Article R3122-23
Modifié par Décret n°2010-251
du 11 mars 2010 - art. 5
Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.