Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8 et L. 3112-1.
1° Les établissements de santé ;
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
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Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8 et L. 3112-1.
1° Les établissements de santé ;
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
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