La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.
Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
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La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.
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