès-verbal de conformité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R3116-12

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

          • Article R3116-13

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation d'un navire :

            1° De mettre en oeuvre un procédé utilisant un gaz toxique sans le certificat d'autorisation prévu à l'article R. 3114-10 ;

            2° De ne pas s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel qu'il emploie conformément aux dispositions de l'article R. 3114-12 ;

            3° De ne pas intervenir de jour ;

            4° De ne pas s'assurer que les personnels respectent les dispositions de l'article R. 3114-19 ;

            5° De ne pas s'assurer de la présence de deux aides ou de ne pas mettre à disposition une boîte de secours, selon les dispositions de l'article R. 3114-20 ;

            6° De ne pas procéder aux prélèvements et analyses des produits ou atmosphères traités dans les conditions prévues à l'article R. 3114-21 ;

            7° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-22 et notamment les conditions d'aération prévues ;

            8° De ne pas utiliser un gaz détecteur dans une opération de dératisation par l'acide cyanhydrique.

          • Article R3116-14

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un navire faisant l'objet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation :

            1° De ne pas immédiatement porter le projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, à la connaissance du service qui a mission de contrôler l'opération projetée selon les dispositions de l'article R. 3114-14 ;

            2° De ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article R. 3114-16 ;

            3° De ne pas s'assurer que pendant toute la durée de l'opération, la pancarte mentionnée à l'article R. 3114-16 est fixée à l'entrée de la coupée ;

            4° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-25.

          • Article R3116-15

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 3114-26.

        • Article D3121-1

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies et de faire au Gouvernement toute proposition utile. Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C.

          Il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.

          Le conseil rend public ses avis. Il élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.

          Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


          Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

        • Article D3121-3

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-4

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :

          1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;

          2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

          3° Douze personnalités qualifiées, désignées par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :

          a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales des maladies concernées ;

          b) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre les maladies concernées ;

          c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

          4° Six personnalités désignées selon les modalités suivantes :

          a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

          b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;

          c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

          d) Une personnalité désignée par le Défenseur des droits ;

          e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

          f) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


          Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

        • Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


          Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

        • Article D3121-7

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


        • Article D3121-8

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

          Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-9

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-10

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.

          Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-11

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-12

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


        • Article D3121-13

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-14

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

        • Article D3121-21

          Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :

          1° Les établissements de santé ;

          2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;

          3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

          4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

          5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;

          6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;

          7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;

          8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article D3121-22

          Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

          I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

          II. - Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au I.

          III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un avis de réception ou n'a pas fait connaître au responsable de l'organisme gestionnaire dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

        • Article D3121-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

          L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, et en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

          1° La situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment celles les plus concernées, appréciés au niveau régional ;

          2° L'adéquation de la demande d'habilitation avec les besoins identifiés au niveau régional, en prenant compte les autres offres existantes ;

          3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 174-18 du code de la sécurité sociale.

        • Article D3121-23-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

          La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1.



        • Article R3121-23-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 1

          L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles D. 3121-23 et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes.

          Conformément à l'article 4 II du décret n° 2015-1621 du 9 décembre 2015, les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'habilitation et de renouvellement déposées à compter du 1er janvier 2016.



        • Article D3121-24

          Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

          L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article D. 3121-21, à un comité de coordination de la lutte contre l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.
        • Article D3121-25

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation.

          II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l' Agence nationale de santé publique un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.

          III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.

        • Article D3121-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

          Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section.
        • Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :

          1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ;

          2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend :

          a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ;

          b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ;

          c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ;

          3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;

          4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections ;

          5° L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les usagers.

          Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues.

        • Article R3121-33-3

          Version en vigueur depuis le 28/01/2008Version en vigueur depuis le 28 janvier 2008

          Modifié par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

          Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

        • Article D3121-33-4

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Créé par Décret n°2017-1003 du 10 mai 2017 - art. 1

          La détention, le contrôle, la gestion et la délivrance des médicaments correspondant strictement à la mission de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sont assurés par les personnels salariés exerçant dans le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. Les personnels bénévoles du centre peuvent assurer la délivrance de ces médicaments.

          Une formation préalable, dispensée par un organisme agréé, portant sur les indications, les contre-indications, la posologie et le mode d'administration, les mises en garde et les précautions d'emploi, ainsi que sur les effets indésirables des médicaments est exigée des personnels, salariés ou bénévoles, afin qu'ils assurent une information, un conseil et, le cas échéant, une formation personnalisés aux usagers de drogues sur les médicaments qui leur sont délivrés.

        • Article D3121-33-5

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Créé par Décret n°2017-1003 du 10 mai 2017 - art. 1

          Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues concluent avec un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou avec un pharmacien titulaire d'officine, une convention relative à l'approvisionnement des médicaments figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 3121-33-4.

          Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le pharmacien ou le médecin en charge de la détention, de la gestion et de la dispensation des médicaments dans le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou le pharmacien d'officine avec qui la convention est passée, apporte son concours à la bonne gestion, notamment en ce qui concerne le retrait ou le rappel de lots, la traçabilité des lots de médicaments livrés et la surveillance des dates de péremption, au bon usage des médicaments destinés aux usagers de drogues, ainsi qu'au signalement au centre régional de pharmacovigilance des éventuels effets indésirables suspectés d'être dus à un médicament.

          La convention est adressée par le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues au directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article D3121-33-6

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Créé par Décret n°2017-1003 du 10 mai 2017 - art. 1

          Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel ont seuls accès les personnels du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. Ils sont conservés, dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du directeur du centre.

          Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence parmi les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7.

        • Article D3121-34

          Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-670 du 3 juillet 2024 - art. 1

          Un ou plusieurs comités de coordination régionale de la santé sexuelle sont créés dans chaque région.

          Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé définit le territoire de référence du ou des comités de sa région. Le même arrêté désigne l'organisme au sein duquel chaque comité est installé.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mars 2025.

        • Article D3121-35

          Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-670 du 3 juillet 2024 - art. 1

          Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle a pour objectif l'appui aux politiques régionales de santé sexuelle, définies dans une approche globale et positive, incluant notamment la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles dont le virus de l'immunodéficience humaine, des violences sexuelles, des troubles de la sexualité et l'accès à la contraception ainsi que les parcours de santé correspondants.

          Le comité poursuit cet objectif sous l'autorité de l'agence régionale de santé territorialement compétente et en cohérence avec les objectifs fixés par les politiques publiques nationales en matière de santé sexuelle, notamment de promotion de la santé sexuelle, de réduction de l'incidence des infections sexuellement transmissibles, d'élimination de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine et d'accès à la contraception pour tous. Son action s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre le comité et l'agence régionale de santé territorialement compétente.

          Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle est chargé de :

          1° Coordonner, sur son territoire, les acteurs œuvrant dans les domaines de la promotion, de la prévention, du dépistage et de la prise en charge de la santé sexuelle ;

          2° Contribuer à la qualité des actions de formation en santé sexuelle et de promotion de la santé sexuelle ;

          3° Veiller à la qualité et à l'harmonisation des pratiques des acteurs en charge des parcours en santé sexuelle ;

          4° Coordonner, sur son territoire, le recueil des données régionales utiles au pilotage et à l'évaluation des politiques territoriales en matière de santé sexuelle, dont celles issues du signalement mentionné à l'article R. 3113-1 en lien avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2. Le comité s'assure de la qualité et de l'exhaustivité de ces données et participe à leur analyse ;

          5° Concourir, par son expertise et son animation, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques dans le domaine de la santé sexuelle.

          Il accomplit ces missions en veillant particulièrement à la prise en compte des populations les plus vulnérables en santé sexuelle et à l'adaptation des actions aux besoins de son territoire afin de réduire les inégalités de santé.

          En fonction des orientations territoriales définies par l'agence régionale de santé, il noue des partenariats avec les principaux acteurs contribuant à l'amélioration de la santé sexuelle sur son territoire, notamment avec les dispositifs spécifiques régionaux de périnatalité mentionnés à l'article D. 6327-6, les services experts de lutte contre les hépatites virales et les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mars 2025.

        • Article D3121-36

          Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-670 du 3 juillet 2024 - art. 1

          I. – Dans le cadre de la mission prévue au 4° alinéa de l'article D. 3121-35, le comité peut recueillir les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.

          II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2 du présent code.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mars 2025.

        • Article D3121-37

          Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-670 du 3 juillet 2024 - art. 1

          I. – Le comité de coordination comprend :

          1° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;

          2° Des représentants des institutions et des organisations, notamment des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, intervenant dans le champ de la santé ;

          3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

          4° Des personnalités qualifiées en santé sexuelle.

          II.– Les comités de coordination respectent un cahier des charges national, fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de composition et de fonctionnement des comités et les conditions dans lesquelles les membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le comité est situé.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mars 2025.

        • Article D3121-38

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

          Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 :

          1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

          2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.

        • Article D3121-39

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

          La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Cette demande précise les modalités de fonctionnement des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, en particulier celles qui permettent d'assurer l'anonymat et la gratuité des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, et garantissent :

          1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

          2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

          3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

          4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;

          5° L'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin d'examens complémentaires à visée diagnostique ;

          6° La remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

          7° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections ;

          8° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

          9° La proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ;

          10° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé assurant une consultation de dépistage anonyme et gratuit prévue à l'article L. 3121-2, lorsque l'établissement ou l'organisme n'est pas lui-même désigné en application de l'article D. 3121-21 pour effectuer une telle consultation ;

          11° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement ;

          12° La réalisation d'actions d'information et de prévention relatives aux infections sexuellement transmissibles ;

          13° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et les infections sexuellement transmissibles dans le département et à la prise charge des personnes atteintes.

        • Article D3121-41

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

          Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D3121-42

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

          Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

          Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

        • Article R3121-43

          Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-291 du 29 mars 2025 - art. 1

          Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation directe des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens ou, à défaut, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, par un médecin de l'organisme, nommément désigné.

          Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6. Dans les autres établissements, les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin mentionnés au premier alinéa.

        • Article R3121-44

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 mars 2025

          Abrogé par Décret n°2025-291 du 29 mars 2025 - art. 1
          Modifié par Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 2

          Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 qui ne sont pas des établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.

          Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

          Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article R3122-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

          La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

          Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          L'office accuse réception de la demande.

          Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

          Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

        • Article R3122-2

          Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

          Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.

          L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.

        • Article R3122-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

          Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.

          Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

          L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

          L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

          L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

          Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.

          L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

        • Article R3122-4-1

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4
          Créé par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.

        • Article R3122-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

          L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.

          En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.

        • Article R3122-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

          Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

          Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.

          • Article R3122-8

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.

            A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de six mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.

          • Article R3122-9

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.

          • Article R3122-10

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.

          • Article R3122-11

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.

            Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

          • Article R3122-12

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-11 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

          • Article R3122-13

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.

            Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

          • Article R3122-14

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

            Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R3122-16

            Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.

          • Article R3122-18

            Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.

          • Article R3122-20

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

          • Article R3122-21

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.

          • Article R3122-22

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-21, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.

            Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction.L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.

            Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.

        • Article R3131-1

          Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

          I. - Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3 au titre des préjudices définis aux mêmes articles sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.

          Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.

          Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          L'office accuse réception de la demande.

          Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

          Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.

        • Article R3131-2

          Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

          Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

        • Article R3131-3

          Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

          Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

        • Article R3131-3-1

          Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

          Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

          Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

          L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.

          L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

          Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations.

          Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur.

          L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

        • Article R3131-3-2

          Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

          L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

        • Article R3131-3-3

          Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

          I. - L'office se prononce :

          1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1 ;

          2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 , auquel il est imputé.

          Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre des articles L. 3131-4 ou L. 3135-3, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

          Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.

          II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1.

        • Article R3131-3-4

          Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

          En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L. 3131-4 ou L. 3135-3 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.

          Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

        • Article R3131-3-5

          Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

          Créé par Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

          Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
            • Article R3131-4

              Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

              I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11 organise la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. A cette fin, il comprend notamment :

              1° Des plans de réponse organisant, en fonction de la nature de la situation sanitaire exceptionnelle, la mobilisation, de façon coordonnée, des structures de soins, des professionnels de santé et des moyens et matériels. Ces plans opérationnels définissent les parcours de soins et précisent les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP), les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux et les professionnels exerçant en secteur ambulatoire ;

              2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par l'agence régionale de santé et les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en termes de prise en charge des patients ou des victimes, de formation des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entraînements associant les acteurs du système de santé et permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif “ ORSAN ”.

              II.-Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets compétents pour la mise en œuvre du dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R. 741-2 du code de la sécurité intérieure.

              Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déclencher le plan de réponse du dispositif “ ORSAN ” mentionné au 1° du I correspondant à la nature de la situation sanitaire exceptionnelle. Il déclenche également ce plan à la demande du préfet ou du ministre chargé de la santé. Le déclenchement d'un plan donne lieu à un retour d'expérience dont il est tenu compte pour procéder, le cas échéant, à la révision du plan.

              III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, conclus avec les établissements de santé et les établissements et services médico-sociaux, les objectifs opérationnels qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ”. Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif “ ORSAN ” dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé. Les communautés professionnelles territoriales de santé peuvent être appelées à participer au dispositif “ ORSAN ” dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12-2 du présent code.

            • Article R3131-5

              Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

              I.-Le dispositif “ ORSAN ” s'articule, en vue notamment de garantir la continuité des parcours de soins, avec le dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R. 741-2 du code de la sécurité intérieure.

              II.-Lorsque les moyens prévus par le dispositif “ ORSAN ” ne sont pas suffisants pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, le préfet peut, soit de sa propre initiative, en informant alors sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, soit à la demande de ce dernier, mobiliser les moyens du dispositif opérationnel Orsec afin d'assurer notamment les missions suivantes :

              1° L'évacuation des établissements de santé et médico-sociaux ;

              2° La vaccination exceptionnelle dans ou par des centres ou des équipes dédiés ;

              3° La distribution exceptionnelle de produits de santé dans ou par des centres ou des équipes dédiés.

          • Article R3131-6

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            I.-Les établissements de santé de référence régionaux sont chargés, sous réserve des missions assurées par les établissements de référence nationaux mentionnés à l'article R. 3131-8 :

            1° D'assurer des missions d'expertise, de diagnostic et de prise en charge thérapeutique des patients pour répondre à la survenance de risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, ainsi qu'aux urgences traumatiques graves ou médico-psychologiques ;

            2° De fournir un conseil en matière d'organisation de la prise en charge des urgences collectives et des situations sanitaires exceptionnelles auprès de l'agence régionale de santé et des établissements de santé de la région ;

            3° D'organiser une activité de formation relative aux missions mentionnées au 1°.

            II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic nécessaires pour remplir les missions mentionnées au I en fonction de chacun des risques et urgences, ainsi que leurs modalités d'exercice.

          • Article R3131-7

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            I.-Les missions mentionnées au I de l'article R. 3131-6 sont exercées, dans chaque région, par un ou plusieurs établissements de santé désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements disposant des capacités et moyens prévus au II du même article.

            Pour chaque établissement de santé, cet arrêté précise les risques et urgences parmi ceux mentionnés au 1° du I de l'article R. 3131-6 pour lesquels il est désigné, ainsi que sa zone d'intervention.

            II.-En l'absence, dans une région, d'un établissement de santé capable d'assurer une ou plusieurs des missions mentionnées au I, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite le directeur général de l'agence régionale de santé de zone. Ce dernier désigne un ou plusieurs établissements de santé de référence régionaux de la zone pour assurer leurs missions pour le compte de la région demandeuse.

          • Article R3131-8

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l'article R. 3131-6 dont le niveau de gravité est très élevé, les missions mentionnées au I du même article sont exercées par des établissements de santé de référence nationaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R3131-9

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            L'agence régionale de santé prévoit, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec chaque établissement de santé de référence régional ou national en application de l'article L. 6114-1, les objectifs et les moyens liés aux missions définies respectivement à l'article R. 3131-6 et à l'article R. 3131-8.

          • Article R3131-10

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ”.

            Ce plan est organisé selon deux niveaux de réponse :

            1° Le niveau intitulé “ Plan de mobilisation interne ” pour la gestion des tensions hospitalières ;

            2° Le niveau intitulé “ Plan blanc ” pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

            II.-Le plan mentionné au premier alinéa du I contient notamment :

            1° Les modalités d'organisation de la cellule de crise hospitalière ;

            2° Les procédures de gestion des événements ;

            3° Les modalités de continuité de l'activité de l'établissement ;

            4° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

            5° Le recensement des moyens de réponse en particulier des produits de santé et des médicaments ainsi que les modalités d'organisation et de déploiement, adaptés à chacun des plans de réponse du dispositif “ ORSAN ” ;

            6° Le plan de formation des personnels et professionnels de santé de l'établissement aux situations sanitaires exceptionnelles.

            III.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :

            1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;

            2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés ;

            3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés.

            Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou l'instance équivalente pour les établissements de santé privés des dispositions du plan mentionné au I.

            IV.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

            V.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est évalué, notamment sur la base d'exercices, et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.

          • Article R3131-11

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, soit à son initiative, en informant alors sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, soit à la demande de ce dernier.

            Le préfet peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé la mise en œuvre du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.

            En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de tout déclenchement du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.

            • Article R3131-12

              Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

              Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L. 3131-11 complète les mesures prises dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” afin de les renforcer. Il s'articule avec le plan Orsec de zone mentionné à l'article L. 741-3 du code de la sécurité intérieure et détermine :

              1° La cartographie des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité ;

              2° Les modalités de mobilisation et d'acheminement des moyens de renfort du système de santé auprès d'une région touchée par une situation sanitaire exceptionnelle ;

              3° Les modalités de son déclenchement et de sa mise en œuvre opérationnelle.

            • Article R3131-13

              Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

              Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et le préfet de zone de défense et de sécurité.

            • Article R3131-14

              Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

              Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets territorialement compétents.

              Ses données sont mises à jour en permanence. Il est révisé tous les cinq ans selon les modalités prévues à l'article R. 3131-13.

            • Article R3131-14-1

              Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

              Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

              Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.

              Cet établissement est chargé de mettre en œuvre la coordination des renforts dans le cadre du plan zonal de mobilisation. Il participe également aux actions de formation mentionnées au 3° du I de l'article R. 3131-6 et contribue à l'entraînement du personnel des établissements de santé de la zone à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

            • Article R3131-14-2

              Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

              Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

              I.-Les professionnels de santé volontaires à qui il est fait appel en application du I de l'article L. 3131-10-1 apportent leur concours aux établissements de santé ou aux structures de soins mentionnés au III de l'article R. 3131-4 désignés dans sa région par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans le respect de leurs compétences et, le cas échéant, des spécialités pour lesquelles ils se sont spécifiquement portés volontaires.

              II.-Dans le cas prévu au II de l'article L. 3131-10-1, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone dresse la liste des professionnels de santé identifiés par lui et par les directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions de la zone et la transmet au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.

              Le ministre chargé de la santé fait appel aux professionnels de santé mentionnés au I et dresse la liste mentionnée à l'alinéa précédent lorsque les professionnels de santé exerçant dans une zone de défense sont amenés à exercer leur activité dans une autre zone de défense ;

              III.-Les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation sont réalisées dans les conditions fixées aux articles R. 6123-15-1 et R. 6123-15-2.

              IV.-Les interventions des cellules d'urgence médico-psychologiques sont réalisées dans les conditions fixées aux articles R. 6311-31 et R. 6311-32.

            • Article R3131-14-4

              Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

              Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

              Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R. 3131-4 auprès duquel il exerce son activité. Cette convention précise l'objet, la durée et la nature des activités confiées au professionnel, ainsi que les conditions de sa rémunération. Sauf urgence, elle est établie préalablement à l'intervention du professionnel concerné.

            • Article R3131-14-5

              Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

              Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

              En cas de situation sanitaire exceptionnelle survenant à l'étranger, les professionnels de santé volontaires peuvent, à la demande du ministre chargé des affaires étrangères, être appelés par le ministre chargé de la santé afin d'exercer leur activité à l'étranger. Leur lieu d'intervention est déterminé par le ministre chargé des affaires étrangères.

          • Article R3131-14-6

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence mentionné à l'article R. 3131-6.

            Les modalités de ce concours sont précisées dans une convention conclue entre le ministre de la défense et cet établissement de santé de référence.

            Les missions, les objectifs et les moyens liés à cette activité sont inclus dans le contrat spécifique conclu entre le ministère de la défense et l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 6147-12.

            II.-Pour répondre aux besoins des armées, le ministre de la défense peut suspendre tout ou partie du concours du service de santé des armées mentionné au I.

          • Article R3131-14-7

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R. 3131-10.

            Ce plan est préparé par le médecin-chef de l'hôpital des armées et arrêté par le ministre de la défense.

          • Article R3131-14-8

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            Le plan mentionné à l'article R. 3131-14-7 est mis en œuvre par le médecin-chef de l'hôpital des armées, sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, à la demande du préfet.

            Le directeur général de l'agence régionale de santé et le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent sont informés du déclenchement du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles.

          • Article R3131-14-10

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.

            Ce traitement a pour finalités :

            1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;

            2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;

            3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;

            4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;

            5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

          • Article R3131-14-11

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :

            1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-14-10 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :

            a) Données permettant leur dénombrement ;

            b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

            c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

            d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;

            2° Concernant les utilisateurs du système d'information :

            a) Données d'identification ;

            b) Données de contact.

          • Article R3131-14-12

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-14-11 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

            II.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-14-11, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :

            1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-14-10 ;

            2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

            III.-Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-14-11, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.

            IV.-Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-14-11 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.

          • Article R3131-14-13

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-14-11, qu'aux seules fins de :

            1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;

            2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;

            3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.

          • Article R3131-14-14

            Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

            Créé par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

            I. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.

            II. - En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.

        • Article R3131-16

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 2

          Le présent chapitre est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Le II de l'article R. 3131-4 n'est pas applicable. Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté et déclenché par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          2° Le III de l'article R. 3131-4 n'est pas applicable ;

          3° Les articles R. 3131-6 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;

          4° Le IV de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable. Le plan mentionné au I de cet article est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          5° Le premier alinéa de l'article R. 3131-11 n'est pas applicable. Les dispositions du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          6° Les articles R. 3131-12 à R. 3131-14-1 ne sont pas applicables ;

          7° Le II de l'article R. 3131-14-2 n'est pas applicable.

        • Article R3131-17

          Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 2

          Pour l'application du présent chapitre en Guyane et en Martinique, le dispositif “ ORSAN ”, le schéma régional de santé, le service départemental de secours et le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont respectivement le dispositif, le schéma, le service et le comité de chacune de ces collectivités.

        • Article R*3131-18

          Version en vigueur depuis le 23/05/2020Version en vigueur depuis le 23 mai 2020

          Modifié par Décret n°2021-312 du 24 mars 2021 - art. 2

          Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 3131-17 sont exercées à Paris par le préfet de police.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-312 du 24 mars 2021, les dispositions de l'article R.* 3131-18 du code de la santé publique sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021.

          Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-350 du 27 mars 2020, les dispositions de l'article R.* 3131-18 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 1er du présent décret, sont applicables jusqu'au 1er avril 2021.


        • Article R3131-19

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3

          I. ‒ Sous réserve des compétences du préfet de police mentionnées à l'article 73-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le représentant de l'Etat dans le département compétent pour prononcer les mesures mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 3131-17 est le préfet compétent pour le lieu d'entrée de la personne sur le territoire national ou de son arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.

          II.-Le préfet peut ordonner, par décision individuelle motivée prise sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement.

          Il peut, dans les mêmes conditions, et après avis médical établissant la nécessité de la prolongation, renouveler la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement, lorsqu'elle n'interdit pas toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, et ne lui impose pas de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.

          Lorsqu'il propose un placement en isolement le directeur général de l'agence régionale de santé accompagne sa proposition du certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19.

          III.-La décision de mise en quarantaine ou de placement en isolement fixe les conditions d'exécution de la mesure, notamment :

          1° Le lieu d'exécution de la mesure ;

          2° La durée de la mesure ;

          3° Les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;

          4° Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;

          5° Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs.

          Lorsque les conditions d'exécution de la mesure interdisent toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, la décision précise les conditions permettant de garantir à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur.

          Lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du code civil, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.

          IV. ‒ La décision de mise en quarantaine ou la décision de placement en isolement, accompagnée dans ce dernier cas du certificat médical mentionné au II de l'article R. 3131-19, ainsi que ses conditions d'exécution, sont notifiées à la personne qui fait l'objet de la mesure. Dans les cas mentionnés à l'article R. 3131-22, cette notification est adressée également, selon le cas, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection.

          La notification comporte l'indication des voies et délais de recours, des modalités de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, des effets attachés à ses décisions, et des conditions de son intervention en cas demande de prolongation par le préfet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement au-delà de quatorze jours, selon les règles fixées à l'article R. 3131-23.

          V.-Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de l'information régulière et de l'organisation du suivi médical des personnes faisant l'objet d'une quarantaine ou d'un placement en isolement. A cette fin il organise un suivi téléphonique régulier de ces personnes. Il les informe de la possibilité de bénéficier d'un accompagnement social, médical ou médico-psychologique.

          Il tient le préfet informé de son action.

          VI.-Le préfet peut, dans les conditions prévues au II, mettre fin à une mesure d'isolement avant son terme lorsqu'un avis médical établit que l'état de santé de l'intéressé le permet.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

        • Article R3131-20

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3

          I. ‒ La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement.

          Le juge est saisi par requête adressée au greffe par tout moyen. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile.

          Le greffe la transmet sans délai au préfet.

          II. ‒ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également se saisir d'office à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou d'un placement à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17.

          III. ‒ Dans les deux cas, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue selon une procédure écrite. Il peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.

          Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.

          La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement peut être représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Elle peut être assistée d'un interprète.

          La personne qui fait l'objet de la mesure et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public et le préfet, peuvent adresser des observations au magistrat du siège du tribunal judiciaire. Sa décision leur est notifiée sans délai par tout moyen permettant d'en assurer la réception.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

        • Article R3131-21

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3

          L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai. Les dispositions de l'article R. 3131-20 s'appliquent devant la cour d'appel.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

        • Article R3131-22

          Version en vigueur depuis le 23/05/2020Version en vigueur depuis le 23 mai 2020

          Créé par Décret n°2020-610 du 22 mai 2020 - art. 1

          Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R. 3131-20 et R. 3131-24 sont exercés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou le tuteur. Lorsqu'elle est majeure et fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne, ils sont exercés par la personne bénéficiant de cette mesure ou par la personne qui en est chargée.

          L'information prévue par le dernier alinéa de l'article R. 3131-23 est également délivrée à ces personnes.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement et sont applicables jusqu'au 1er avril 2021. L'article 1 du décret n° 2021-453 du 16 avril 2021 a remplacé cette date par les mots : "jusqu'à la date mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19". (31 décembre 2021)

        • Article R3131-23

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3

          Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement au-delà de quatorze jours en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 3131-17 dès lors que la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule ou impose à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.

          A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée au plus tard le dixième jour de la mesure. Sous la même sanction, elle est motivée, datée, signée et accompagnée de l'avis médical établissant la nécessité de cette prolongation et, lorsque cette dernière a pour objet une mesure d'isolement, le certificat médical ayant justifié le placement à l'isolement. Elle comporte en outre toute pièce justificative utile.

          La demande est adressée par tout moyen au greffe du tribunal qui l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

          Le préfet communique sans délai, par tout moyen, une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes à la personne faisant l'objet de la mesure et l'informe qu'elle peut présenter des observations écrites au plus tard le douzième jour de la mesure.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

        • Article R3131-24

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3

          Au plus tard le douzième jour de la mesure, la personne qui en fait l'objet et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public, peuvent adresser des observations au magistrat du siège du tribunal judiciaire.

          A l'issue de ce délai, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue selon une procédure exclusivement écrite. Il peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.

          Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.

          La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement peut être représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Elle peut être assistée d'un interprète.

          Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration du délai de quatorze jours à compter du placement en quarantaine ou à l'isolement.

          Il ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement.

          La décision est notifiée aux personnes mentionnées au premier aliéna et au préfet sans délai par tout moyen permettant d'en établir la réception.

          Les dispositions des articles R. 3131-20 à R. 3131-22 sont applicables pendant la période au cours de laquelle la mesure de quarantaine ou d'isolement est prolongée au-delà de 14 jours.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

        • Article R3131-25

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3

          Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas statué avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article R. 3131-24, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement est acquise à l'issue ce délai.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

      • Article D3132-1

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

        1° Professionnels de santé en activité ;

        2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

        3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

        4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

        5° Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4311-12-1 et L. 4321-7, sans pouvoir accomplir de missions internationales.

        II.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code.

        III.-Ne peuvent faire partie de la réserve sanitaire les personnes mentionnées aux I et II qui font l'objet d'une suspension ou d'une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.

      • Article D3132-2

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.

        Il comporte notamment les mentions suivantes :

        1° L'attestation par le réserviste sanitaire indiquant qu'il remplit les conditions fixées par l'article D. 3132-1, ainsi que son engagement à informer le directeur général de l'Agence nationale de santé publique de toute évolution de sa situation au regard de ces conditions ;

        2° La profession ainsi que, le cas échéant, l'appartenance du réserviste à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 3133-1 ;

        3° Les obligations du réserviste sanitaire, telles qu'elles résultent des articles L. 3133-1 et suivants ;

        4° Les conditions et les modalités de renouvellement, de suspension et de résiliation de l'engagement, notamment au regard de l'évaluation du réserviste à l'issue des formations et des missions réalisées.

        Le contrat d'engagement mentionne si le réserviste appartient à une autre réserve opérationnelle, s'il est volontaire au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ou s'il a contracté un engagement auprès d'un organisme international. Si le réserviste contracte un tel engagement en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

        II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique met à disposition des directeurs généraux des agences régionales de santé la liste des réservistes mobilisables par catégorie de profession et de statut au sein de chaque zone de défense et de sécurité et de chaque région.

      • Article D3132-3

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve sanitaire. Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.

        La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé des armées, le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours ou une activité exercée en tant que salarié d'un établissement de santé vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.

        Lors de sa mobilisation, si l'état de santé du réserviste ne lui permet pas d'assurer les missions susceptibles de lui être confiées, il en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

        II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut également prendre toute disposition utile, notamment demander que le réserviste se soumette à un examen médical ou suspendre le contrat d'engagement.

        III.-Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'Agence nationale de santé publique.

      • Article D3132-4

        Version en vigueur depuis le 27/08/2020Version en vigueur depuis le 27 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-1087 du 25 août 2020 - art. 1

        I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt jours par arrêté du ministre chargé de la santé.

        II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

        • Article R3132-1

          Version en vigueur du 10/01/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 2

          I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

          1° Professionnels de santé ;

          2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

          3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

          4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

          II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.

        • Article R3132-3

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.

          Il comporte notamment les mentions suivantes :

          1° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;

          2° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;

          3° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;

          4° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;

          5° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à l'article R. 3132-6 ;

          6° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;

          7° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;

          8° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.

          Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.

          Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.

        • Article R3132-5

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          La conclusion du contrat d'engagement est subordonnée à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des examens médicaux à effectuer ; le médecin peut prescrire des examens complémentaires.

          Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.

          Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.

          Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.

          Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.

          La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.

        • Article R3132-6

          Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Créé par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

          La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

        • Article R3132-7

          Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Créé par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

          Le contrat d'engagement peut être suspendu à la demande du réserviste pendant une durée maximale de douze mois.

          Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entraînant la suspension du contrat de travail d'un salarié ou fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer sa profession, prononcée par l'autorité administrative ou juridictionnelle.

        • Article R3132-8

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique :

          1° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;

          2° En cas d'absence de réponse à trois convocations successives sans motif légitime et justifié ;

          3° En cas d'interdiction d'exercer la profession.

      • Article D3133-1

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des personnes sans emploi sont indemnisées par l'Agence nationale de santé publique sur la base d'un barème fixé par le conseil d'administration.

      • Article D3133-2

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Créé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article D. 3133-1.

        Une convention est signée entre le réserviste, chacun de ses employeurs et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise les modalités d'indemnisation de l'employeur.

        A l'issue de chaque période d'emploi ou de formation, l'Agence nationale de santé publique fournit au réserviste une attestation de service fait permettant au réserviste de justifier son absence auprès de son employeur.

        A l'appui de cette attestation, l'employeur peut solliciter une indemnisation auprès de l'Agence nationale de santé publique.

        • Article R3133-1

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l' Agence nationale de santé publique.

          Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :

          1° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi, la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ;

          2° Pour les étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études, un pourcentage de la rémunération qui serait perçue par les intéressés s'ils étaient employés par un établissement public de santé au premier échelon de la profession considérée ;

          3° Pour l'indemnisation au titre des sujétions particulières, les montants appliqués dans les établissements publics de santé, notamment pour les gardes et astreintes.

          Le montant de l'indemnisation des retraités ayant cessé d'exercer leur profession est égal au produit du montant prévu pour chaque profession en application du 1° et d'un taux fixé par le conseil dans la limite de 80 %.

        • Article R3133-2

          Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Créé par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

          Les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement des réservistes au titre des périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          Les réservistes ont en outre droit, le cas échéant, à des indemnités de mission dans les conditions fixées par la même réglementation, sous réserve, en cas de mission effectuée à l'étranger, de dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux.

          Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement.

          Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la réserve, non couvertes en application des alinéas précédents, peuvent être prises en charge par l'établissement public dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

        • Article R3133-3

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :

          1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ;

          2° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;

          3° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;

          4° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;

          5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l' Agence nationale de santé publique, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.

        • Article R3133-4

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Les sommes dues par l' Agence nationale de santé publique à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.

        • Article R3133-5

          Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Créé par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

          La convention mentionnée à l'article R. 3133-3 est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à l'article L. 3132-1.

        • Article R3133-6

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Le réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1 dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail peut s'absenter sans autorisation préalable de son employeur dans la limite de durée fixée à l'article L. 3133-3, sous réserve d'un préavis de cinq jours, sauf disposition plus favorable de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2. Le délai part du jour où il en adresse notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un document remis contre récépissé.

          Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.

          Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l' Agence nationale de santé publique. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.

          Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.

          Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article.

        • Article D3134-1

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.

        • Article D3134-2

          Version en vigueur depuis le 14/03/2020Version en vigueur depuis le 14 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-248 du 13 mars 2020 - art. 1

          I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone peut adresser au directeur général de l'Agence nationale de santé publique une demande motivée d'appel à la réserve, justifiant l'insuffisance des moyens disponibles et précisant les mesures déjà mises en œuvre pour faire face à la situation. Cette demande précise, en outre, l'objectif ainsi que la durée de la mission demandée. Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique vérifie la conformité de la demande au cadre d'emploi de la réserve sanitaire fixé par le ministre chargé de la santé.

          Si la demande de mobilisation n'est pas conforme au cadre d'emploi, le directeur de l'Agence nationale de santé publique en informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.

          Si la demande de mobilisation est conforme au cadre d'emploi, le directeur de l'Agence nationale de santé publique établit une estimation du coût de la mission demandée, sélectionne, en adéquation avec les objectifs de la mission, les réservistes susceptibles d'être mobilisés et communique ces éléments au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone qui fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée et affecte les réservistes.

          II. – L'agence régionale de santé ou l'agence régionale de santé de zone qui a bénéficié de la mobilisation de la réserve sanitaire rembourse l'Agence nationale de santé publique.

        • Article R3134-1

          Version en vigueur du 10/01/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 3

          En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.

          La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.

        • Article R3134-2

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à l'article L. 3134-2 affecte les réservistes dans les conditions suivantes :

          1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l' Agence nationale de santé publique les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;

          2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;

          3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.

        • Article R3134-3

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.

        • Article D3134-4

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.

          Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

          La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.

          La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.

        • Article D3134-5

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.

          L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.

        • Article D3134-6

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Créé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

          L'Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.

      • Article D3135-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2019-1536 du 30 décembre 2019 - art. 1

        I.-Pour l'application de l'article L. 3135-4, sont autorisés à assister un pharmacien ou à délivrer ou distribuer en urgence des produits de santé issus des stocks de l'Etat figurant sur la liste mentionnée au même article en l'absence d'un pharmacien :

        1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code, autres que les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent ;

        2° A défaut des professionnels mentionnés au 1°, les personnes mentionnées à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ;

        3° A défaut des professionnels mentionnés au 1° et des personnes mentionnées au 2°, les personnels des services de l'Etat ou des collectivités territoriales désignés à cet effet par leur chef de service après avoir suivi une formation adaptée et inscrits sur une liste arrêtée par le préfet de département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.

        II.-Le représentant de l'Etat dans le département, en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé, assure la direction des opérations de distribution ou délivrance, dans le cadre du plan ORSEC lorsqu'il est activé.

        III-Les professionnels de santé déclarent ou signalent sans délai, à l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, tout effet indésirable susceptible d'être lié à l'utilisation ou l'administration d'un produit figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4 dont ils ont connaissance.

      • Article D3135-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2019-1536 du 30 décembre 2019 - art. 1

        Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, de stocker les produits de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4, dans les locaux des établissements publics qu'il désigne. Cet arrêté précise la quantité de produits stockés et la population à laquelle ils sont destinés.

        Les produits de santé doivent être stockés séparément d'autres produits susceptibles de les dégrader et dans des conditions les protégeant de toute détérioration par la lumière, l'humidité, la température ou d'autres facteurs externes.