Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

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Article R3116-1

Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :

1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;

2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.


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