Article R3116-5Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-1 à R. 3116-4 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Informations pratiques Fermer